לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא יָצָא בּוֹ, אֲבָל יָצָא בּוֹ — חַיָּיב. הָא מִדְּאַגְבְּהֵיהּ נְפַק בֵּיהּ! אָמַר אַבָּיֵי: כְּשֶׁהֲפָכוֹ.
Les Sages ont enseigné qu’il est exempté seulement dans un cas où il n’a pas encore accompli son obligation. Cependant, si il a déjà accompli son obligation et qu’il porte le loulav dehors, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara demande : Est-il possible de porter le loulav sans avoir accompli son obligation ? N’a-t-il pas, dès le moment où il l’a soulevé, accompli son obligation avec lui ? Abaye a dit : Il s’agit d’un cas où il l’a retourné puis soulevé. On n’accomplit son obligation qu’en le soulevant dans la manière dont il pousse.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא שֶׁלֹּא הֲפָכוֹ, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיאוֹ בִּכְלִי. וְהָא רָבָא הוּא דְּאָמַר: לְקִיחָה עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר — שְׁמָהּ לְקִיחָה! הָנֵי מִילֵּי דֶּרֶךְ כָּבוֹד, אֲבָל דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן — לָא.
Rava a dit : Même si tu dis que cela fait référence à un cas où il ne l’a pas inversé, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a sorti le loulav dans un récipient et ne s’est pas acquitté de son obligation. La Guemara demande : Mais Rava n’est-il pas celui qui a dit que prendre au moyen d’un autre objet est considéré comme prendre ? La Guemara répond : Cela ne s’applique que lorsque l’ajout est fait de manière respectueuse, pour l’envelopper ou l’orner. Mais si l’ajout est fait de manière dégradante, comme dans ce cas, où l’on place le loulav dans un récipient et qu’on le porte ainsi, non, cela n’est pas considéré comme une prise.
אָמַר רַב הוּנָא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי יוֹסֵי, עוֹלַת הָעוֹף שֶׁנִּמְצֵאת בֵּין אֲגַפַּיִים, וּכְסָבוּר חַטַּאת הָעוֹף הִיא וַאֲכָלָהּ — פָּטוּר. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה — פָּטוּר? הַיְינוּ הָךְ!
Rav Houna a dit que Rabbi Yossei avait l’habitude de dire : Dans le cas d’un oiseau sacrifié en tant qu’holocauste qui se trouve parmi d’autres oiseaux dans l’un des coins de l’autel, et le prêtre a pensé qu’il s’agissait d’un oiseau sacrifié comme offrande expiatoire et l’a mangé, puisque les offrandes expiatoires sont mangées par les prêtres, il est exempté de l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité pour usage abusif d’objets consacrés. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Houna nous enseigne ? Est-ce que, si quelqu’un s’est trompé au sujet d’une mitzva, il est exempté ? Cela est identique à cette déclaration de Rabbi Yossei ; quel élément nouveau Rav Houna introduit-il ?
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה פָּטוּר — הַיְינוּ דַּעֲבַד מִצְוָה. אֲבָל הָכָא, דְּטָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְלָא עֲבַד מִצְוָה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : de peur que tu ne dises que cela ne vaut que là-bas, dans le cas du port du loulav, que celui qui s’est trompé dans une question de mitzva est exempté, et cela est parce qu’il a accompli une mitzva ; cependant, ici, en ce qui concerne l’identification erronée des offrandes d’oiseaux, où il s’est trompé dans une question de mitzva mais n’a pas accompli de mitzva du tout, tu dirais que non, que dans ce cas il ne serait pas exempté de l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité. Par conséquent, Rav Houna nous enseigne qu’il est en effet exempté.
מֵיתִיבִי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתָּמִיד שֶׁאֵינוֹ מְבוּקָּר כְּהִלְכָתוֹ בַּשַּׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת, וְצָרִיךְ תָּמִיד אַחֵר!
La Guemara soulève une objection. Rabbi Yossei dit : En ce qui concerne celui qui abat l’offrande quotidienne pendant Chabbat sans qu’elle ait été correctement inspectée, et qu’un défaut est découvert, défaut qui invalide le sacrifice, il a accompli involontairement le travail interdit d’abattre pendant Chabbat. Il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, et il doit apporter une autre offrande quotidienne. Même s’il s’est trompé dans une question de mitsva, il est tenu.
אֲמַר לֵיהּ: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא. דְּהָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר חַתַּאי אָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַשְׁיָאן אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁהֱבִיאוֹ מִלִּשְׁכָּה שֶׁאֵינָן מְבוּקָּרִין.
Rav Houna a dit en réponse à l'objection : On peut citer une preuve, sauf non de cette baraita, car il a été déclaré au sujet de cette baraita que Rav Shmuel bar Ḥatai a dit que Rav Hamnuna Sava a dit que Rav Yitzḥak bar Ashian a dit que Rav Houna a dit que Rav a dit : Il s'agit d'un cas où ils ont apporté les brebis pour l'offrande quotidienne d'une chambre où il y avait des brebis qui n'étaient pas inspectées. Puisqu'en aucune circonstance on ne doit prendre une brebis pour l'offrande quotidienne parmi des brebis non inspectées, son erreur ne peut pas être attribuée à la préoccupation de la mitsva. Par conséquent, bien qu'il fût occupé à l'accomplissement d'une mitsva, il n'est pas exempté de l'obligation d'apporter une offrande expiatoire.
מַתְנִי׳ מְקַבֶּלֶת אִשָּׁה מִיָּד בְּנָהּ וּמִיַּד בַּעְלָהּ, וּמַחְזִירָתוֹ לְמַיִם בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת מַחְזִירִין, בְּיוֹם טוֹב מוֹסִיפִין, וּבַמּוֹעֵד מַחְלִיפִין.
MICHNA :Une femme peut recevoir un loulav de son fils ou de son mari et le remettre pendant Chabbat dans l’eau dans laquelle il avait été placé. Rabbi Yehouda dit : Pendant Chabbat, on peut remettre le loulav dans l’eau ; et pendant la fête, on peut même ajouter de l’eau fraîche dans le récipient afin que le loulav ne se fane pas ; et pendant les jours intermédiaires de la fête, on peut même changer l’eau.
קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ — חַיָּיב בְּלוּלָב.
Un mineur qui sait comment agiter le loulav est tenu par la mitsva du loulav en raison de l’obligation de l’éduquer à l’accomplissement des mitsvot.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: הוֹאִיל וְאִשָּׁה לָאו בַּת חִיּוּבָא הִיא, אֵימָא לָא תְּקַבֵּל, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : En ce qui concerne la halakha dans la michna selon laquelle une femme peut recevoir le loulav, la Guemara demande : Cela est évident. Pourquoi cela serait-il interdit ? La Guemara répond qu’il est nécessaire de l’énoncer de peur que tu ne dises : Puisqu’une femme n’est pas soumise à l’obligation des quatre espèces, puisqu’il s’agit d’une mitsva positive dépendante du temps, dis qu’elle ne devrait pas recevoir le loulav, car pour elle, déplacer le loulav équivaut à déplacer des objets mis de côté et serait donc interdit. Par conséquent, la michna nous enseigne que cela est permis.
קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ. תָּנוּ רַבָּנַן: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ — חַיָּיב בְּלוּלָב, לְהִתְעַטֵּף — חַיָּיב בְּצִיצִית, לִשְׁמוֹר תְּפִילִּין — אָבִיו לוֹקֵחַ לוֹ תְּפִילִּין, יוֹדֵעַ לְדַבֵּר — אָבִיו מְלַמְּדוֹ תּוֹרָה וּקְרִיאַת שְׁמַע.
§ Il est enseigné dans la michna : Un mineur qui sait comment agiter le loulav est tenu par la mitsva du loulav. Les Sages ont enseigné : Un mineur qui sait comment agiter le loulavest tenu par la mitsva du loulav ; celui qui sait comment s’envelopper dans un vêtement est tenu par la mitsva des franges rituelles ; s’il sait préserver la sainteté des phylactères dans un état de propreté, son père lui achète des phylactères ; s’il sait parler, son père lui enseigne immédiatement Torah et Shema.
תּוֹרָה מַאי הִיא? אָמַר רַב הַמְנוּנָא: ״תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב״. קְרִיאַת שְׁמַע מַאי הִיא? פָּסוּק רִאשׁוֹן.
La Guemara demande : Et dans ce contexte, quelle est la Torah enseignée à un enfant qui vient juste d’apprendre à parler ? Rav Hamnouna a dit : Il s’agit du verset : « Moïse nous a ordonné la Torah, héritage de l’assemblée de Jacob » (Deutéronome 33:4), soulignant la relation entre le peuple juif et la Torah. La Guemara demande en outre : Et quel est le Shema enseigné à un enfant qui vient juste d’apprendre à parler ? La Guemara répond : Il s’agit du premier verset du Shema.
הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר גּוּפוֹ — אוֹכְלִין עַל גּוּפוֹ טְהָרוֹת. לִשְׁמוֹר אֶת יָדָיו — אוֹכְלִין עַל יָדָיו טְהָרוֹת. הַיּוֹדֵעַ לִישָּׁאֵל, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד — סְפֵיקוֹ טָמֵא, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — סְפֵיקוֹ טָהוֹר. הַיּוֹדֵעַ לִפְרוֹס כַּפָּיו — חוֹלְקִין לוֹ תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת.
Les Sages poursuivirent : Si le mineur est quelqu’un qui sait protéger son corps de l’impureté rituelle, il est permis de manger en pureté rituelle une nourriture qui est entrée en contact avec son corps. S’il est quelqu’un qui sait protéger ses mains de l’impureté rituelle, il est permis de manger en pureté rituelle une nourriture qui est entrée en contact avec ses mains. S’il est quelqu’un qui sait être interrogé et préciser avec exactitude quels objets il a touchés, son statut est comme celui d’un adulte selon la distinction suivante : Si la question portait sur l’impureté rituelle dans le domaine privé et qu’il s’agit d’un cas d’incertitude, l’objet en question est considéré comme impur. Cependant, si la question portait sur l’impureté rituelle dans le domaine public et qu’il s’agit d’un cas d’incertitude, l’objet en question est considéré comme pur. Si le mineur est un prêtre qui sait comment étendre ses mains et réciter la bénédiction sacerdotale, on lui distribue de la teruma dans le grenier comme on le ferait pour tout autre prêtre.