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שֶׁבִּשְׁעַת לְקִיטָתוֹ עִישּׂוּרוֹ, דִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֶתְרוֹג שָׁוֶה לָאִילָן לְכׇל דָּבָר.
Il est comme un légume en ce que c’est au moment de sa cueillette qu’on en prélève la dîme ; telle est la déclaration de Rabban Gamliel. S’il a été cueilli la troisième année du cycle sabbatique, on prélève la dîme du pauvre bien qu’il ait mûri la deuxième année, où l’obligation est de prélever la seconde dîme et non la dîme du pauvre. Rabbi Eliezer dit : Le statut halakhique du fruit d’un arbre à etrog est comme celui d’un arbre fruitier ordinaire à tous égards. En tout cas, en ce qui concerne l’attribution aux fruits du statut de production de l’Année sabbatique, il ressort clairement de la michna que le statut d’un etrog de la sixième année cueilli la septième année est celui d’une production de la sixième année.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אַבְטוּלְמוֹס הֵעִיד מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה זְקֵנִים: אֶתְרוֹג אַחַר לְקִיטָה לַמַּעֲשֵׂר, וְרַבּוֹתֵינוּ נִמְנוּ בְּאוּשָׁא וְאָמְרוּ בֵּין לַמַּעֲשֵׂר בֵּין לַשְּׁבִיעִית.
La Guemara répond : C’était le tanna de la michna qui distingue entre le loulav et l’etrogqui a énoncé son opinion conformément à l’enseignement de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Yossei a dit qu’Avtolemos, l’un des Sages, a témoigné au nom de cinq Anciens : Le statut d’un etrog est déterminé par le moment de sa cueillette en ce qui concerne les halakhot des dîmes. Et nos Sages se sont réunis à Oucha, ont pris une décision, et ont dit : Le statut d’un etrog est déterminé par le moment de sa cueillette à la fois en ce qui concerne les halakhot des dîmes et en ce qui concerne les halakhot de l’Année sabbatique.
שְׁבִיעִית מַאן דְּכַר שְׁמֵיהּ? חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: אֶתְרוֹג אַחַר לְקִיטָה לַמַּעֲשֵׂר, וְאַחַר חֲנָטָה לַשְּׁבִיעִית. וְרַבּוֹתֵינוּ נִמְנוּ בְּאוּשָׁא וְאָמְרוּ: אֶתְרוֹג בָּתַר לְקִיטָה, בֵּין לַמַּעֲשֵׂר בֵּין לַשְּׁבִיעִית.
La Guemara remet en question la formulation de la baraita : En ce qui concerne l’Année sabbatique, qui l’a mentionnée ? Puisqu’il n’y a eu aucune mention préalable de l’Année sabbatique, la discussion du statut d’un etrog pendant l’Année sabbatique constitue un non sequitur. La Guemara répond : La baraita est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Le statut d’un etrog est déterminé par le moment de sa cueillette en ce qui concerne les halakhot des dîmes et est déterminé par le moment de sa maturation en ce qui concerne l’Année sabbatique. Et nos Sages se sont réunis à Oucha et ont dit : Le statut d’un etrog est déterminé par le moment de sa cueillette à la fois en ce qui concerne les halakhot des dîmes et en ce qui concerne les halakhot de l’Année sabbatique.
טַעְמָא דְּלוּלָב בַּר שִׁשִּׁית הַנִּכְנָס לִשְׁבִיעִית הוּא, הָא דִּשְׁבִיעִית קָדוֹשׁ, אַמַּאי? עֵצִים בְּעָלְמָא הוּא, וְעֵצִים אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם קְדוּשַּׁת שְׁבִיעִית! (דִּתְנַן:) עֲלֵי קָנִים וַעֲלֵי גְפָנִים שֶׁגִּבְּבָן לְחוּבָּה עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה, לִקְּטָן לַאֲכִילָה — יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם קְדוּשַּׁת שְׁבִיעִית, לִקְּטָן לְעֵצִים — אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם קְדוּשַּׁת שְׁבִיעִית.
§ La Guemara reprend sa discussion de la michna : La raison pour laquelle un loulav peut être acheté à un am ha’aretz pendant l’Année sabbatique est précisément qu’il s’agit d’un loulav de la sixième année qui entre dans la septième. Cela indique par déduction qu’un loulav de la septième année est sacré de la sainteté de l’Année sabbatique. La Guemara demande : Pourquoi est-il sacré ? Ce n’est que du bois, et le bois n’est pas soumis à la sainteté de l’Année sabbatique, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne des feuilles de roseau et des feuilles de vigne qu’une personne a entassées pour les stocker dans le champ, si elle les a recueillies pour les manger, elles sont soumises à la sainteté de l’Année sabbatique ; si elle les a recueillies pour les utiliser comme bois, par exemple pour allumer un feu, elles ne sont pas soumises à la sainteté de l’Année sabbatique. Apparemment, le bois ou tout autre produit non alimentaire n’est pas soumis à la sainteté de l’Année sabbatique.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״לָכֶם לְאׇכְלָה״. ״לָכֶם״ דּוּמְיָא דִּלְאָכְלָה — מִי שֶׁהֲנָאָתוֹ וּבִיעוּרוֹ שָׁוֶה. יָצְאוּ עֵצִים, שֶׁהֲנָאָתָן אַחַר בִּיעוּרָן.
La Guemara répond : C’est différent là-bas, dans le cas du roseau et des feuilles de vigne, comme le verset l’énonce : « Et le produit de la terre durant l’année sabbatique sera pour vous comme nourriture » (Lévitique 25:6). De la juxtaposition des termes : Pour vous, et : Comme nourriture, on déduit : Pour vous est semblable à comme nourriture ; la sainteté de l’Année sabbatique s’applique à ces éléments dont le bénéfice et la consommation coïncident. Le bois est exclu, car son bénéfice vient après sa consommation. Le but principal du bois d’allumage n’est pas atteint par la combustion du bois elle-même ; c’est plutôt le charbon qui chauffe le four. Par conséquent, il n’est pas soumis à la sainteté de l’Année sabbatique.
וְהָאִיכָּא עֵצִים דְּמִשְׁחַן, דַּהֲנָאָתָן וּבִיעוּרָן שָׁוֶה! אָמַר רָבָא: סְתָם עֵצִים, לְהַסָּקָה הֵן עוֹמְדִין.
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas du bois utilisé pour fournir de la chaleur (Rabbeinu Ḥananel), dont le bénéfice coïncide avec sa consommation ? Rava a dit : Le bois non désigné existe pour le combustible, c’est-à-dire le charbon, de sorte que son bénéfice est postérieur à sa consommation.
וְעֵצִים לְהַסָּקָה, תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: אֵין מוֹסְרִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לֹא לְמִשְׁרָה וְלֹא לִכְבוּסָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מוֹסְרִין.
§ La Guemara note : La question de savoir si le bois d’allumage, dont le bénéfice vient après sa consommation, est soumis à la sainteté de l’Année sabbatique est un sujet de débat entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : On ne peut pas transférer des produits de l’Année sabbatique, par exemple du vin, pour faire tremper du lin afin de le préparer au filage, car le bénéfice tiré du lin vient après son trempage, lorsque le fil trempé et filé est tissé en vêtement ; ni pour la lessive avec celui-ci, car le bénéfice tiré vient après la lessive, lorsqu’on porte les vêtements propres. Faire tremper le lin ou laver le vêtement avec du vin constitue une consommation du vin, car il n’est plus potable. Rabbi Yossei dit : On peut transférer des produits de l’Année sabbatique à ces fins.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּתַנָּא קַמָּא — דְּאָמַר קְרָא: ״לְאׇכְלָה״, וְלֹא לְמִשְׁרָה וְלֹא לִכְבוּסָה. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי — אָמַר קְרָא: ״לָכֶם״, ״לָכֶם״ לְכׇל צׇרְכֵיכֶם, וַאֲפִילּוּ לְמִשְׁרָה וְלִכְבוּסָה. וְתַנָּא קַמָּא, הָא כְּתִיב ״לָכֶם״! הַהוּא ״לָכֶם״ דּוּמְיָא דִּלְאׇכְלָה: מִי שֶׁהֲנָאָתוֹ וּבִיעוּרוֹ שָׁוֶה, יָצְאוּ מִשְׁרָה וּכְבוּסָה — שֶׁהֲנָאָתָן אַחַר בִּיעוּרָן.
La Guemara demande : Quelle est la justification de l’affirmation du premier tanna ? C’est comme le verset l’énonce au sujet des produits de l’année sabbatique : « Pour nourriture », d’où l’on déduit : Et non pour le trempage ni pour le lavage. Quelle est la justification de l’affirmation de Rabbi Yossei permettant de le faire ? C’est comme le verset l’énonce : « Pour vous », d’où l’on déduit : Pour vous, pour tous vos besoins, et même pour le trempage et pour le lavage. La Guemara demande : Mais, selon le premier tanna, n’est-il pas écrit : « Pour vous » ? Comment explique-t-il ce terme ? La Guemara répond : De ce terme « pour vous » on déduit : Pour vous, à l’instar de pour nourriture ; la sainteté de l’année sabbatique s’applique à ces éléments dont le bénéfice et la consommation coïncident, ce qui exclut le trempage et le lavage, où le bénéfice des éléments vient après leur consommation.
וְרַבִּי יוֹסֵי, הָא כְּתִיב ״לְאׇכְלָה״! הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ ״לְאׇכְלָה״ וְלֹא לִמְלוּגְמָא. כִּדְתַנְיָא: ״לְאׇכְלָה״ — וְלֹא לִמְלוּגְמָא. אַתָּה אוֹמֵר ״לְאׇכְלָה״ וְלֹא לִמְלוּגְמָא, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא וְלֹא לִכְבוּסָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״לָכֶם״, הֲרֵי לִכְבוּסָה אָמוּר. הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״לְאׇכְלָה״ — ״לְאׇכְלָה״ וְלֹא לִמְלוּגְמָא. מָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַכְּבוּסָה וּלְהוֹצִיא אֶת הַמְּלוּגְמָא?
La Guemara demande : Mais, selon Rabbi Yosei, n’est-il pas écrit : « Pour nourriture », ce qui indique que cela ne peut pas être utilisé à une autre fin ? La Guemara répond : Il a besoin de cette expression pour enseigner : Pour nourriture, et non comme remède [melugma], comme cela est enseigné dans une baraita : Pour nourriture et non comme remède. La baraita poursuit : Dis-tu : Pour nourriture et non comme remède, ou peut-être n’est-ce que : Pour nourriture et non pour la lessive ? Lorsque le verset dit : « Pour vous », la lessive est déjà indiquée comme permise, puisque cela inclut tous les besoins corporels de la personne. Comment, alors, dois-je interpréter ce que le verset dit : « Pour nourriture » ? Cela signifie : Pour nourriture, et non comme remède. Et si l’on demande : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à inclure l’usage des produits de l’Année sabbatique pour la lessive et à exclure l’usage des produits de l’Année sabbatique comme remède ?

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