״עַד עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה״ — עַד עִיצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם, וְקָסָבַר ״עַד״ וְעַד בַּכְּלָל.
«Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain frais, jusqu’à ce jour même [etzem], jusqu’à ce que vous ayez apporté l’offrande de votre Dieu» (Lévitique 23:14), indiquant jusqu’à l’essence [itzumo] du jour, et non la nuit précédente. Et il soutient que, lorsque le verset déclare : « Jusqu’à », le mot jusqu’à est inclusif, ce qui signifie que le grain n’est permis qu’après la fin du seizième jour.
וּמִי סָבַר לֵיהּ כְּווֹתֵיהּ? וְהָא מִפְלָיג פְּלִיג עֲלֵיהּ, (דְּתַנְיָא:) מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף כּוּלּוֹ אָסוּר, אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה: וַהֲלֹא מִן הַתּוֹרָה הוּא אָסוּר, דִּכְתִיב: ״עַד עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה״ — עַד עִיצּוּמוֹ שֶׁל יוֹם!
La Guemara demande : Et est-ce que Rabban Yoḥanan ben Zakkai est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehuda ? Mais n’est-il pas en désaccord avec lui, comme cela est enseigné dans une baraita : Une fois le Temple détruit, Rabban Yoḥanan ben Zakkai a institué que, pendant toute la journée du balancement de l’offrande du omer, il soit interdit de manger du grain de la nouvelle récolte. Rabbi Yehuda lui dit : N’est-ce pas interdit par la loi de la Torah, comme il est écrit : « Jusqu’à ce jour même, » c’est-à-dire : jusqu’à l’essence même du jour ? Apparemment, ils ont deux opinions divergentes.
רַבִּי יְהוּדָה הוּא דְּקָא טָעֵי, הוּא סָבַר מִדְּרַבָּנַן קָאָמַר. וְלָא הִיא, מִדְּאוֹרָיְיתָא קָאָמַר. וְהָא ״הִתְקִין״ קָאָמַר! מַאי ״הִתְקִין״ — דָּרַשׁ וְהִתְקִין.
La Guemara répond : C’est Rabbi Yehouda qui se trompe. Il pensait que Rabban Yoḥanan ben Zakkai dit que cela est interdit par la loi rabbinique. Et ce n’est pas le cas ; il dit que cela est interdit par la loi de la Torah. La Guemara demande : Mais la michna n’a-t-elle pas dit : Rabban Yoḥanan ben Zakkai a institué, ce qui indique qu’il s’agit d’une ordonnance rabbinique ? La Guemara répond : Que signifie a institué ? Cela signifie qu’il a interprété les versets de la Torah et a institué une annonce publique afin que les multitudes se conduisent en conséquence.
מַתְנִי׳ יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, כׇּל הָעָם מוֹלִיכִין אֶת לוּלְבֵיהֶן לְבֵית הַכְּנֶסֶת. לַמׇּחֳרָת מַשְׁכִּימִין וּבָאִין, כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מַכִּיר אֶת שֶׁלּוֹ וְנוֹטְלוֹ, מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וּשְׁאָר יְמוֹת הַחַג — אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְשָׁכַח וְהוֹצִיא אֶת הַלּוּלָב לִרְשׁוּת הָרַבִּים — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוֹצִיאוֹ בִּרְשׁוּת.
MICHNA : Si le premier jour de la fête de Soukkot tombe un Chabbat, tout le peuple apporte ses loulavim à la synagogue la veille de Chabbat, car il est interdit de porter dans le domaine public pendant Chabbat. Le lendemain, le Chabbat, tous se lèvent tôt et viennent à la synagogue. Chacun reconnaît sonloulav et le prend. Cette insistance sur le fait que chacun reconnaît son propre loulav et le prend est due au fait que les Sages ont dit : Une personne ne s’acquitte pas de son obligation de prendre le loulav le premier jour de la Fête avec le loulav d’autrui, tandis que pendant le reste des jours de la Fête une personne s’acquitte de son obligation même avec le loulav d’autrui. Rabbi Yossei dit : Si le premier jour de la Fête tombe un Chabbat, et qu’il a oublié et a porté le loulav dans le domaine public, il est exempté de l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire pour cette transgression involontaire parce qu’il l’a porté avec permission, c’est-à-dire qu’il était préoccupé par l’accomplissement de la mitsva et l’a porté.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וּלְקַחְתֶּם״, שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה בְּיַד כׇּל אֶחָד וְאֶחָד. ״לָכֶם״, מִשֶּׁלָּכֶם — לְהוֹצִיא אֶת הַשָּׁאוּל וְאֶת הַגָּזוּל. מִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג בְּלוּלָבוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ אֶלָּא אִם כֵּן נְתָנוֹ לוֹ בְּמַתָּנָה.
GUEMARA :D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir qu’une personne ne s’acquitte pas de son obligation avec le loulav d’autrui le premier jour de la Fête ? C’est comme les Sages l’ont enseigné, car il est écrit : « Et vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d’un bel arbre, des branches de palmier-dattier, des rameaux d’un arbre touffu et des saules de rivière » (Lévitique 23:40). L’emploi de la deuxième personne du pluriel dans l’expression : « Et vous prendrez » indique qu’il doit y avoir une prise en main de tout un chacun. Le mot pour vous dans l’expression « prenez pour vous » signifie : de ce qui vous appartient, à l’exclusion d’un loulav emprunté ou volé. De là, les Sages ont déclaré : Une personne ne s’acquitte pas de son obligation le premier jour de la Fête avec le loulav d’autrui, à moins que celui-ci ne le lui ait donné en cadeau complet, car dans ce cas il lui appartient.
וּמַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְרַבִּי עֲקִיבָא שֶׁהָיוּ בָּאִין בִּסְפִינָה, וְלֹא הָיָה לוּלָב אֶלָּא לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל בִּלְבַד, שֶׁלְּקָחוֹ בְּאֶלֶף זוּז. נְטָלוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְיָצָא בּוֹ, וּנְתָנוֹ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּמַתָּנָה. נְטָלוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְיָצָא בּוֹ, וּנְתָנוֹ לְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה בְּמַתָּנָה. נְטָלוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְיָצָא בּוֹ, וּנְתָנוֹ בְּמַתָּנָה לְרַבִּי עֲקִיבָא. נְטָלוֹ רַבִּי עֲקִיבָא וְיָצָא בּוֹ, וְהֶחְזִירוֹ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
Il y eut un incident impliquant Rabban Gamliel, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azarya et Rabbi Akiva, qui étaient tous en voyage sur un bateau pendant la fête de Souccot, et seul Rabban Gamliel avait un loulav, qu’il avait acheté pour mille zuz. Rabban Gamliel le prit et s’acquitta de son obligation avec celui-ci, puis le donna à Rabbi Yehoshua en cadeau. Rabbi Yehoshua le prit et s’acquitta de son obligation avec celui-ci et le donna à Rabbi Elazar ben Azarya en cadeau. Rabbi Elazar ben Azarya le prit et s’acquitta de son obligation avec celui-ci et le donna à Rabbi Akiva en cadeau. Rabbi Akiva le prit et s’acquitta de son obligation avec celui-ci et le rendit à Rabban Gamliel.
לְמָה לִי לְמֵימַר הֶחְזִירוֹ? מִלְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא מַשְׁמַע לַן: מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחְזִיר — שְׁמָהּ מַתָּנָה.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de dire que Rabbi Akiva a rendu le loulav à Rabban Gamliel ? L’essentiel de l’histoire est que chacun des Sages s’est acquitté de son obligation avec le même loulav après l’avoir reçu en cadeau. La Guemara répond : En incluant ce détail, le tannanous enseigne aussi un autre point en passant, à savoir qu’un cadeau donné à condition d’être rendu est considéré comme un cadeau à part entière. Même si le propriétaire stipule dès le départ que le cadeau sera rendu, puisqu’il le donne comme cadeau entre-temps, son statut halakhique est celui d’un cadeau à part entière.
כִּי הָא דְּאָמַר רָבָא: ״הֵא לְךָ אֶתְרוֹג זֶה עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירֵהוּ לִי״. נְטָלוֹ וְיָצָא בּוֹ, הֶחְזִירוֹ — יָצָא, לֹא הֶחְזִירוֹ — לֹא יָצָא.
Ceci est comme ce que Rava a dit, dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Voici un etrog pour toi à condition que tu me le rendes, et le destinataire l’a pris et s’est acquitté de son obligation avec lui, s’il l’a rendu, l’etrog, il s’est acquitté de son obligation de prendre l’etrog. Cependant, s’il ne l’a pas rendu, l’etrog, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Puisqu’il n’a pas rempli la condition, rétroactivement il n’a jamais acquis le cadeau du tout.
לְמָה לִי לְמֵימַר שֶׁלְּקָחוֹ בְּאֶלֶף זוּז? לְהוֹדִיעֲךָ כַּמָּה מִצְוֹת חֲבִיבוֹת עֲלֵיהֶן.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de dire que Rabban Gamliel a acheté ce loulav pour mille zouz ? La Guemara répond : C’est pour t’informer à quel point les mitsvot leur étaient chères, au point qu’il était prêt à payer une somme exorbitante pour acheter un loulav.
אֲמַר לֵיהּ מָר בַּר אַמֵּימָר לְרַב אָשֵׁי: אַבָּא צַלּוֹיֵי קָא מְצַלֵּי בֵּיהּ. מֵיתִיבִי: לֹא יֹאחַז אָדָם תְּפִילִּין בְּיָדוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה בְּחֵיקוֹ וְיִתְפַּלֵּל. וְלֹא יַשְׁתִּין בָּהֶן מַיִם, וְלֹא יִישַׁן בָּהֶן לֹא שֵׁינַת קֶבַע וְלֹא שֵׁינַת עֲרַאי.
§ Mar bar Ameimar dit à Rav Ashi : Mon père priait avec les quatre espèces à la main, en expression de son amour pour la mitsva. La Guemara soulève une objection : une personne ne doit pas tenir des phylactères dans sa main ni un rouleau de la Torah sur ses genoux et prier ainsi ; elle ne doit pas non plus uriner avec eux à la main ; ni dormir avec eux à la main, ni d’un sommeil profond ni d’un bref somme.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: סַכִּין וּקְעָרָה, כִּכָּר וּמָעוֹת — הֲרֵי אֵלּוּ כַּיּוֹצֵא בָּהֶן. הָתָם לָאו מִצְוָה נִינְהוּ, וּטְרִיד בְּהוּ. הָכָא מִצְוָה נִינְהוּ, וְלָא טְרִיד בְּהוּ.
Et Shmuel dit : En ce qui concerne un couteau, un bol rempli de nourriture, une miche de pain ou de l’argent, ces objets sont semblables à ceux mentionnés ci-dessus ; puisqu’il craint que ces objets ne tombent de sa main, il est distrait et ne peut pas se concentrer sur ses prières. Pourquoi, alors, n’en est-il pas de même en ce qui concerne le lulav ? Il devrait être interdit de tenir le lulav pendant la prière pour la même raison. La Guemara répond : Là-bas, dans les cas énumérés ci-dessus, ils ne sont pas liés à l’accomplissement d’une mitzva, et il est préoccupé par eux. Par conséquent, cette préoccupation détourne son attention de ses prières. Ici, dans le cas des quatre espèces, ils sont liés à l’accomplissement d’une mitzva, donc il n’est pas préoccupé par eux d’une manière qui le détournerait de ses prières.
תַּנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר צָדוֹק אוֹמֵר: כָּךְ הָיָה מִנְהָגָן שֶׁל אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, אָדָם יוֹצֵא מִבֵּיתוֹ — וְלוּלָבוֹ בְּיָדוֹ. הוֹלֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת — לוּלָבוֹ בְּיָדוֹ. קוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע וּמִתְפַּלֵּל — וְלוּלָבוֹ בְּיָדוֹ. קוֹרֵא בַּתּוֹרָה וְנוֹשֵׂא אֶת כַּפָּיו — מַנִּיחוֹ עַל גַּבֵּי קַרְקַע. הוֹלֵךְ לְבַקֵּר חוֹלִים וּלְנַחֵם אֲבֵלִים — לוּלָבוֹ בְּיָדוֹ. נִכְנַס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ — מְשַׁגֵּר לוּלָבוֹ בְּיַד בְּנוֹ, וּבְיַד עַבְדּוֹ, וּבְיַד שְׁלוּחוֹ.
La Guemara apporte un appui à la coutume mentionnée ci-dessus, car il est enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar bar Tzadok dit : Telle était la coutume des habitants de Jérusalem pendant la fête de Souccot. Une personne sort de sa maison, et son loulav est dans sa main ; elle va à la synagogue, et son loulav est dans sa main ; elle récite le Shema et prie, et son loulav est dans sa main ; elle lit la Torah et un prêtre lève les mains pour réciter la bénédiction sacerdotale, et elle le pose à terre parce qu’elle ne peut pas accomplir ces tâches tout en tenant le loulav. Elle va rendre visite aux malades ou consoler les endeuillés, et son loulav est dans sa main ; elle entre dans la maison d’étude pour étudier la Torah, et elle envoie son loulav chez elle par les mains de son fils, par les mains de son esclave ou par les mains de son mandataire.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? לְהוֹדִיעֲךָ כַּמָּה הָיוּ זְרִיזִין בְּמִצְוֹת.
La Guemara demande : Qu’est-ce que la baraita vient nous enseigner en rapportant tous ces détails qui semblent établir la même pratique ? La Guemara explique : C’est pour t’informer à quel point ils étaient vigilants dans l’accomplissement des mitzvot et combien ils les chérissaient.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר יוֹם טוֹב. אָמַר אַבָּיֵי:
§ La michna continue : Rabbi Yossei dit que si le premier jour de la Fête tombe un Chabbat, et que quelqu’un a oublié et a porté le loulav dans le domaine public, il est exempté de l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire. Abaye a dit :