וּבָא וְאוֹכְלָן בִּקְדוּשַּׁת שְׁבִיעִית.
Et ensuite il rentre chez lui et mange le produit de la manière appropriée et au moment approprié, en raison de la sainteté des produits de l’année sabbatique.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּלוֹקֵחַ מִן הַמּוּפְקָר. אֲבָל בְּלוֹקֵחַ מִן הַמְשׁוּמָּר, אֲפִילּוּ בְּכַחֲצִי אִיסָּר — אָסוּר.
La baraita continue : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’il est permis de transférer à un am ha’aretz de l’argent utilisé pour acheter des produits de l’Année sabbatique, tant que cela ne dépasse pas la valeur de trois repas ? C’est précisément dans un cas où l’on achète des produits provenant d’un champ déclaré sans propriétaire, comme l’exige l’Année sabbatique. Dans ce cas, l’am ha’aretz qui a récolté les produits n’est payé que pour l’acte de récolte et non pour les produits eux-mêmes. Cependant, s’il achète des produits provenant d’un champ qui a été gardé pour son propriétaire de la même manière que pendant les autres années du cycle de l’Année sabbatique et qui n’a pas été déclaré sans propriétaire, alors même si l’on a acheté des produits d’une valeur d’un demi-issar, il est interdit de lui transférer l’argent, car il est interdit d’utiliser des fruits qui ont été gardés pendant l’Année sabbatique.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: וּמִן הַמּוּפְקָר שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת וְתוּ לָא? וּרְמִינְהִי: הַפֵּיגָם וְהַיַּרְבּוּזִין וְהַשֵּׁיטִים וַחֲלֹגְלוֹגוֹת וְהַכּוּסְבָּר שֶׁבֶּהָרִים וְהַכַּרְפַּס שֶׁבַּנְּהָרוֹת וְהַגַּרְגִּיר שֶׁל אֲפָר — פְּטוּרִין מִן הַמַּעֲשֵׂר, וְנִיקָּחִין מִכׇּל אָדָם בַּשְּׁבִיעִית, לְפִי שֶׁאֵין כַּיּוֹצֵא בָּהֶן נִשְׁמָר.
Rav Sheshet souleva une objection : Et est-il permis d’acheter des produits d’un champ sans propriétaire pour une valeur de seulement trois repas et pas davantage ? Il souleva une contradiction à partir d’une michna (Shevi’it 9:1) : La rue et l’oseille, deux types d’herbes, ainsi que des légumes tels que l’asperge, le pourpier, la coriandre qui se trouve dans les montagnes, le persil d’eau des rivières et la roquette de jardin sont tous exempts de l’obligation des dîmes toutes les années, et ils peuvent être achetés de n’importe qui pendant l’Année sabbatique parce qu’il n’existe aucune plante de leur espèce qui soit gardée. Ces plantes ne sont pas cultivées mais poussent à l’état sauvage, ce qui les rend sans propriétaire. Apparemment, ces plantes sauvages peuvent être achetées en toute quantité, même auprès d’un am ha’aretz, sans limite de trois repas.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: בִּכְדֵי מָן שָׁנוּ. וְכֵן אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּכְדֵי מָן שָׁנוּ. מַאי מַשְׁמַע דְּהַאי ״מָן״ לִישָּׁנָא דִּמְזוֹנֵי הוּא — דִּכְתִיב: ״וַיְמַן לָהֶם הַמֶּלֶךְ וְגוֹ׳״.
La Guemara continue. Rav Sheshet a soulevé l’objection, et il l’a aussi résolue : Les Sages ont enseigné cette halakha dans la michna au sujet de nourriture en quantité suffisante pour sa subsistance [man]. Ces plantes que la michna exclut de l’interdiction d’achat auprès d’un am ha’aretz restent néanmoins soumises à la limite de trois repas. De même, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les Sages ont enseigné cette halakha dans une quantité suffisante pour sa subsistance [man]. D’où peut-on déduire que man est un terme signifiant subsistance ? C’est comme il est écrit : « Et le roi leur assigna [vayman] une portion quotidienne de la nourriture du roi » (Daniel 1:5).
אִי הָכִי, לוּלָב נָמֵי! לוּלָב בַּר שִׁשִּׁית הַנִּכְנָס לִשְׁבִיעִית הוּא. אִי הָכִי אֶתְרוֹג נָמֵי — בַּת שִׁשִּׁית הַנִּכְנֶסֶת לִשְׁבִיעִית הִיא! אֶתְרוֹג, בָּתַר לְקִיטָה אָזְלִינַן.
§ La Guemara demande : Si tel est le cas, s’il est interdit d’acheter des produits à un am ha’aretz de peur qu’il n’utilise mal l’argent, il devrait aussi être interdit de lui donner de l’argent et de lui acheter un loulav pendant l’Année sabbatique. La Guemara répond : La michna traite d’un cas où le loulav est de la sixième année qui entre dans la septième année. Puisqu’il a poussé pendant la sixième année, il est permis, même s’il a été retiré de l’arbre pendant la septième année. Le fait qu’il soit resté sur l’arbre entre Roch Hachana et Souccot n’en fait pas un produit de l’Année sabbatique. La Guemara objecte : Si tel est le cas, l’etrog aussi est un objet de la sixième année qui entre dans la septième année et devrait avoir le même statut. La Guemara répond : En ce qui concerne un etrog, contrairement à un loulav, pour déterminer son statut nous nous fondons sur sa cueillette et non sur le moment où il a poussé. Par conséquent, dans ce cas, l’etrog est considéré comme un produit de l’Année sabbatique.
וְהָא בֵּין רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵין רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, לְעִנְיַן שְׁבִיעִית אֶתְרוֹג בָּתַר חֲנָטָה אָזְלִינַן! דִּתְנַן: אֶתְרוֹג שָׁוֶה לָאִילָן בִּשְׁלֹשָׁה דְּרָכִים, וְלַיָּרָק בְּדֶרֶךְ אֶחָד.
La Guemara objecte : Mais Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, qui sont en désaccord au sujet du statut d’un etrog qui a poussé une année et a été cueilli l’année suivante quant à la détermination de son année pour les halakhot des dîmes, sont d’accord en ce qui concerne les halakhotde la septième année : en ce qui concerne un etrog, nous suivons sa maturation, comme nous l’avons appris dans une michna (Bikkurim 2:6) : Le statut halakhique du fruit d’un etrog est comme celui d’un arbre fruitier ordinaire à trois égards et comme celui d’un légume à un égard.
שָׁוֶה לָאִילָן בִּשְׁלֹשָׁה דְּרָכִים — לְעׇרְלָה וְלִרְבָעִי וְלִשְׁבִיעִית. וּלְיָרָק בְּדֶרֶךְ אֶחָד —
La michna précise : Son statut halakhique est comme celui d’un arbre à trois égards : en ce qui concerne orla, c’est-à-dire qu’il est interdit de manger de son fruit pendant les trois premières années après sa plantation ; en ce qui concerne les fruits de la quatrième année, c’est-à-dire les fruits qui poussent pendant la quatrième année après la plantation de l’arbre, qui ne peuvent pas être utilisés hors de Jérusalem à moins d’être désacralisés au moyen d’un rachat ; et en ce qui concerne l’Année sabbatique. En ce qui concerne toutes ces halakhot, l’année à laquelle le fruit est attribué est déterminée par le moment où il mûrit. Et son statut halakhique est comme celui d’un légume à un égard :