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בִּזְכָרִים, אֲבָל בִּנְקֵבוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל: עַל שְׁחוּטִין — מִתְחַלְּלִין, עַל חַיִּין — אֵין מִתְחַלְּלִין, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶן עֲדָרִים.
il s’agit spécifiquement des animaux mâles, qui n’engendrent pas de progéniture. Cependant, en ce qui concerne les femelles, tout le monde s’accorde à dire que, pour les animaux abattus, le produit est désacralisé, mais que pour les animaux qui sont vivants, le produit n’est pas désacralisé. La raison en est qu’un décret a été promulgué de peur que l’on n’élève des troupeaux à partir des femelles, car elles engendrent généralement une progéniture. Les Sages ont étendu le décret pour inclure également les mâles. Du fait que la baraita emploie le terme désacralisé, et non le terme acheté, il ressort apparemment que la sainteté des produits de l’Année sabbatique prend effet également au moyen de la rédemption.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַחֲלוֹקֶת בִּפְרִי רִאשׁוֹן, אֲבָל בִּפְרִי שֵׁנִי — דִּבְרֵי הַכֹּל: בֵּין דֶּרֶךְ מִקָּח בֵּין דֶּרֶךְ חִילּוּל. וְהָא דְּקָתָנֵי ״לָקַח״ ״לָקַח״, אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״לָקַח״, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״לָקַח״.
Rav Ashi a dit : Cette controverse sur la question de savoir si la sainteté des produits de l’Année sabbatique prend effet au moyen du rachat ou seulement au moyen de l’achat concerne le produit original de l’Année sabbatique lui-même. Cependant, en ce qui concerne le produit secondaire acheté en échange d’un produit de l’Année sabbatique, tout le monde est d’accord pour dire que sa sainteté prend effet à la fois au moyen de l’achat et au moyen du rachat. Et le fait que la baraita citée à l’appui de l’opinion de Rabbi Elazar enseigne : Acheté, acheté, employant ce terme même à l’égard du produit secondaire, et non les termes désacralisé ou racheté, ne prouve pas que la sainteté ne prend effet que par le moyen de l’achat. Au contraire, puisque le tanna de la baraitaa enseigné la première clause de la halakha en employant le terme acheté, il a enseigné la clause suivante en employant le terme acheté, bien que la sainteté prenne effet même au moyen du rachat.
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ סֶלַע שֶׁל שְׁבִיעִית וּבִיקֵּשׁ לִיקַּח בּוֹ חָלוּק, כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? יֵלֵךְ אֵצֶל חֶנְווֹנִי הָרָגִיל אֶצְלוֹ, וְאוֹמֵר לוֹ: תֵּן לִי בְּסֶלַע פֵּירוֹת, וְנוֹתֵן לוֹ, וְחוֹזֵר וְאוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי פֵּירוֹת הַלָּלוּ נְתוּנִים לְךָ בְּמַתָּנָה. וְהוּא אוֹמֵר לוֹ: הֵא לְךָ סֶלַע זוֹ בְּמַתָּנָה, וְהַלָּה לוֹקֵחַ בָּהֶן מַה שֶּׁיִּרְצֶה. וְהָא הָכָא, דִּפְרִי שֵׁנִי הוּא, וְקָתָנֵי: דֶּרֶךְ מִקָּח — אִין, דֶּרֶךְ חִילּוּל — לָא!
Ravina souleva une objection à l’opinion de Rav Ashi : En ce qui concerne quelqu’un qui a une pièce de sela ayant la sainteté de l’Année sabbatique et qui cherche à acheter un vêtement avec elle, comment doit-il procéder ? Il doit aller chez le commerçant dont il a l’habitude de fréquenter la boutique et lui dire : Donne-moi des fruits en échange de cette sela, et le commerçant lui donne des fruits. Puis il dit au commerçant : Ces fruits que tu m’as vendus et qui ont pris la sainteté de l’Année sabbatique te sont donnés en cadeau. Le commerçant peut alors les manger comme on mange les produits de l’Année sabbatique. Et le commerçant lui dit : Voici une sela pour toi en cadeau, et cette personne achète avec elle tout ce qu’elle veut, puisque la sela a été désacralisée. Ravina demande : Mais ici, n’est-ce pas un produit secondaire, puisque la sela avait auparavant été échangée contre le produit originel de l’Année sabbatique, et néanmoins la baraitaenseigne : Par le biais d’un achat, oui, cela fonctionne ; par le biais d’un rachat, non, cela ne fonctionne pas ?
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מַחֲלוֹקֶת בִּפְרִי שֵׁנִי, אֲבָל בִּפְרִי רִאשׁוֹן, דִּבְרֵי הַכֹּל: דֶּרֶךְ מִקָּח — אִין, דֶּרֶךְ חִילּוּל — לָא. וְהָא דְּקָתָנֵי: אֶחָד שְׁבִיעִית וְאֶחָד מַעֲשֵׂר שֵׁנִי — מַאי שְׁבִיעִית? דְּמֵי שְׁבִיעִית.
Au contraire, Rav Ashi a dit, contrairement à la suggestion ci-dessus, que le différend porte précisément sur le produit secondaire ; cependant, en ce qui concerne le produit original, tous sont d’accord : au moyen d’un achat, oui, il est désacralisé ; au moyen d’un rachat, non, il n’est pas désacralisé. Et en ce qui concerne ce qui est enseigné dans la baraita citée à l’appui de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Les produits de l’Année sabbatique ainsi que les produits de la seconde dîme sont désacralisés sur le bétail, les animaux sauvages et les oiseaux, ce qui indique que la sainteté des produits de l’Année sabbatique prend effet à la fois par achat et par rachat. Que signifie produits de l’Année sabbatique ? Cela fait référence à de l’argent échangé contre des produits de l’Année sabbatique, mais non aux produits eux-mêmes.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, ״מַעֲשֵׂר״ — מַעֲשֵׂר מַמָּשׁ? וְהָא כְּתִיב: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״. אֶלָּא דְּמֵי מַעֲשֵׂר — הָכָא נָמֵי דְּמֵי שְׁבִיעִית.
Et il faut dire la même chose au sujet de la seconde dîme mentionnée dans cette baraita, car, si tu ne dis pas cela mais dis au contraire que la seconde dîme mentionnée dans la baraita est un produit de seconde dîme véritable, n’est-il pas écrit au sujet de la seconde dîme : « Alors tu la convertiras en argent et tu serreras l’argent dans ta main…et tu donneras l’argent pour tout ce que ton âme désire » (Deutéronome 14:25–26), ce qui indique que le produit de la seconde dîme ne peut être racheté qu’avec de l’argent, avec lequel on peut acheter d’autres denrées alimentaires ? Au contraire, la baraita doit faire référence à de l’argent échangé contre un produit de seconde dîme, et non au produit lui-même. Ici aussi, en ce qui concerne l’Année sabbatique, la baraita fait référence à de l’argent échangé contre un produit de l’Année sabbatique, et non au produit lui-même.
מַתְנִי׳ בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה לוּלָב נִיטָּל בַּמִּקְדָּשׁ שִׁבְעָה, וּבַמְּדִינָה יוֹם אֶחָד. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהֵא לוּלָב נִיטָּל בַּמְּדִינָה שִׁבְעָה, זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ.
MICHNA :À l’origine, à l’époque du Temple, le loulav était pris au Temple pendant sept jours, et dans le reste du pays en dehors du Temple, il était pris pendant un jour. Une fois le Temple détruit, Rabban Yoḥanan ben Zakkaï institua une ordonnance selon laquelle le loulav devait être pris même dans le reste du pays pendant sept jours, en commémoration du Temple.
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף כּוּלּוֹ אָסוּר.
Et, pour des raisons similaires, il institua une ordonnance selon laquelle, pendant toute la journée du balancement de l’offrande du omer, il serait interdit de manger le grain de la nouvelle récolte. Il est interdit de manger le grain de la nouvelle récolte jusqu’à ce que l’offrande du omer soit apportée et balancée dans le Temple le seize nissan. L’offrande était sacrifiée le matin ; cependant, en tenant compte d’éventuels retards, la nouvelle récolte demeurait interdite jusqu’à ce qu’il soit clair que l’offrande avait été sacrifiée. En pratique, il était interdit de manger le nouveau grain jusqu’à la fin du seize nissan ; cela n’était permis que le dix-sept. Une fois le Temple détruit et l’offrande du omer n’étant plus sacrifiée, il était permis de manger la nouvelle récolte le seize. Cependant, Rabban Yoḥanan institua une ordonnance selon laquelle la consommation du nouveau grain resterait interdite jusqu’au dix-sept, en souvenir du Temple.
גְּמָ׳ מְנָא לַן דְּעָבְדִינַן זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי אַעֲלֶה אֲרוּכָה לָךְ וּמִמַּכּוֹתַיִךְ אֶרְפָּאֵךְ נְאֻם ה׳ כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ צִיּוֹן הִיא דּוֹרֵשׁ אֵין לָהּ״. ״דּוֹרֵשׁ אֵין לָהּ״, מִכְּלַל דְּבָעֲיָא דְּרִישָׁה.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où déduisons-nous que nous instituons des ordonnances en commémoration du Temple ? Rabbi Yoḥanan a dit que c’est comme l’énonce le verset : « Car je rétablirai ta santé et je te guérirai de tes blessures, dit le Seigneur ; parce qu’on t’a appelée une bannie, c’est Sion, personne ne la recherche » (Jérémie 30:17). Du fait que le verset dit : « personne ne la recherche », on peut apprendre par déduction qu’elle requiert qu’on la recherche, c’est-à-dire que les gens doivent penser au Temple et s’en souvenir. Telle est la raison de l’ordonnance de Rabban Yoḥanan ben Zakkaï.
וְשֶׁיְּהֵא יוֹם הֶנֶף. מַאי טַעְמָא? מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְיֹאמְרוּ: אֶשְׁתָּקַד מִי לֹא אָכַלְנוּ בְּהֵאִיר מִזְרָח? הַשְׁתָּא נָמֵי נֵיכוֹל. וְאִינְהוּ לָא יָדְעִי דְּאֶשְׁתָּקַד דְּלָא הֲוָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ — הֵאִיר מִזְרָח, הִתִּיר. הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ — עוֹמֶר מַתִּיר.
§ La michna continue : Rabban Yoḥanan a institué que pendant toute la journée du balancement de l’offrande du Omer, il est interdit de manger du grain de la nouvelle récolte. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette ordonnance ? C’est que bientôt le Temple sera reconstruit, et les gens diront : L’an dernier, lorsque le Temple était en ruines, n’avons-nous pas mangé de la nouvelle récolte dès que l’horizon oriental s’est illuminé, puisque la nouvelle récolte était permise immédiatement avec l’arrivée du matin du seize nissan ? Maintenant aussi, mangeons ce nouveau grain à ce moment-là. Et ils ne savent pas que bien que l’an dernier, lorsqu’il n’y avait pas de Temple, l’illumination de l’est permettait de manger immédiatement le nouveau grain, maintenant qu’il y a un Temple, l’offrande du omer permet de manger le nouveau grain. Jusqu’à ce que l’offrande du omer soit sacrifiée, le nouveau grain n’est pas permis.
דְּאִיבְּנִי אֵימַת? אִילֵּימָא דְּאִיבְּנִי בְּשִׁיתְּסַר, הֲרֵי הִתִּיר הֵאִיר מִזְרָח! אֶלָּא דְּאִיבְּנִי בַּחֲמֵיסַר, מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן תִּשְׁתְּרֵי, דְּהָא תְּנַן: הָרְחוֹקִים, מוּתָּרִין מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וּלְהַלָּן, לְפִי שֶׁאֵין בֵּית דִּין מִתְעַצְּלִים בּוֹ!
La Guemara demande : Quand est-ce que le Temple sera reconstruit dans ce scénario ? Si nous disons qu’il sera reconstruit le seize nissan, puisque le matin le Temple n’était pas encore construit, l’illumination du ciel oriental a permis de manger du grain nouveau, car l’offrande du omer ne pouvait pas encore être apportée. Plutôt, disons qu’il sera reconstruit le quinze nissan ou à une date antérieure, auquel cas le grain nouveau ne deviendrait pas permis par l’illumination du ciel oriental. Dans ce cas, à partir de midi et au-delà, qu’il soit permis de manger du grain nouveau, comme nous l’avons appris dans une michna du traité Menaḥot : Les gens éloignés de Jérusalem, qui ignorent le moment précis où le omer a été apporté, sont autorisés à manger du grain nouveau à partir de midi et au-delà parce que les membres du tribunal ne sont pas négligents à l’égard du omer et ne retarderaient pas l’apport de l’offrande après midi.
לָא צְרִיכָא, דְּאִיבְּנִי בְּלֵילְיָא, אִי נָמֵי סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה. (אָמַר) רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי בְּשִׁיטַת רַבִּי יְהוּדָה אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: מִן הַתּוֹרָה הוּא אָסוּר, דִּכְתִיב:
La Guemara dit : Non, il est nécessaire d’instituer l’ordonnance uniquement dans le cas où le Temple sera reconstruit de nuit, dans la nuit du seizième, et qu’il n’y a pas eu la possibilité de couper l’omer cette nuit-là. Alternativement, il était nécessaire d’instituer l’ordonnance dans le cas où le Temple a été construit à l’approche du coucher du soleil le quinzième, car il n’y aurait pas suffisamment de temps pour achever tous les préparatifs et offrir le sacrifice avant midi le lendemain. Par conséquent, Rabban Yoḥanan ben Zakkai a institué que le grain nouveau est interdit pendant toute la journée du seizième. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Telle n’est pas la raison ; plutôt, Rabban Yoḥanan ben Zakkai a énoncé son ordonnance conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : Il est interdit par la loi de la Torah de manger du grain nouveau jusqu’au dix-sept nissan, comme il est écrit :

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