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הָיָה לָבוּשׁ כֵּלָיו וְסַנְדָּלָיו בְּרַגְלָיו וְטַבְּעוֹתָיו בְּאֶצְבְּעוֹתָיו — הוּא טָמֵא מִיָּד, וְהֵן טְהוֹרִים עַד שֶׁיִּשְׁהֶה בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס, פַּת חִטִּין וְלֹא פַּת שְׂעוֹרִין, מֵיסֵב וְאוֹכֵל בְּלִיפְתָּן.
Cependant, si il était vêtu de ses vêtements, que ses sandales étaient à ses pieds, et que ses bagues étaient à ses doigts, il devient immédiatement rituellement impur, mais eux, les vêtements, les sandales et les bagues, restent purs jusqu’à ce qu’il demeure dans la maison assez longtemps pour manger une demi-miche de pain. Ce calcul est fondé sur du pain de blé, qui prend moins de temps à manger, et non sur du pain d’orge, et il concerne quelqu’un qui est allongé et mange cela avec un condiment ou un accompagnement, ce qui accélère le repas. C’est une mesure de la Torah liée spécifiquement au blé.
שְׂעוֹרָה — דִּתְנַן: עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה — מְטַמֵּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, וְאֵינוֹ מְטַמֵּא בְּאֹהֶל.
L’orge est également utilisée comme base de mesure, comme nous l’avons appris dans une michna : Un os provenant d’un cadavre de la taille d’un grain d’orge transmet l’impureté rituelle par contact et par portage, mais ne transmet pas l’impureté par le biais d’une tente, c’est-à-dire que si l’os se trouvait dans une maison, il ne rend pas tous les objets de la maison rituellement impurs.
גֶּפֶן — כְּדֵי רְבִיעִית יַיִן לְנָזִיר.
La mesure halakhique déterminée par une vigne est la quantité d’un quart de-log de vin pour un nazir. Un nazir, à qui il est interdit de boire du vin, est passible de flagellation s’il boit cette mesure.
תְּאֵנָה — כִּגְרוֹגֶרֶת לְהוֹצָאַת שַׁבָּת.
Figue fait allusion à la mesure d’un volume de figue séchée en ce qui concerne les halakhot du transport pendant Shabbat. On est responsable du transport de nourriture propre à la consommation humaine pendant Shabbat, à condition d’en transporter une quantité équivalente au volume d’une figue séchée.
רִמּוֹן — דִּתְנַן: כָּל כְּלֵי בַּעֲלֵי בָתִּים — שִׁיעוּרָן כְּרִמּוֹנִים.
La grenade enseigne la mesure suivante, comme nous l’avons appris dans une michna : Tous les ustensiles en bois rituellement impurs appartenant à des propriétaires ordinaires deviennent purs lorsqu’ils sont brisés, car des ustensiles brisés ne peuvent ni contracter ni conserver l’impureté rituelle. Ils sont considérés comme brisés s’ils ont des trous de la taille de grenades.
״אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן (וּדְבָשׁ)״ — אֶרֶץ שֶׁכׇּל שִׁיעוּרֶיהָ כְּזֵיתִים. ״כָּל שִׁיעוּרֶיהָ״ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! הָא אִיכָּא הָנֵי דְּאָמְרִינַן! אֶלָּא אֵימָא: שֶׁרוֹב שִׁיעוּרֶיהָ כְּזֵיתִים.
Les Sages ont interprété : « Un pays d’huile d’olive et de miel, » comme : Un pays dont toutes les mesures sont de la taille d’une olive. La Guemara soulève une question : Te vient-il à l’esprit que c’est un pays dont toutes les mesures sont de la taille d’une olive ? Mais n’y a-t-il pas ces mesures que nous venons de mentionner plus haut, qui ne sont pas de la taille d’une olive ? Plutôt, dis : Un pays dont la plupart des mesures sont de la taille d’une olive, car la plupart des mesures relatives aux aliments interdits, par exemple les graisses, le sang, le piggul, la chair sacrificielle restante, la nourriture rituellement impure et le nerf sciatique, sont de la taille d’une olive ; de même que les mesures pour qu’un cadavre transmette l’impureté dans une tente et pour qu’une carcasse animale transmette l’impureté par contact.
דְּבָשׁ — כְּכוֹתֶבֶת הַגַּסָּה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
Miel, c’est-à-dire des dattes dont on extrait le miel de datte, détermine également une mesure, comme en ce qui concerne le fait de manger à Yom Kippour, on n’est passible que si l’on mange le volume d’une grosse datte de nourriture.
אַלְמָא דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ! וְתִסְבְּרָא? שִׁיעוּרִין מִי כְּתִיבִי? אֶלָּא הִלְכְתָא נִינְהוּ, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא הוּא.
Apparemment, toutes ces mesures halakhiques sont dérivées de ce verset dans la Torah et ne sont pas des halakhot transmises à Moïse depuis le Sinaï. La Guemara réfute cet argument : Et comment peut-on comprendre cela de cette manière, comme si toutes ces mesures étaient explicitement écrites dans la Torah à l’égard de chacune des halakhot mentionnées ci-dessus ? Au contraire, ce sont des halakhot transmises à Moïse depuis le Sinaï, et le verset cité n’est qu’un simple appui pour ces halakhot, et non une source.
חֲצִיצִין דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ! דִּכְתִיב: ״וְרָחַץ (אֶת בְּשָׂרוֹ) בַּמַּיִם״, שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּינוֹ לְבֵין הַמַּיִם!
Rabbi Ḥiyya bar Ashi a dit plus tôt que Rav a dit que les halakhot régissant les interpositions qui invalident l’immersion rituelle sont des halakhot transmises à Moïse au Sinaï. La Guemara conteste cette affirmation : Celles-ci aussi sont écrites dans la Torah, comme il est écrit : « Et il baignera sa chair dans l’eau » (Lévitique 14:9), et les Sages en ont déduit que rien ne doit faire interposition entre sa chair et l’eau. Apparemment, les halakhot d’interposition sont dérivées d’un verset de la Torah et non par le biais de la tradition orale.
כִּי אֲתַאי הִלְכְתָא — לִשְׂעָרוֹ, כִּדְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה. דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָא: נִימָא אַחַת קְשׁוּרָה — חוֹצֶצֶת, שָׁלֹשׁ — אֵינָן חוֹצְצוֹת, שְׁתַּיִם — אֵינִי יוֹדֵעַ.
La Guemara répond : Lorsque la halakha transmise à Moïse vient enseigner, ce n’est pas au sujet d’une interposition sur la peau d’une personne, car cela est effectivement dérivé de versets de la Torah. Elle vient plutôt enseigner qu’une interposition dans les cheveux d’une personne invalide l’immersion, conformément à l’opinion de Rabba bar bar Ḥana, comme Rabba bar bar Ḥana l’a dit : Un seul cheveu [nima] noué en un nœud fait interposition et invalide l’immersion. Trois cheveux noués ensemble en un nœud ne font pas interposition, parce que trois cheveux ne peuvent pas être noués si étroitement que l’eau ne puisse pas y pénétrer. En ce qui concerne deux cheveux noués ensemble en un nœud, je ne connais pas la halakha. Cette halakha concernant les cheveux est une halakha transmise à Moïse au Sinaï.
שְׂעָרוֹ נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ, דִּכְתִיב: ״וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם״, אֶת הַטָּפֵל לִבְשָׂרוֹ, וּמַאי נִיהוּ — שְׂעָרוֹ!
La Guemara soulève une difficulté : la halakha concernant les cheveux d’une personne est également écrite dans la Torah, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet de ce qui est écrit : « Et il lavera [et besaro] sa chair dans l’eau. » Le mot superflu et vient inclure ce qui est subordonné à sa chair, et qu’est-ce donc ? C’est ses cheveux. Le fait que, comme pour le corps, il ne puisse y avoir d’interposition entre les cheveux d’une personne et l’eau est également dérivé d’un verset.
כִּי אֲתַאי הִלְכְתָא, לְכִדְרַבִּי יִצְחָק. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק:
La Guemara répond : Lorsque la halakha transmise à Moïse au Sinaï vient enseigner, ce n’est pas au sujet d’une interposition dans les cheveux d’une personne, car cela est effectivement dérivé d’un verset de la Torah. Elle vient plutôt enseigner conformément à la déclaration de Rabbi Yitzḥak, comme l’a dit Rabbi Yitzḥak :

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