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דְּבַר תּוֹרָה, רוּבּוֹ וּמַקְפִּיד עָלָיו — חוֹצֵץ, וְשֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד עָלָיו — אֵינוֹ חוֹצֵץ. וְגָזְרוּ עַל רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד, וְעַל מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד.
Selon la loi de la Torah, s’il y a une interposition entre une personne et l’eau, et qu’elle couvre la majeure partie de son corps, et qu’il y attache de l’importance et souhaite que la substance interposée soit retirée, alors seulement cela est considéré comme une interposition qui invalide l’immersion dans un bain rituel. Cependant, s’il n’y attache pas d’importance concernant cette substance, cela n’est pas considéré comme une interposition. Les Sages, cependant, ont décrété qu’il est interdit de s’immerger avec une substance couvrant la majeure partie de son corps à l’égard de laquelle il n’y attache pas d’importance, en raison de substances couvrant la majeure partie de son corps à l’égard des quelles il y attache de l’importance. Et ils ont décrété qu’il est interdit de s’immerger avec une substance couvrant la minorité de son corps à l’égard de laquelle on y attache de l’importance, en raison de substances couvrant la majeure partie de son corps à l’égard des quelles on y attache de l’importance.
וְלִיגְזַר נָמֵי עַל מִיעוּטוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד, אִי נָמֵי מִשּׁוּם רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד!
La Guemara soulève une question : Alors, décrétons également un décret considérant comme une interposition les substances qui couvrent la minorité du corps d’une personne à l’égard desquelles elle n’est pas pointilleuse, en raison de substances qui couvrent la minorité de son corps à l’égard desquelles elle est pointilleuse, ou bien, alternativement, en raison de substances qui couvrent la majorité de son corps à l’égard desquelles elle n’est pas pointilleuse.
הִיא גּוּפָא גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?!
La Guemara répond : Nous ne promulguons pas ce décret, parce que la halakha qui considère à la fois une interposition couvrant la minorité de son corps, au sujet de laquelle on est pointilleux, et une interposition couvrant la majorité de son corps, au sujet de laquelle on n’est pas pointilleux, comme une interposition, est elle-même un décret. Allons-nous donc nous lever et promulguer un décret pour empêcher la violation d’un autre décret ? En tout état de cause, ces détails concernant les interpositions ne sont ni écrits ni évoqués dans la Torah ; ce sont plutôt des halakhot transmises à Moïse au Sinaï.
מְחִיצִין — הָא דַּאֲמַרַן. הָנִיחָא לְרַבִּי יְהוּדָה, אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La halakha transmise à Moïse au Sinaï, selon laquelle la hauteur minimale des cloisons est de dix palmes, est comme nous l’avons dit plus haut. La Guemara demande : Cela fonctionne bien selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’il n’y a pas de verset dans la Torah à partir duquel cette halakha peut être dérivée, et conclut donc qu’il s’agit d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï. Cependant, selon Rabbi Meir, qui soutient que toutes les coudées du Temple sont de six palmes et que, par conséquent, la mesure de dix palmes peut être dérivée des versets de la Torah, que peut-on dire ? Quelle est la halakha transmise à Moïse au Sinaï concernant les cloisons ?
כִּי אֲתַאי הִלְכְתָא — לְגוּד, וְלָבוּד, וְדוֹפֶן עֲקוּמָּה.
Lorsque la halakha transmise à Moïse vient enseigner, cela concerne d’autres halakhot relatives aux cloisons, par exemple les halakhot de l’extension [gode], selon lesquelles une cloison existante est prolongée vers le haut ou vers le bas afin d’atteindre la mesure requise ; et les halakhot de jonction [lavud], selon lesquelles deux surfaces solides sont jointes si elles sont séparées par un espace de moins de trois palmes ; et les halakhot d’un mur courbe d’une sukka. Une sukka est valide même s’il y a jusqu’à quatre coudées de couverture invalide, à condition que cette couverture soit adjacente à l’un des murs de la sukka. Dans ce cas, la couverture invalide est considérée comme une extension courbée du mur. Ces concepts ne sont certainement pas écrits dans la Torah.
וְשֶׁאֵין לָהּ שָׁלֹשׁ דְּפָנוֹת.
§ Parmi les facteurs énumérés dans la michna qui rendent une soucca invalide figure : Et une qui n’a pas trois parois.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן, וּשְׁלִישִׁית אֲפִילּוּ טֶפַח. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שָׁלֹשׁ כְּהִלְכָתָן, וּרְבִיעִית אֲפִילּוּ טֶפַח.
Les Sages ont enseigné dans la Tosefta : Pour construire une soukka valide, deux des parois doivent être des parois au sens habituel, fermant toute la longueur et la hauteur de la soukka, et la troisième paroi peut mesurer même un empan de long. Rabbi Shimon dit : Trois des parois doivent être des parois au sens habituel, et la quatrième paroi peut mesurer même un empan de long.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
La Guemara demande : À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? Les Sages soutiennent : La tradition de la manière dont les versets dans la Torah sont écrits fait autorité, et l’on dérive des halakhot sur la base de l’orthographe des mots. Et Rabbi Shimon soutient : La vocalisation de la Torah fait autorité, c’est-à-dire que l’on dérive des halakhot sur la base de la prononciation des mots, bien qu’elle diverge de l’orthographe.
רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״בְּסֻכַּת״ ״בְּסֻכַּת״ ״בַּסֻּכּוֹת״ — הֲרֵי כָּאן אַרְבַּע.
En ce qui concerne la sukka, les Rabbins soutiennent : La tradition des versets fait autorité, car le mot basukkot est écrit trois fois dans le contexte de la mitsva de sukka. Il est écrit deux fois dans le verset : « Dans des sukkot [basukkot] vous résiderez sept jours ; tous les indigènes d’Israël résideront dans des sukkot [basukkot] » (Lévitique 23:42). Dans ces deux occurrences, le mot en hébreu est écrit sans vav, comme les mots hébreux au singulier. Et une fois, il est écrit avec un vav, comme les mots hébreux au pluriel : « Afin que vos générations futures sachent que J’ai fait résider les enfants d’Israël dans des sukkot [basukkot] » (Lévitique 23:43). Il y a ici mention de sukka quatre fois, deux au singulier plus une au pluriel suggérée ici dans ces versets.
דַּל חַד לְגוּפֵיהּ, פָּשׁוּ לְהוּ תְּלָתָא. שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן, וַאֲתַאי הִלְכְתָא וּגְרַעְתַּהּ לִשְׁלִישִׁית וְאוֹקֵמְתַּהּ אַטֶּפַח.
Retranche-en une pour enseigner la mitsva de la soukka elle-même, et il en reste trois. Ces trois soukkot restantes enseignent que la soukka requiert trois parois ; deux des trois sont des parois au sens ordinaire, et la halakha transmise à Moïse au Sinaï vient réduire la dimension de la troisième et l’établit à un palme. Cette tradition enseigne qu’une paroi n’a pas besoin d’être plus longue qu’un palme.
רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, ״בַּסֻּכּוֹת״ ״בַּסֻּכּוֹת״ ״בַּסֻּכּוֹת״ — הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ, דַּל חַד קְרָא לְגוּפֵיהּ, פָּשׁוּ לְהוּ אַרְבַּע. שָׁלֹשׁ כְּהִלְכָתָן, אֲתַאי הִלְכְתָא וּגְרַעְתַּהּ לִרְבִיעִית וְאוֹקֵמְתַּהּ אַטֶּפַח.
D’un autre côté, Rabbi Shimon soutient : La vocalisation de la Torah fait autorité. Par conséquent, bien que deux des occurrences soient écrites sans vav, puisqu’elles sont toutes vocalisées au pluriel, basukkot, basukkot, basukkot, il y a ici mention ici de sukka six fois dans ces deux versets. Retranche un verset pour enseigner la mitsva de la sukkaelle-même, et deux mentions de basukkot, qui équivalent à quatre sukkot, restent et enseignent que la sukka nécessite quatre parois. Trois des parois sont des parois au sens habituel, et la halakha transmise à Moïse au Sinaï vient réduire la dimension de la quatrième et l’établit à une palme.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: סְכָכָה בָּעֲיָא קְרָא, וּמָר סָבַר: סְכָכָה לָא בָּעֲיָא קְרָא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous s’accordent sur le fait que la vocalisation de la Torah fait autorité, et ici, c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Un Sage, les Sages, soutient que, pour déduire que sa couverture nécessite un verset ; par conséquent, seules trois des six sukkot originelles restent, à partir desquelles les parois peuvent être déduites. La halakha transmise à Moïse au Sinaï réduit la dimension de l’une des trois parois à une palme. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient que, pour déduire que sa couverture ne nécessite pas de verset, car l’essence de la sukka est sa couverture. Aucune source supplémentaire au-delà du verset d’où est dérivée la mitsva de sukka n’est requise pour la couverture. Par conséquent, les parois sont déduites de quatre des six sukkot : trois parois complètes et une quatrième mesurant une palme.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: כִּי אֲתַאי הִלְכְתָא — לְגָרֵעַ. וּמָר סָבַר: כִּי אֲתַאי הִלְכְתָא — לְהוֹסִיף.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde est d’accord pour dire que la tradition des versets fait autorité, et ici il s’agit précisément de ce sur quoi ils sont en désaccord : Un Sage, les Sages, soutient : Lorsque la halakha transmise à Moïse vient enseigner, c’est pour réduire à une palme la dimension de l’un des trois murs dérivés des versets. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient : Lorsque la halakha transmise à Moïse vient enseigner, c’est pour ajouter un autre mur aux trois murs dérivés des versets ; cependant, la dimension de ce quatrième mur peut être d’une palme.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא, כִּי אֲתַאי הִלְכְתָא — לְגָרֵעַ, וְיֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת. וְהָכָא בְּדוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת, וּמַר סָבַר: אֵין דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous sont d’accord pour dire que lorsque la halakha transmise à Moïse vient enseigner, c’est pour réduire la dimension de l’une des trois parois. Et tous sont d’accord pour dire que la tradition des versets fait autorité, et il y a quatre mentions de sukka dans le verset. Et ici il s’agit de savoir si l’on dérive des nombres pour des questions halakhiques de la mention première d’un terme dans la Torah, point sur lequel ils sont en désaccord. Lorsque ce total est dérivé du nombre de fois qu’un certain mot apparaît dans la Torah, il existe un différend quant à savoir si la première occurrence est incluse dans le décompte, ou si la première occurrence est nécessaire pour enseigner la mitsva elle-même et que le nombre ne peut être compté qu’à partir des mentions suivantes. Un Sage, Rabbi Shimon, soutient que l’on dérive des nombres de la mention première et que, par conséquent, quatre parois sont dérivées des versets. Et un Sage, les Sages, soutient que l’on ne dérive pas des nombres de la mention première et que, par conséquent, seules trois parois sont dérivées des versets.
רַב מַתְנָה אָמַר: טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מֵהָכָא: ״וְסוּכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחוֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר״.
Rav Mattana a dit que le fondement de l’opinion de Rabbi Shimon est tiré d’ici : « Et il y aura une sukka pour faire de l’ombre pendant le jour contre la chaleur, et pour refuge et abri contre l’orage et contre la pluie » (Isaïe 4:6). Une sukka sans trois parois complètes n’offre pas de protection et ne sert pas de refuge.
וְאוֹתוֹ טֶפַח הֵיכָן מַעֲמִידוֹ? אָמַר רַב: מַעֲמִידוֹ כְּנֶגֶד הַיּוֹצֵא.
§ La Guemara demande : Selon l’opinion qu’une soucca peut être construite avec deux parois complètes et une troisième d’un palme, où place-t-on cette troisième paroi mesurant un palme ? Rav a dit : On la place à l’extrémité de l’une des parois dressées en face de la paroi qui sort de l’autre extrémité de cette paroi.
אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב:
Rav Kahana et Rav Asi dirent à Rav :

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