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וְיַעֲמִידֶנּוּ כְּנֶגֶד רֹאשׁ תּוֹר?! שְׁתֵיק רַב.
Et qu’il place la paroi d’une largeur d’un empan en face de la paroi qui émerge comme la ligne diagonale formée par l’extrémité des sillons à mesure que le champ se rétrécit progressivement. Cette troisième cloison représenterait le troisième côté d’un triangle et ferait paraître la soucca davantage comme une structure complète, car la diagonale représenterait la fermeture des deux directions dépourvues de paroi. Rav resta silencieux et ne répondit pas.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דְּלֵוִי: מַעֲמִידוֹ כְּנֶגֶד הַיּוֹצֵא. וְכֵן מוֹרִין בֵּי מִדְרְשָׁא: מַעֲמִידוֹ כְּנֶגֶד הַיּוֹצֵא.
Il a également été déclaré que Shmuel a dit au nom de Levi : Il la place à l’extrémité de l’un des murs debout en face du mur qui fait saillie depuis l’autre extrémité de ce mur. Et de même, ils statuent dans la maison d’étude : Il la place à l’extrémité de l’un des murs debout en face du mur qui fait saillie depuis l’autre extrémité de ce mur.
רַבִּי סִימוֹן, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: עוֹשֶׂה לוֹ טֶפַח שׂוֹחֵק, וּמַעֲמִידוֹ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה טְפָחִים סָמוּךְ לַדּוֹפֶן, וְכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַדּוֹפֶן כְּלָבוּד דָּמֵי.
Rabbi Shimon a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yehoshua ben Levi qui a dit que la troisième paroi est placée différemment. Il établit pour le troisième côté une paroi mesurant une paume large, mesurée avec les doigts écartés, ce qui est légèrement plus grand qu’une paume standard. Et il la place ensuite à moins de trois paumes de et adjacente à la paroi opposée à la deuxième paroi. Et le statut juridique de tout objet placé à moins de trois paumes de et adjacent à la paroi est comme un objet joint à cette paroi. De cette manière, la paroi large d’une paume est jointe à la paroi adjacente, et c’est comme si c’était une paroi de quatre paumes, ce qui constitue la majeure partie de la mesure minimale de la paroi d’une sukka complète, soit sept paumes.
אָמַר רַב יְהוּדָה: סוּכָּה הָעֲשׂוּיָה כְּמָבוֹי — כְּשֵׁרָה, וְאוֹתוֹ טֶפַח מַעֲמִידוֹ לְכׇל רוּחַ שֶׁיִּרְצֶה.
Rav Yehuda a dit : Une sukka construite comme une ruelle, avec deux parois parallèles complètes, est valide, et en ce qui concerne cette troisième paroi qui mesure un empan, il la place à côté de l’une des parois dans n’importe quelle direction qu’il choisit, car elle n’est qu’un repère visible.
רַבִּי סִימוֹן, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: עוֹשֶׂה לוֹ פַּס אַרְבָּעָה וּמַשֶּׁהוּ, וּמַעֲמִידוֹ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַדּוֹפֶן, וְכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַדּוֹפֶן כְּלָבוּד דָּמֵי.
Rabbi Shimon a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yehoshua ben Levi qui a dit : Dans le cas d’une soukka construite comme une ruelle ouverte aux deux extrémités, un troisième mur mesurant une seule palme est insuffisant. Au contraire, on établit pour le troisième côté une planche d’une largeur de quatre palmes et un peu plus, et on la place à moins de trois palmes de et adjacente à l’un des murs, comme mur à l’une des extrémités ouvertes. Et le statut juridique de tout objet placé à moins de trois palmes de et adjacent au mur est comme un objet joint à ce mur. Le résultat est un mur de soukka complet de sept palmes.
וּמַאי שְׁנָא הָתָם דְּקָאָמְרַתְּ סַגִּיא טֶפַח שׂוֹחֵק, וּמַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָאָמְרַתְּ בָּעֲיָא פַּס אַרְבָּעָה? הָתָם דְּאִיכָּא שְׁתֵּי דְפָנוֹת כְּהִלְכָתָן — סַגִּי לֵיהּ בְּטֶפַח שׂוֹחֵק, הָכָא דְּלֵיכָּא שְׁתֵּי דְפָנוֹת, אִי אִיכָּא פַּס אַרְבָּעָה — אֵין, אִי לָא — לָא.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il là-bas, dans le cas de deux parois attenantes, où tu dis qu’une paroi de la mesure d’un téfaḥ large suffit à compléter la troisième paroi, et quelle différence y a-t-il ici, où tu dis qu’une planche est requise et qu’elle doit mesurer quatre téfaḥim et un peu plus ? La Guemara répond : Là-bas, où il y a deux parois au sens habituel, puisqu’elles sont attenantes et forment une sorte de structure, il suffit que la troisième paroi mesure un téfaḥ large pour rendre la soucca valide ; cependant, ici, où il n’y a pas deux parois au sens habituel, puisqu’elles ne sont pas attenantes, s’il y a une planche mesurant quatre téfaḥim comme troisième paroi, oui, elle est valide, et sinon, non, elle est invalide.
אָמַר רָבָא: וְאֵינָהּ נִתֶּרֶת אֶלָּא בְּצוּרַת הַפֶּתַח.
Rava a dit : Et la soukka composée de deux parois adjacentes avec une troisième paroi mesurant une palme est permise et valable seulement si la troisième paroi est sous la forme d’une entrée. On ne peut rendre la soukka valable qu’en divisant la paroi d’une palme et en attachant une moitié à la paroi existante et l’autre moitié en face de l’autre paroi qui sort de la paroi existante, puis en plaçant une barre au-dessus des deux moitiés. En créant la forme d’une entrée, cette troisième paroi devient comme un portail ouvert, ce qui est considéré comme une cloison halakhique.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: וְנִתֶּרֶת נָמֵי בְּצוּרַת הַפֶּתַח.
Certains disent que Rava a dit : Et une soucca composée de deux parois adjacentes est également permise et valide si la troisième paroi est sous la forme d’une entrée. En d’autres termes, Rava ne rejette pas la solution de la paroi d’un empan large proposée par Rabbi Yehoshua ben Levi ; il propose plutôt une alternative.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: וּצְרִיכָא נָמֵי צוּרַת הַפֶּתַח.
Certains disent une troisième version de ce que Rava a dit : Et une sukka composée de deux parois adjacentes, même avec une troisième ayant la largeur d’une grande palme, comme l’a suggéré Rabbi Yehoshua ben Levi, requiert également la forme d’une entrée pour être valide. En d’autres termes, en plus de la solution de Rabbi Yehoshua ben Levi, il faut aussi créer la forme d’une entrée pour rendre la sukka valide.
רַב אָשֵׁי אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב כָּהֲנָא דְּקָא עָבֵיד טֶפַח שׂוֹחֵק, וְקָא עָבֵיד צוּרַת הַפֶּתַח. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר מָר לְהָא דְּרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: וְנִתֶּרֶת נָמֵי בְּצוּרַת הַפֶּתַח? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כְּאִידַּךְ לִישָּׁנָא דְּרָבָא סְבִירָא לִי. דְּאָמַר רָבָא: וּצְרִיכָא נָמֵי צוּרַת הַפֶּתַח.
La Guemara rapporte : Rav Ashi trouva Rav Kahana en train d’ériger sa soukka, qui avait deux parois adjacentes, et d’ériger une troisième paroi qui avait un téfaḥ large de largeur et d’établir la forme d’une entrée également. Rav Ashi lui dit : Et le Maître ne tient-il pas conformément à cette opinion de Rava, comme Rava a dit : Et la soukkaest également permise et valide si la troisième paroi est sous la forme d’une entrée ? Pourquoi établissez-vous aussi une paroi ayant un téfaḥ large de largeur ? Rav Kahana lui dit : Je tiens conformément à l’autre version de l’opinion de Rava, comme Rava a dit : Et la soukkarequiert également la forme d’une entrée, en plus du téfaḥ large, pour être valide.
שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן כּוּ׳. אָמַר רָבָא: וְכֵן לְשַׁבָּת, מִגּוֹ דְּהָוְיָא דּוֹפֶן לְעִנְיַן סוּכָּה — הָוְיָא דּוֹפֶן לְעִנְיַן שַׁבָּת.
§ Il est enseigné dans la Tosefta que si la sukka a deux parois au sens habituel et une troisième paroi mesurant une palme, elle est valide. Rava a dit : Et de même en ce qui concerne le Shabbat qui tombe pendant la fête de Sukkot, puisqu’elle est considérée comme une paroi au regard des halakhot de la sukka, elle est considérée comme une séparation au regard des halakhot du Shabbat. Si quelqu’un construisait une sukka de cette manière dans le domaine public, adjacente à l’entrée de sa maison, son statut juridique serait celui d’un domaine privé, et il serait permis d’y déplacer des objets vers sa maison et inversement pendant le Shabbat qui tombe durant la fête. Cependant, cette structure n’est pas considérée comme un domaine privé lors de tout autre Shabbat.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: וּמִי אָמְרִינַן מִגּוֹ? וְהָתַנְיָא: דּוֹפֶן סוּכָּה כְּדוֹפֶן שַׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּין קָנֶה לַחֲבֵרוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים.
Abaye souleva une objection à l’opinion de Rava à partir d’une baraita : Et disons-nous que ce principe : Puisque cela est considéré, etc., s’applique dans ce domaine de la halakha ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Les spécifications de la paroi d’une sukka sont comme celles d’une cloison en ce qui concerne les halakhot de Chabbat. De même qu’en ce qui concerne les halakhot de Chabbat, on forme une cloison en plaçant des roseaux adjacents, de même on forme la paroi d’une sukka de la même manière, à condition que l’espace d’un roseau à l’autre ne soit pas de trois palmes. Si l’espace est de trois palmes ou plus, le statut juridique des roseaux est qu’ils ne sont pas considérés comme joints.
וִיתֵירָה, שַׁבָּת עַל סוּכָּה, שֶׁהַשַּׁבָּת אֵינָהּ נִתֶּרֶת אֶלָּא בְּעוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּסוּכָּה.
Mais la rigueur de la halakha concernant le Shabbat va au-delà de la rigueur de la halakha concernant la sukka, en termes des critères applicables aux cloisons valides, car concernant le Shabbat, le fait de porter n’est permis que dans un cas où le total des segments debout de la cloison, le mur réel, est supérieur à le total des segments ouverts de la cloison, les brèches de moins de trois palmes. Il n’en va pas ainsi concernant la sukka, où, même si le total des segments ouverts dépasse celui des segments debout, par exemple une sukka composée de deux murs comportant des ouvertures et d’un troisième mur ne mesurant qu’une seule palme, elle reste néanmoins valide.
מַאי לָאו: יְתֵירָה שַׁבָּת דְּסוּכָּה אַסּוּכָּה, וְלָא אָמְרִינַן מִגּוֹ!
La Guemara analyse la baraita. N’est-ce pas que la baraitaenseigne que la rigueur concernant Chabbat qui tombe pendant la fête de Soukkot va au-delà de la rigueur concernant le reste de la fête de Soukkot ? Et, apparemment, nous ne disons pas le principe suivant : Puisque cela est considéré comme une cloison valable pour la soukka, que cela soit aussi considéré comme une cloison valable pour Chabbat. Cela est difficile selon Rava, selon l’opinion duquel ce principe s’applique dans ce cas.
לָא: יְתֵירָה שַׁבָּת דְּעָלְמָא עַל שַׁבָּת דְּסוּכָּה.
Rava rejette cette interprétation de la baraita. Non, la baraita enseigne que la rigueur concernant Shabbat en général va au-delà de la rigueur concernant le Shabbat qui a lieu pendant la fête de Soukkot. Pendant Shabbat au cours de la fête de Soukkot, une cloison dont le total des segments ouverts est supérieur au total des segments debout est valable, car, puisqu’elle est valable comme paroi dans une soukka, elle est également valable comme cloison pour Shabbat. Ce n’est pas le cas pendant Shabbat le reste de l’année, lorsqu’une cloison de ce type n’est pas valable pour Shabbat.
אִי הָכִי, לִיתְנֵי נָמֵי: יְתֵירָה סוּכָּה דְעָלְמָא אַסּוּכָּה דְשַׁבָּת, דְּאִילּוּ סוּכָּה דְעָלְמָא בָּעֲיָא טֶפַח שׂוֹחֵק, וְאִילּוּ סוּכָּה דְשַׁבָּת לָא בָּעֲיָא טֶפַח שׂוֹחֵק, וְסַגִּי בְּלֶחִי.
Abaye demanda : Si c’est ainsi que la distinction dans la baraita n’est pas une distinction fondamentale entre les halakhot de la sukka et les halakhot de Chabbat, mais plutôt une distinction entre les halakhot de Chabbat en général et le cas spécifique du Chabbat pendant la fête de Souccot, alors que la baraitaenseigne aussi une distinction nouvelle concernant le Chabbat qui tombe pendant la fête de Souccot. La rigueur concernant la sukka en général pendant le reste de Souccot va au-delà de la rigueur concernant la sukka le Chabbat qui tombe pendant la fête de Souccot, car une sukka en général composée de deux parois parallèles, comme une ruelle, requiert que sa troisième paroi mesure une paume de largeur, tandis qu’une sukka le Chabbat ne requiert pas une paume de largeur à cette fin, et il est suffisant que la troisième paroi soit établie au moyen d’un poteau latéral de dix paumes de haut et de n’importe quelle largeur.
דְּהָא אַתְּ הוּא דְּאָמְרַתְּ: סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי מָבוֹי שֶׁיֵּשׁ לוֹ לֶחִי — כָּשֵׁר!
Puisque le poteau latéral est efficace comme cloison en ce qui concerne les halakhot du Chabbat, il doit aussi être efficace comme mur en ce qui concerne les halakhot de la sukka, bien qu’il ait moins d’une paume de largeur, car c’est toi qui as dit : Si quelqu’un a placé une couverture au-dessus d’une ruelle qui a un poteau latéral à l’une des extrémités ouvertes afin de permettre le transport dans cette ruelle pendant le Chabbat, elle est valable comme sukka pour ce même Chabbat, bien qu’elle ne serait pas valable pendant le reste de la semaine de la fête.
הָהוּא לָא אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, הַשְׁתָּא מִקִּילְּתָא לַחֲמִירְתָּא אָמְרִינַן, מֵחֲמִירְתָּא לְקִילְּתָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
Rava lui répondit : C’est bien là mon affirmation ; cependant, le fait est que la baraita ne cite pas cette distinction, parce qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer qu’il existe des circonstances dans lesquelles les halakhot générales de sukka sont plus strictes que ses halakhot relatives au Chabbat, car il n’y a rien de חדש dans l’idée que les halakhot des cloisons au Chabbat devraient s’appliquer à une sukka. Maintenant que nous disons que des halakhot peuvent être dérivées d’une indulgence vers une rigueur, puisqu’une halakha qui s’applique à la sukka, qui est une mitsva positive, est appliquée aux halakhot du Chabbat, qui est une interdiction rigoureuse passible de karet ; alors, d’une rigueur, des halakhot du Chabbat, vers une indulgence, à plus forte raison peut-on dériver des halakhot. Par conséquent, il n’y a aucune raison pour que la baraita mentionne explicitement cette distinction.
גּוּפָא. אָמַר רָבָא:
§ À propos de couvrir une ruelle, la Guemara développe la question elle-même. Rava dit :

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