מַתְנִי׳ הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ תַּחַת הָאִילָן — כְּאִילּוּ עֲשָׂאָהּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת. סוּכָּה עַל גַּבֵּי סוּכָּה — הָעֶלְיוֹנָה כְּשֵׁרָה וְהַתַּחְתּוֹנָה פְּסוּלָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם אֵין דָּיוֹרִין בָּעֶלְיוֹנָה — הַתַּחְתּוֹנָה כְּשֵׁרָה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui établit sa soukka sous un arbre, c’est comme s’il l’avait établie à l’intérieur de la maison et elle est invalide. Si quelqu’un a établi une soukka au-dessus d’une autre soukka, la soukka supérieure est valide et la soukka inférieure est invalide. Rabbi Yehouda dit : S’il n’y a pas de résidents dans la soukka supérieure, la soukka inférieure est valide.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאִילָן שֶׁצִּלָּתוֹ מְרוּבָּה מֵחֲמָתוֹ, אֲבָל חֲמָתוֹ מְרוּבָּה מִצִּלָּתוֹ — כְּשֵׁרָה.
GUEMARA :Rava a dit : Ils ont enseigné cette halakha selon laquelle une sukka sous un arbre est invalide uniquement dans le cas d’un arbre dont l’ombre est plus grande que la lumière du soleil, car la source de l’ombre dans la sukka est l’arbre et non la couverture. Cependant, si la lumière du soleil est plus grande que son ombre, la sukka est valide, car dans ce cas la couverture fournit l’ombre.
מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי: ״כְּאִילּוּ עֲשָׂאָהּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת״: לְמָה לִי לְמִיתְנֵי ״כְּאִילּוּ עֲשָׂאָהּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת״? לִיתְנֵי ״פְּסוּלָה״! אֶלָּא, הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִילָן דּוּמְיָא דְּבַיִת: מָה בַּיִת צִלָּתוֹ מְרוּבָּה מֵחֲמָתוֹ — אַף אִילָן צִלָּתוֹ מְרוּבָּה מֵחֲמָתוֹ.
La Guemara demande : D’où Rava tire-t-il cette conclusion ? La Guemara répond : Il l’apprend du fait que la michna enseigne : C’est comme s’il l’avait installée à l’intérieur de la maison. Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne : C’est comme s’il l’avait installée à l’intérieur de la maison ? Que la michna enseigne simplement : Elle est invalide. Au contraire, cela nous enseigne que dans le contexte de cette halakha, un arbre est semblable à une maison ; de même que concernant une maison, son ombre est plus grande que son ensoleillement, de même aussi, concernant un arbre, il invalide la soucca seulement si son ombre est plus grande que son ensoleillement.
וְכִי חֲמָתוֹ מְרוּבָּה מִצִּלָּתוֹ, מַאי הָוֵי? הָא קָא מִצְטָרֵף סְכָךְ פָּסוּל בַּהֲדֵי סְכָךְ כָּשֵׁר! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּשֶׁחֲבָטָן.
La Guemara demande : Et même si la lumière du soleil est plus גדולה que l’ombre de l’arbre, qu’importe ? Pourquoi Rava considère-t-il la soucca sous l’arbre comme valable dans ce cas ? N’y a-t-il pas un toit invalide, les branches non coupées de l’arbre, qui se joint au toit valable sur la soucca, rendant même le toit valable sur la soucca invalide ? Rav Pappa a dit : Il s’agit d’un cas où l’on a abaissé les branches non coupées et les a combinées avec le toit valable, de sorte que les branches encore attachées à l’arbre soient imperceptibles. Étant donné que la majorité du toit est valable, le toit dans son ensemble est valable.
אִי בְּשֶׁחֲבָטָן מַאי לְמֵימְרָא! מַהוּ דְּתֵימָא: נִיגְזוֹר הֵיכָא דַּחֲבָטָן אַטּוּ הֵיכָא דְּלֹא חֲבָטָן, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא גָּזְרִינַן.
La Guemara demande : Si c’est un cas où il les a abaissés, quel est le but de l’énoncé de cette halakha ? N’est-ce pas évident ? La Guemara répond que cela est nécessaire de peur que tu ne dises : Décrétons un décret et considérons la couverture comme invalide dans un cas où quelqu’un les a abaissés en raison d’un cas où quelqu’un ne les a pas abaissés. Par conséquent, elle nous enseigne que nous ne décrétons pas un tel décret.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: הִדְלָה עָלֶיהָ: אֶת הַגֶּפֶן וְאֶת הַדְּלַעַת וְאֶת הַקִּיסוֹס, וְסִיכֵּךְ עַל גַּבָּן — פְּסוּלָה, וְאִם הָיָה סִיכּוּךְ הַרְבֵּה מֵהֶן אוֹ שֶׁקְּצָצָן — כְּשֵׁרָה.
La Guemara demande : Cette halakha, nous aussi, nous l’avons déjà apprise dans une michna : Si quelqu’un a palissé la vigne, la courge ou le lierre, des plantes grimpantes, au-dessus d’une soucca alors qu’ils étaient encore attachés au sol, et qu’il a ensuite ajouté une couverture au-dessus d’eux, la soucca est invalide, car une couverture attachée au sol est invalide. Si la quantité de couverture valide était supérieure à celle des plantes attachées au sol, ou s’il a coupé les plantes grimpantes de sorte qu’elles n’étaient plus attachées au sol, elle est valide.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּשֶׁלֹּא חֲבָטָן, הָא קָא מִצְטָרֵף סְכָךְ פָּסוּל עִם סְכָךְ כָּשֵׁר! אֶלָּא לָאו, כְּשֶׁחֲבָטָן, וּשְׁמַע מִינַּהּ דְּלָא גָּזְרִינַן! מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי בְּדִיעֲבַד — אֲבָל לְכַתְּחִילָּה לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara clarifie les détails de la michna : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas où il n’a pas abaissé les plantes grimpantes et ne les a pas combinées avec la couverture valable, est-ce que la couverture invalide ne se joint pas à la couverture valable sur la soucca, rendant invalide même la couverture valable sur la soucca ? Plutôt, n’est-ce pas la michna qui fait référence à un cas où il les a abaissées, et conclus de cela de la michna que nous ne décrétons pas un décret dans un cas où il a abaissé les branches en raison d’un cas où il n’a pas abaissé les branches. La déclaration de Rava est donc inutile. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que cela s’applique seulement a posteriori, c’est-à-dire que si quelqu’un a déjà abaissé les branches ou plantes non coupées, cela ne la rend pas invalide, mais on ne peut pas le faire ab initio ; par conséquent, Rava nous enseigne qu’on peut placer la couverture de cette manière même ab initio.
סוּכָּה עַל גַּבֵּי סוּכָּה וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״(בַּסּוּכּוֹת) תֵּשְׁבוּ״, וְלֹא בְּסוּכָּה שֶׁתַּחַת הַסּוּכָּה, וְלֹא בְּסוּכָּה שֶׁתַּחַת הָאִילָן, וְלֹא בְּסוּכָּה שֶׁבְּתוֹךְ הַבַּיִת.
§ La michna continue : Si quelqu’un a construit une soukka au-dessus d’une autre soukka, la soukka supérieure est valide et l’inférieure est invalide. Les Sages ont enseigné dans une baraita que le verset déclare : « Dans des soukkot vous résiderez » (Lévitique 23:42), et non dans une soukka qui se trouve sous une autre soukka, ni dans une soukka qui se trouve sous un arbre, ni dans une soukka qui se trouve à l’intérieur d’une maison.
אַדְּרַבָּה: ״בַּסּוּכּוֹת״ תַּרְתֵּי מַשְׁמַע! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: ״בַּסֻכֹּת״ כְּתִיב.
La Guemara remet en question cette dérivation. Au contraire, le terme « dans des soukkot », qui est écrit au pluriel, indique deux. La conclusion devrait être que celui qui s’assoit dans une soukka sous une soukka accomplit la mitsva. Rav Naḥman bar Yitsḥak a dit : Bien que le terme soit vocalisé au pluriel, basoukkot est écrit sans le vav, ce qui indique une seule soukka.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: פְּעָמִים שֶׁשְּׁתֵּיהֶן כְּשֵׁירוֹת, פְּעָמִים שֶׁשְּׁתֵּיהֶן פְּסוּלוֹת, פְּעָמִים שֶׁתַּחְתּוֹנָה כְּשֵׁרָה וְהָעֶלְיוֹנָה פְּסוּלָה, פְּעָמִים שֶׁתַּחְתּוֹנָה פְּסוּלָה וְהָעֶלְיוֹנָה כְּשֵׁרָה.
Rabbi Yirmeya a dit : Il y a des cas où les deux soukot, l’une au-dessus de l’autre, sont valides ; il y a des cas où les deux soukot sont invalides ; il y a des cas où la soukka inférieure est valide et la soukka supérieure est invalide ; et il y a des cas où la soukka inférieure est invalide et la soukka supérieure est valide.
פְּעָמִים שֶׁשְּׁתֵּיהֶן כְּשֵׁירוֹת הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁתַּחְתּוֹנָה חֲמָתָהּ מְרוּבָּה מִצִּלָּתָהּ, וְהָעֶלְיוֹנָה צִלָּתָהּ מְרוּבָּה מֵחַמָּתָהּ, וְקָיְימָא עֶלְיוֹנָה בְּתוֹךְ עֶשְׂרִים.
La Guemara développe : Il y a des cas où les deux soukkot, l’une au-dessus de l’autre, sont valides. Quelles sont les circonstances ? Il s’agit d’un cas où, dans la soukka inférieure, la lumière du soleil est plus גדולה que son ombre, ce qui rend la soukka invalide, et, dans la soukka supérieure, son ombre est plus grande que sa lumière du soleil, ce qui rend la soukka valide. Et la couverture de la soukka supérieurese trouve à moins de vingt coudées du sol. Dans ce cas, la couverture de la soukka supérieure est efficace à la fois pour la soukka supérieure et pour l’inférieure.
פְּעָמִים שֶׁשְּׁתֵּיהֶן פְּסוּלוֹת הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן דְּתַרְוַיְיהוּ צִלָּתָן מְרוּבָּה מֵחֲמָתָן, וְקָיְימָא עֶלְיוֹנָה לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה.
Il y a des cas où les deux soukot sont invalides. Quelles sont les circonstances ? Il s’agit d’un cas où, dans les deux soukot, leur ombre est plus grande que leur ensoleillement, mais la supérieure se trouve à plus de vingt coudées au-dessus de la couverture de la souka inférieure, ce qui la rend invalide. Puisque la couverture de la souka supérieure est invalide et qu’elle projette de l’ombre sur la souka inférieure, la souka inférieure est elle aussi invalide.
פְּעָמִים שֶׁתַּחְתּוֹנָה כְּשֵׁרָה וְהָעֶלְיוֹנָה פְּסוּלָה
Il y a des cas où lasoucca inférieure est valide et lasoucca supérieure est invalide.