מַחֲזִיק, מָלֵא — אֵינוֹ מַחֲזִיק. אֲבָל מִדַּת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: מָלֵא — מַחֲזִיק, רֵיקָן — אֵינוֹ מַחֲזִיק, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע וְגוֹ׳״. ״אִם שָׁמוֹעַ״ — ״תִּשְׁמַע״. וְאִם לָאו — לֹא תִּשְׁמַע. דָּבָר אַחֵר: ״אִם שָׁמוֹעַ״ — בְּיָשָׁן, ״תִּשְׁמַע״ — בְּחָדָשׁ. ״וְאִם יִפְנֶה לְבָבְךָ״ — שׁוּב לֹא תִשְׁמָע.
retient ce qui est placé en lui, tandis qu’un récipient plein ne le retient pas. Cependant, l’attribut du Saint, béni soit-Il, est le suivant : si Dieu ajoute à quelqu’un qui est un récipient plein en termes de connaissance ou de bonnes qualités, il le retient ; une personne qui est un récipient vide ne le retiendra pas. Cela est suggéré par le verset où il est dit : « Et il arrivera que, si tu écoutes attentivement [shamoa tishma] la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et accomplir tous Ses commandements » (Deutéronome 28:1). Ce verset est interprété de manière homilétique : Si tu écoutes [shamoa] dans le présent, tu écouteras [tishma] aussi dans l’avenir ; et sinon, tu n’écouteras pas. Autrement dit : si tu as écouté l’ancien, c’est-à-dire si tu révises ce que tu as déjà appris, tu écouteras aussi le nouveau. « Mais si ton cœur se détourne » (Deutéronome 30:17), tu ne pourras plus écouter.
מִיָּד תִּינוֹקוֹת וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֶתְרוֹג בַּשְּׁבִיעִי — אָסוּר, בַּשְּׁמִינִי — מוּתָּר. סוּכָּה — אֲפִילּוּ בַּשְּׁמִינִי, אֲסוּרָה. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֶתְרוֹג — אֲפִילּוּ בַּשְּׁבִיעִי נָמֵי מוּתָּר.
§ La michna continue : Immédiatement après avoir accompli la mitsva de prendre les quatre espèces le septième jour de Souccot, les enfants retirent leurs loulavim de l’attache et mangent leurs etrogim en signe de joie extrême. Rabbi Yoḥanan a dit : Il est interdit de tirer profit de l’etrog le septième jour de la fête de Souccot ; cependant, le huitième jour, cela est permis. Il est interdit de tirer profit de la soucca même le huitième jour. Et Reish Lakish a dit : Il est permis de tirer profit de l’etrog même le septième jour, une fois que la mitsva a été accomplie.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: לְמִצְוָתַהּ אִתַּקְצַאי, וּמַר סָבַר: כּוּלֵּי יוֹמָא אִתַּקְצַאי.
La Guemara demande : Au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? Un Sage, Reish Lakish, soutient que l’etrog a été mis à part pour sa mitsva ; une fois la mitsva accomplie, il n’existe plus d’empêchement juridique à manger l’etrog le septième jour. Et un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que l’etrog a été mis à part pour toute la journée. Par conséquent, on ne peut en tirer aucun bénéfice même après avoir accompli la mitsva.
אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: מִיָּד תִּינוֹקוֹת שׁוֹמְטִין אֶת לוּלְבֵיהֶן וְאוֹכְלִין אֶתְרוֹגֵיהֶן. מַאי לָאו, הוּא הַדִּין לִגְדוֹלִים! לָא, תִּינוֹקוֹת דַּוְקָא.
Reish Lakish souleva une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir de la michna : Immédiatement après avoir accompli la mitsva, les enfants retirent leurs loulavim de l’attache et mangent leurs etrogim. Quoi, n’est-ce pas que la même chose vaut pour les etrogim appartenant aux adultes, et qu’il serait également permis de les manger ? Apparemment, il est permis de tirer profit de l’etrog immédiatement après l’accomplissement de la mitsva. Rabbi Yoḥanan rejeta cela : Non, la michna parle spécifiquement des enfants, qui ne sont pas tenus par la Torah d’accomplir la mitsva. Cependant, les etrogim appartenant aux adultes ont été mis de côté pour toute la journée.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: מִיָּד הַתִּינוֹקוֹת שׁוֹמְטִין אֶת לוּלְבֵיהֶן וְאוֹכְלִין אֶתְרוֹגֵיהֶן. תִּינוֹקוֹת — אִין, גְּדוֹלִים לָא! הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ גְּדוֹלִים, וְהַאי דְּקָתָנֵי תִּינוֹקוֹת — אוֹרְחָא דְּמִלְּתָא קָתָנֵי.
Certains disent une autre version de l’échange entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish. Rabbi Yoḥanan souleva une objection à l’opinion de Reish Lakish à partir de la michna : Immédiatement après avoir accompli la mitsva, les enfants retirent leurs loulavim de l’attache et mangent leurs etrogim. On peut en conclure par inférence : les etrogim appartenant aux enfants, oui, ils peuvent être mangés ; les etrogim appartenant aux adultes, non, ils ne peuvent pas être mangés avant la fin de la Fête. Reish Lakish répondit : Il en va de même pour les etrogim appartenant aux adultes, c’est-à-dire qu’il serait également permis de les manger, et la raison pour laquelle la michna enseigne spécifiquement les etrogim appartenant aux enfants est qu’elle enseigne la manière dont la chose se produit habituellement, parce que les enfants se divertissent en mangeant les etrogim.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי שְׁנָא סוּכָּה, מַאי שְׁנָא אֶתְרוֹג?
Rav Pappa dit à Abaye : Selon Rabbi Yoḥanan, qui soutient qu’un objet réservé pour une mitsva reste réservé pour toute la journée, quelle est la différence concernant une sukka pour qu’elle soit interdite même le huitième jour, et quelle est la différence concernant un etrog ?
אֲמַר לֵיהּ: סוּכָּה דְּחַזְיָא לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת, דְּאִי אִיתְרְמִי לֵיהּ סְעוֹדְתָּא בָּעֵי מֵיתַב בְּגַוַּוהּ וּמֵיכַל (בַּהּ) בְּגַוַּוהּ, אִתַּקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת, וּמִיגּוֹ דְּאִתַּקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת — אִתַּקְצַאי לְכוּלֵּי יוֹמָא דִּשְׁמִינִי. אֶתְרוֹג, דְּלָא חֲזֵי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת — לָא אִתַּקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת, וְלָא אִתַּקְצַאי לְכוּלֵּי יוֹמָא דִּשְׁמִינִי.
Abaye lui dit : En ce qui concerne une sukka, elle est apte à l’usage même pendant le crépuscule à la fin du septième jour, car, si un repas vient à se présenter à lui à ce moment-là, il est tenu de s’asseoir dans la sukka et de manger dans la sukka. Par conséquent, la sukkaest mise à part pour la mitsva pendant la période de crépuscule, et puisqu’elle est mise à part pour la période de crépuscule, elle est mise à part pour tout le huitième jour. Puisque le statut de la période de crépuscule est incertain, il se peut que ce soit le soir du huitième jour, et dès lors qu’elle est mise à part pour le début potentiel du huitième jour, elle est mise à part pour tout le huitième jour. Cependant, en ce qui concerne un etrog, qui, une fois la mitsva accomplie, n’est pas apte à l’usage pendant le crépuscule, il n’est pas mis à part pendant le crépuscule. Puisqu’il n’a pas été mis à part alors, il n’est pas mis à part pour tout le huitième jour.
וְלֵוִי אָמַר: אֶתְרוֹג אֲפִילּוּ בַּשְּׁמִינִי אָסוּר, וַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֶתְרוֹג בַּשְּׁבִיעִי אָסוּר, בַּשְּׁמִינִי מוּתָּר. קָם אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל בְּשִׁיטְתֵיהּ דְּלֵוִי, קָם רַבִּי זֵירָא בְּשִׁיטְתֵיהּ דַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: אֶתְרוֹג שֶׁנִּפְסְלָה — אָסוּר לְאוֹכְלָהּ כׇּל שִׁבְעָה.
Et Lévi dit : Il est interdit d’utiliser le etrog même le huitième jour. Le père de Shmuel dit : Il est interdit d’utiliser le etrog le septième jour, et cela est permis le huitième jour. La Guemara note qu’en fin de compte, le père de Shmuel revint sur son opinion et adopta l’opinion de Lévi. Rabbi Zeira, cependant, adopta l’opinion du père de Shmuel, comme Rabbi Zeira l’a dit : En ce qui concerne un etrog devenu impropre pour quelque raison que ce soit, il est interdit de le manger pendant les sept jours, car il a été mis à part pour la mitsva jusqu’à la fin de la fête.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: לָא לִיקְנֵי אִינִישׁ הוֹשַׁעְנָא לְיָנוֹקָא בְּיוֹמָא טָבָא קַמָּא. מַאי טַעְמָא? דְּיָנוֹקָא מִקְנֵא קָנֵי, אַקְנוֹיֵי לָא מַקְנֵי. וְאִשְׁתְּכַח דְּקָא נָפֵיק בְּלוּלָב שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ.
Rabbi Zeira a dit : Une personne ne doit pas transférer la propriété des quatre espèces à un enfant au moyen d’un cadeau le premier jour de la Fête. Quelle est la raison de cette halakha ? Cela est dû au fait que, en ce qui concerne l’acquisition, un enfant est capable d’acquérir des objets ; cependant, en ce qui concerne le transfert de propriété, il n’est pas capable de transférer la propriété à d’autres. En d’autres termes, un enfant est légalement capable d’acquérir un objet qui lui est donné, mais il n’a pas la capacité juridique de transférer la propriété d’un objet à une autre personne. Dans ce cas, si un adulte donne à l’enfant les quatre espèces en cadeau avant d’avoir lui-même accompli la mitsva, l’enfant ne pourra pas effectuer le transfert de propriété en retour à l’adulte. Et dans ce cas, il en résultera une situation où l’adulte cherche à s’acquitter de son obligation avec un loulav qui ne lui appartient pas.
וְאָמַר רַבִּי זֵירָא: לָא לֵימָא אִינִישׁ לְיָנוֹקָא ״דְּיָהֵיבְנָא לָךְ מִידֵּי״ וְלָא יָהֵיב לֵיהּ, מִשּׁוּם דְּאָתֵי לְאַגְמוֹרֵיהּ שִׁיקְרָא, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִמְּדוּ לְשׁוֹנָם דַּבֶּר שֶׁקֶר״.
Et Rabbi Zeira a dit : Une personne ne doit pas dire à un enfant : Je te donnerai quelque chose, puis ne pas le lui donner, car par cela elle lui apprend à propos du mensonge, comme il est dit : « Ils ont appris à leurs langues à dire des mensonges » (Jérémie 9:4). Il ne faut pas habituer un enfant à ne pas respecter ses engagements.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. דְּאִיתְּמַר: הִפְרִישׁ שִׁבְעָה אֶתְרוֹגִין לְשִׁבְעָה יָמִים, אָמַר רַב: כׇּל אַחַת וְאַחַת יוֹצֵא בָּהּ וְאוֹכְלָהּ לְאַלְתַּר, וְרַב אַסִּי אָמַר: כׇּל אַחַת וְאַחַת יוֹצֵא בָּהּ וְאוֹכְלָהּ לְמָחָר. בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: לְמִצְוָתַהּ אִתַּקְצַאי. וּמַר סָבַר: לְכוּלֵּי יוֹמָא אִתַּקְצַאי.
La Guemara note : Et d’autres amora’im sont en désaccord au sujet de la question de la controverse entre Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish, comme il a été dit : Si quelqu’un a désigné sept etrogim pour les sept jours de la fête. Rav a dit : Avec chacun d’entre eux, il s’acquitte de son obligation avec lui et il peut ensuite le manger immédiatement. Et Rav Asi a dit : Avec chacun d’entre eux, il s’acquitte de son obligation avec lui et il peut ensuite le manger le lendemain. À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? Un Sage, Rav, soutient : Le etrog a été mis à part pour la mitsva ; une fois la mitsva accomplie, il n’est plus interdit de tirer profit de l’objet. L’autre Sage, Rav Asi, soutient : Il a été mis à part pour toute la journée. Tirer profit du etrog demeure interdit jusqu’à la fin de la journée, même après avoir accompli la mitsva.
וַאֲנַן דְּאִית לַן תְּרֵי יוֹמֵי, הֵיכִי עָבְדִינַן? אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמִינִי סְפֵק שְׁבִיעִי — אָסוּר, תְּשִׁיעִי סְפֵק שְׁמִינִי — מוּתָּר. מָרִימָר אָמַר: אֲפִילּוּ שְׁמִינִי סְפֵק שְׁבִיעִי — מוּתָּר.
La Guemara demande : Et nous, qui vivons en dehors d’Eretz Yisrael, qui avons deux jours de la fête en raison de l’incertitude quant à savoir si le huitième jour est en réalité le septième jour de Souccot, comment agissons-nous en ce qui concerne le fait de tirer profit des quatre espèces ? Abaye a dit : Le huitième jour, au sujet duquel il y a une incertitude qu’il puisse être le septième jour, cela est interdit, car en raison de cette incertitude, le jour conserve la sainteté de Souccot. Cependant, le neuvième jour, au sujet duquel il y a une incertitude puisqu’il pourrait être le huitième jour, cela est certainement permis. Mareimar a dit : Même le huitième jour, au sujet duquel il y a une incertitude qu’il puisse être le septième jour, cela est permis. Puisque c’est aussi le premier jour de Chemini Atséret, aucune trace de la sainteté de la fête de Souccot ne s’y attache.
בְּסוּרָא עָבְדִי כְּמָרִימָר, רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי עָבֵיד כְּאַבַּיֵּי. וְהִלְכְתָא כְּאַבַּיֵּי.
La Guemara note : À Soura, ils ont agi conformément à l’opinion de Mareimar et ont tiré profit de l’etrog le huitième jour. Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a agi conformément à l’opinion de Abaye. La Guemara note : La halakha est conforme à l’opinion de Abaye.
אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: שְׁמִינִי סְפֵק שְׁבִיעִי, שְׁבִיעִי לְסוּכָּה וּשְׁמִינִי לִבְרָכָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: שְׁמִינִי לָזֶה וְלָזֶה. מֵיתַב כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּיָתְבִינַן, כִּי פְּלִיגִי
§ À propos de la question du Huitième Jour d’Assemblée dans la Diaspora, la Guemara note : Rav Yehouda, fils de Rav Shmouel bar Sheilat, a dit au nom de Rav : En dehors d’Eretz Yisrael, le huitième jour, au sujet duquel il y a une incertitude quant à savoir s’il pourrait être le septième jour de Souccot, son statut est comme celui du septième jour en ce qui concerne la mitsva de soucca et comme celui du huitième jour en ce qui concerne la bénédiction, c’est-à-dire que dans le Birkat Hamazon, dans le kidouch et dans la prière de la Amida, on mentionne le Huitième Jour d’Assemblée. Rabbi Yoḥanan a dit : Son statut est comme celui du huitième jour tant en ce qui concerne ceci, la mitsva de soucca, que cela, la bénédiction. La Guemara explique : Tout le monde, même Rabbi Yoḥanan, convient que nous résidons dans la soucca le huitième jour, au sujet duquel il y a une incertitude quant à savoir s’il pourrait être le septième jour. Leur désaccord porte sur