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סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי מָבוֹי שֶׁיֵּשׁ לוֹ לֶחִי — כְּשֵׁרָה.
Si quelqu’un a placé une couverture au-dessus d’une ruelle qui a un poteau latéral, elle est valide pour être utilisée comme soucca.
וְאָמַר רָבָא: סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי פַּסֵּי בֵירָאוֹת — כְּשֵׁרָה.
Et, de même, Rava a dit : Si l’on a placé une couverture au-dessus de planches verticales entourant des puits, elle est valide pour servir de soukka. Un puits a généralement au moins quatre paumes de largeur et dix paumes de profondeur. Il est donc considéré comme un domaine privé, et il est interdit d’y puiser de l’eau pendant le Chabbat, car cela constituerait une violation de l’interdiction de transporter d’un domaine privé vers un domaine public. Afin de permettre de puiser de l’eau du puits, la zone environnante doit être entourée de cloisons et rendue domaine privé. Pour le bénéfice des pèlerins des fêtes, les Sages ont institué une indulgence particulière selon laquelle il n’est pas nécessaire de construire autour du puits des cloisons complètes à cette fin. Il suffit plutôt qu’il y ait quatre poteaux doubles aux quatre coins de la zone entourant le puits. Puisque ces barrières symboliques sont considérées comme des cloisons pour les halakhot du Chabbat, elles sont également considérées comme des cloisons pour les halakhot de la soukka pendant le Chabbat.
וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מָבוֹי, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שְׁתֵּי דְפָנוֹת מְעַלְּיָיתָא. אֲבָל גַּבֵּי פַּסֵּי בֵירָאוֹת, דְּלֵיכָּא שְׁתֵּי דְפָנוֹת מְעַלְּיָיתָא — אֵימָא לָא.
La Guemara note : Et il est nécessaire que Rava énonce la halakha dans chacun des deux cas similaires, car s’il nous avait seulement enseigné que la soukka est valide dans le cas de la ruelle, on aurait pu dire que c’est en raison du fait qu’il y a deux parois complètes ; cependant, dans le cas de planches verticales entourant des puits, où il n’y a pas deux parois complètes et où la majeure partie de la zone est ouverte, on dirait que non, cela n’est pas considéré comme une soukka valide.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן פַּסֵּי בֵירָאוֹת, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שֵׁם אַרְבַּע דְפָנוֹת, אֲבָל סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי מָבוֹי, דְּלֵיכָּא שֵׁם אַרְבַּע דְפָנוֹת — אֵימָא לָא.
Et s’il nous avait enseigné seulement le cas de planches droites entourant des puits, on pourrait dire que c’est en raison du fait que dans ce cas elle est dans la catégorie d’une soukka à quatre parois, bien que virtuelles ; cependant, dans le cas où quelqu’un a placé une couverture au-dessus d’une ruelle, où cela n’est pas dans la catégorie d’une soukka à quatre parois, dis non, elle n’est pas considérée comme une soukka valide.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי, מֵחֲמִירְתָּא לְקִילְּתָא, אֲבָל מִקִּילְּתָא לַחֲמִירְתָּא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et s’il nous avait enseigné seulement ces deux cas, pour enseigner qu’une cloison à l’égard des halakhot de Chabbat est une cloison à l’égard des halakhot de soukka, on aurait pu dire que cela est dû au fait qu’on peut déduire une halakha d’une rigueur, les halakhot de Chabbat, vers une indulgence, les halakhot de soukka ; cependant, déduire une halakha d’une indulgence vers une rigueur, non. Il est donc nécessaire d’enseigner la troisième halakha concernant une soukka composée de deux parois au sens habituel et d’une troisième paroi mesurant une palme : puisque la troisième paroi est considérée comme une paroi à l’égard des halakhot de soukka, une indulgence, elle est considérée comme une paroi à l’égard des halakhot de Chabbat, une rigueur.
וְשֶׁחֲמָתָהּ מְרוּבָּה מְצִלָּתָהּ — פְּסוּלָה.
§ La michna continue : Et une soucca dont la lumière du soleil, c’est-à-dire la lumière du soleil qui passe à travers la couverture, est plus גדולה que son ombre, est invalide.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמָתָהּ מֵחֲמַת סִיכּוּךְ, וְלֹא מֵחֲמַת דְּפָנוֹת. רַבִּי יֹאשִׁיָּה אוֹמֵר: אַף מֵחֲמַת דְּפָנוֹת.
Les Sages ont enseigné dans une baraita que, dans l’énoncé : Dont la lumière du soleil est plus grande que son ombre, il s’agit de la lumière du soleil qui passe en raison d’un toit clairsemé, et non de la lumière du soleil qui entre en raison de brèches dans les murs. Il est possible qu’une sukka ait plus de lumière du soleil que d’ombre en raison de la lumière passant par les côtés et non par le toit, auquel cas la sukka est valide. Rabbi Yoshiya dit : Si la lumière du soleil dépasse l’ombre, la sukka est invalide, même si la lumière du soleil est due à des brèches dans les murs.
אָמַר רַב יֵימַר בַּר שֶׁלֶמְיָה מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה, דִּכְתִיב: ״וְסַכּוֹתָ עַל הָאָרוֹן אֶת הַפָּרוֹכֶת״, פָּרוֹכֶת מְחִיצָה, וְקָא קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא ״סְכָכָה״, אַלְמָא מְחִיצָה כִּסְכָךְ בָּעֵינַן.
Rav Yeimar bar Shelemya a dit au nom d’Abaye : Quelle est la raison de l’affirmation de Rabbi Yoshiya ? Comme il est écrit : « Tu couvriras [vesakkota] l’Arche avec le rideau » (Exode 40:3). Le rideau est une séparation et non une couverture sur l’Arche, et, néanmoins, le Miséricordieux l’appelle couverture [sekhakha]. Apparemment, nous exigeons que le but d’une séparation soit semblable au but d’une couverture ; de même que la couverture doit être en grande partie imperméable à la lumière du soleil, de même la séparation.
וְרַבָּנַן? הַהוּא דְּנִיכּוֹף בַּיהּ פּוּרְתָּא, דְּמִחֲזֵי כִּסְכָךְ.
Et comment les Rabbins, qui sont en désaccord avec Rabbi Yoshiya, interprètent-ils le terme : Et tu couvriras [vesakkota] ? Ce terme enseigne que nous devons plier légèrement le haut du rideau afin qu’il paraisse comme une couverture au-dessus de l’Arche.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי, וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, וְרַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל, וּבֵית שַׁמַּאי, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וַאֲחֵרִים — כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: סוּכָּה דִּירַת קֶבַע בָּעֵינַן.
Abaye a dit : Rabbi Yehuda HaNasi, et Rabbi Yoshiya, et Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon, et Rabban Gamliel, et Beit Shammaï, et Rabbi Eliezer, et Aḥerim, tous soutiennent que nous exigeons que la soucca soit solide et propre à l’habitation comme une résidence permanente.
רַבִּי — דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל סוּכָּה שֶׁאֵין בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — פְּסוּלָה.
Abaye cite les déclarations pertinentes des tanna’im énumérés ci-dessus. Rabbi Yehouda HaNassi exprime cet avis, comme il est enseigné dans une baraitaRabbi Yehouda HaNassi dit : Toute sukka qui n’a pas une superficie de quatre coudées sur quatre coudées est invalide. Telles sont les dimensions d’une résidence permanente.
רַבִּי יֹאשִׁיָּה — הָא דַּאֲמַרַן.
Le fait que Rabbi Yoshiya soutienne qu’une soucca doit être une résidence permanente ressort de ce que nous avons dit, à savoir que les murs doivent eux aussi être imperméables à la lumière du soleil, comme les murs d’une résidence permanente.
רַבִּי יְהוּדָה דִּתְנַן סוּכָּה שֶׁהִיא גְּבוֹהָה לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה פְּסוּלָה רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר
Rabbi Yehouda soutient également qu’une soucca doit être une résidence permanente, comme nous l’avons appris dans la michna : Une soucca de plus de vingt coudées de haut est invalide ; Rabbi Yehouda la juge valide. Comme expliqué ci-dessus, en construisant une soucca de plus de vingt coudées de haut, on ne peut pas faire de sa résidence une demeure temporaire ; au contraire, il faut construire une résidence permanente et solide.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — דְּתַנְיָא: שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן וּשְׁלִישִׁית אֲפִילּוּ טֶפַח, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שָׁלֹשׁ כְּהִלְכָתָן וּרְבִיעִית אֲפִילּוּ טֶפַח.
Rabbi Shimon est d’accord, comme cela est enseigné dans une baraita : Les dimensions d’une soukka sont deux parois au sens habituel, et une troisième paroi mesurant ne serait-ce qu’une palme ; Rabbi Shimon dit : Trois des parois doivent être des parois au sens habituel, et une quatrième paroi est requise, mesurant ne serait-ce qu’une palme. Apparemment, une soukka doit être entourée sur ses quatre côtés comme une résidence permanente.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל — דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בְּרֹאשׁ הָעֲגָלָה אוֹ בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה, רַבָּן גַּמְלִיאֵל פּוֹסֵל, וְרַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר.
Rabban Gamliel soutient qu’une soukka doit être une résidence permanente, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui établit sa soukka au sommet d’une charrette ou au sommet d’un bateau, Rabban Gamliel la juge invalide ; une structure mobile n’est pas une résidence permanente. Rabbi Akiva la juge valide. Apparemment, Rabban Gamliel exige qu’une soukka soit une résidence permanente.
בֵּית שַׁמַּאי — דִּתְנַן: מִי שֶׁהָיָה רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בַּסּוּכָּה וְשׁוּלְחָנוֹ בְּתוֹךְ הַבַּיִת, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין.
Beit Shammai sont d’accord, comme nous l’avons appris dans une michna : dans le cas de quelqu’un dont la tête et la majeure partie du corps étaient dans la soucca et dont la table était dans la maison, Beit Shammai considèrent la souccainvalide, car une petite soucca est invalide à l’usage et l’on ne peut pas accomplir la mitsva de soucca avec elle. Et Beit Hillel la considèrent valide. Apparemment, Beit Shammai exigent que la soucca soit semblable à une structure permanente.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — דִּתְנַן: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ כְּמִין צְרִיף, אוֹ שֶׁסְּמָכָהּ לְכוֹתֶל, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג, וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
Rabbi Eliezer soutient qu’une soukka doit être une résidence permanente, comme nous l’avons appris dans une michna : dans le cas de quelqu’un qui établit sa soukka comme une sorte de hutte circulaire dont les parois s’inclinent vers le bas depuis le centre et qui n’a pas de toit, ou quelqu’un qui a appuyé la soukkacontre le mur, en prenant de longues branches et en plaçant une extrémité sur le sol et en inclinant l’autre extrémité contre le mur, établissant une structure sans toit, Rabbi Eliezer la juge invalide parce qu’elle n’a pas de toit, et les Sages la jugent valide. Une résidence permanente a un toit.
אֲחֵרִים — דְּתַנְיָא, אֲחֵרִים אוֹמְרִים: סוּכָּה הָעֲשׂוּיָה כְּשׁוֹבָךְ — פְּסוּלָה, לְפִי שֶׁאֵין לָהּ זָוִיּוֹת.
Aḥerim sont d’accord, comme il est enseigné dans une baraita que Aḥerim disent : Une soukka construite en forme circulaire comme un colombier est invalide, parce qu’elle n’a pas d’angles, et une résidence permanente est celle qui a des angles.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: סוּכָּה הָעֲשׂוּיָה כְּכִבְשָׁן, אִם יֵשׁ בְּהֶקֵּיפָהּ כְּדֵי לֵישֵׁב בָּהּ עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה בְּנֵי אָדָם — כְּשֵׁרָה, וְאִם לָאו — פְּסוּלָה.
§ Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne une soucca qui est en forme de four et complètement ronde, si sa circonférence offre assez d’espace pour que vingt-quatre personnes puissent s’y asseoir, elle est valide ; sinon, elle est invalide.
כְּמַאן — כְּרַבִּי, דְּאָמַר: כׇּל סוּכָּה שֶׁאֵין בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת פְּסוּלָה.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rabbi Yoḥanan a-t-il statué que la soukka doit être si spacieuse ? La Guemara répond : C’est sans aucun doute conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit : Toute soukka qui n’a pas une superficie de quatre coudées sur quatre coudées est invalide. Puisqu’il exige la soukka ayant les plus grandes dimensions minimales, Rabbi Yoḥanan doit donc suivre son opinion.
מִכְּדִי, גַּבְרָא בְּאַמְּתָא יָתֵיב, כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּהֶקֵּיפוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים יֵשׁ בּוֹ רוֹחַב טֶפַח, בִּתְרֵיסַר סַגִּי?
Cependant, même s’il soutient l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, la question se pose : Or, puisque lorsqu’une personne s’assoit, elle occupe une coudée d’espace, la circonférence exigée par Rabbi Yoḥanan pour la sukka est de vingt-quatre coudées. Cependant, mathématiquement, pour chaque trois palmes de circonférence dans un cercle, il y a un diamètre d’environ une palme. Par conséquent, au lieu d’exiger une sukka pouvant contenir vingt-quatre personnes, une sukka pouvant contenir seulement douze personnes devrait suffire, puisqu’une sukka ayant une circonférence de douze coudées a un diamètre d’environ quatre. Dans ce cas, pourquoi Rabbi Yoḥanan exige-t-il que la sukka ait le double de la circonférence nécessaire ?

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