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וְאֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ עִיבּוּר בֵּין שְׁתֵּי עֲיָירוֹת, וְאֵין הָאַחִין וְהַשּׁוּתָּפִין חוֹלְקִין בּוֹ.
Et on ne le considère pas comme une extension des limites de la ville lorsqu’il est situé entre deux villes. Deux villes entre lesquelles il y a une distance de plus de 141⅓ coudées ne peuvent pas être réunies et considérées comme une seule ville aux fins de mesurer la limite de Chabbat d’une ville à partir de l’extrémité de la seconde ville. Cependant, s’il y a une maison à égale distance entre les deux villes, c’est-à-dire un peu plus de soixante-dix coudées de chaque ville, la maison réunit les deux villes aux fins de mesurer la limite de Chabbat. Une maison dont la superficie est inférieure à quatre sur quatre coudées ne peut pas remplir cette fonction ; et des frères et des associés ne la partagent pas, car elle est trop petite pour être divisée.
לֵימָא רַבִּי הִיא וְלָא רַבָּנַן? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא לְעִנְיַן סוּכָּה — דְּדִירַת עֲרַאי הִיא, אֲבָל לְגַבַּי בַּיִת — דְּדִירַת קֶבַע הוּא, אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ דְּאִי אִית בֵּיהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — דָּיְירִי בֵּיהּ אִינָשֵׁי, וְאִי לָא — לָא דָּיְירִי בֵּיהּ אִינָשֵׁי.
En réponse à la question concernant l’identité du tanna de la baraita, la Guemara dit : Disons que le tanna de la baraita est Rabbi Yehuda HaNasi et non les Sages, car c’est Rabbi Yehuda HaNasi qui soutient qu’une sukka dont la superficie est inférieure à quatre coudées sur quatre est invalide. La Guemara rejette cette affirmation : Même si vous dites que le tanna de la baraita est les Sages, les Sages disent qu’une structure dont la superficie est inférieure à quatre coudées sur quatre est valide seulement là-bas, en ce qui concerne une sukka, qui est une résidence temporaire, parce que, dans une résidence temporaire, on est prêt à se limiter à un petit espace. Cependant, en ce qui concerne leshalakhot relatives à une maison, qui est une résidence permanente, même les Sages concèdent que si elle a une superficie de quatre coudées sur quatre coudées, les gens y habitent, car c’est une maison fonctionnelle, et sinon, les gens n’y habitent pas, et son statut juridique n’est pas du tout celui d’une maison.
אָמַר מָר: פָּטוּר מִן הַמְּזוּזָה, וּמִן הַמַּעֲקֶה, וְאֵין מִטַּמֵּא בִּנְגָעִים, וְאֵינוֹ נֶחְלָט בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה, וְאֵין חוֹזְרִין עָלָיו מֵעוֹרְכֵי הַמִּלְחָמָה. מַאי טַעְמָא? דְּ״בַיִת״ כְּתִיב בְּהוּ בְּכוּלְּהוּ.
§ La Guemara discute brièvement les halakhot énumérées dans la baraita : Le Maître a dit qu’une maison dans laquelle il y a une superficie de moins de quatre sur quatre coudées est exemptée de la mitsva de placer une mezouza sur son montant de porte, et elle est exemptée de l’obligation d’établir un parapet autour de son toit, et elle ne devient pas rituellement impure par la lèpre de la maison. Et sa vente n’est pas rendue définitive de la même manière que la vente des maisons situées dans des villes entourées de murailles, et l’on ne revient pas des rangs de soldats menant la guerre pour une maison de cette taille. Quelle est la raison de ces halakhot ? Cela est dû au fait que « maison » est écrit dans la Torah à l’égard de toutes ces halakhot. Le statut juridique d’une structure d’une superficie de moins de quatre sur quatre coudées n’est pas celui d’une maison.
וְאֵין מְעָרְבִין בּוֹ, וְאֵין מִשְׁתַּתְּפִין בּוֹ, וְאֵין מַנִּיחִין בּוֹ עֵירוּב. מַאי טַעְמָא — דְּלָא חֲזֵי לְדִירָה. עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת — אֵין מַנִּיחִין בּוֹ, אֲבָל שִׁיתּוּף מַנִּיחִין בּוֹ.
Et selon la loi rabbinique, il n’est pas nécessaire d’associer les maisons dans les cours pour une maison ayant cette superficie, et il n’est pas nécessaire de fusionner les cours qui s’ouvrent sur une ruelle pour une cour dans laquelle la superficie de son unique maison est inférieure à quatre sur quatre coudées. Et l’on ne place pas la nourriture recueillie pour l’association des cours dans cette maison. Quelle est la raison de ces halakhot ? Cela tient au fait qu’elle n’est pas propre à l’habitation. Le but de l’association des cours est de transformer la cour en une résidence partagée par les habitants de toutes les maisons qui en font partie, et cela ne peut être accompli qu’en plaçant la nourriture commune dans un lieu dont le statut juridique est celui d’une maison. La Guemara l’infère du fait qu’il est enseigné dans la baraita : Et l’on ne place pas la nourriture de l’association des cours dans cette maison, mais la nourriture de la fusion des ruelles, on l’y place.
מַאי טַעְמָא — דְּלָא גָּרַע מֵחָצֵר שֶׁבְּמָבוֹי. דִּתְנַן: עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בֶּחָצֵר, שִׁיתּוּפֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי.
Quelle est la raison de cette distinction ? Cela est dû au fait que ce n’est pas moins une résidence qu’une cour dans la ruelle. Une cour non couverte n’est pas propre à l’habitation et, néanmoins, la nourriture destinée à la mise en commun des ruelles peut y être placée, comme nous l’avons appris dans une baraita du traité Erouvin (85b) : La jonction des cours peut être placée dans la cour et la mise en commun des ruelles peut être placée dans la ruelle.
וְהָוֵינַן בַּהּ, עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בֶּחָצֵר? וְהָתְנַן: הַנּוֹתֵן עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת — אֵינוֹ עֵירוּב, וְהַדָּר שָׁם אֵינוֹ אוֹסֵר.
Et nous avons discuté cette halakha : Comment la mise en commun des cours peut-elle être placée dans la cour ? N’avons-nous pas appris dans la michna : En ce qui concerne celui qui a placé sa mise en commun des cours dans une loge de gardien ou dans un portique [akhsadra], une structure couverte sans murs ou avec des murs incomplets, ou sur un balcon, cela n’est pas un eiruv valable. Et celui qui y réside, dans l’une quelconque de ces structures, ne rend pas interdit au propriétaire et aux autres résidents de la cour de porter, même s’il n’a pas contribué à l’eiruv, car le statut juridique de ces lieux n’est pas celui d’une maison.
אֶלָּא אֵימָא: עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בְּבַיִת שֶׁבֶּחָצֵר, וְשִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת בְּחָצֵר שֶׁבַּמָּבוֹי. וְהַאי לָא גָּרַע מֵחָצֵר שֶׁבְּמָבוֹי.
Au contraire, corrige la michna et dis : L’association des cours est placée dans l’une des maisons à part entière qui se trouve dans la cour, et la fusion des ruelles est placée même dans l’une des cours qui donnent sur la ruelle. Et cette maison dont la superficie est inférieure à quatre sur quatre coudées n’est pas moins une résidence que l’une des cours qui donnent sur la ruelle.
וְאֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ עִיבּוּר בֵּין שְׁתֵּי עֲיָירוֹת. דַּאֲפִילּוּ כְּבוּרְגָּנִין לָא מְשַׁוֵּינַן לֵיהּ. מַאי טַעְמָא — בּוּרְגָּנִין חֲזוּ לְמִילְּתַיְיהוּ, וְהַאי לָא חֲזֵי לְמִילְּתֵיהּ.
Il est enseigné dans la baraita : Et on n’en fait pas une extension des limites de la ville lorsqu’elle est située entre deux villes. La Guemara explique : Cela signifie que nous ne lui conférons même pas un statut halakhique semblable à celui des cabanes [burganin] utilisées par les gardiens de grain dans les champs, qui relient les deux villes entre lesquelles elles se trouvent aux fins de mesurer la limite de Chabbat. Quelle en est la raison pour qu’elle soit considérée comme moins une résidence qu’une cabane de gardien ? La Guemara répond : Les cabanes des gardiens, bien qu’elles ne soient pas solides, conviennent à leur usage, tandis que cette maison d’une superficie inférieure à quatre sur quatre coudées ne convient pas à son usage, car elle n’est pas propre à l’habitation.
וְאֵין הָאַחִין וְהַשּׁוּתָּפִין חוֹלְקִין בּוֹ. טַעְמָא דְּלֵית בֵּיהּ אַרְבַּע אַמּוֹת, הָא אִית בֵּיהּ אַרְבַּע אַמּוֹת — חוֹלְקִין,
Il est enseigné dans la baraita : Des frères et des associés ne partagent pas une maison qui ne mesure pas au moins quatre sur quatre coudées, car elle est trop petite pour être divisée. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle une maison de cette taille n’est pas partagée est due au fait qu’il n’y a pas en elle une surface de quatre sur quatre coudées ; cependant, s’il y a en elle une surface de quatre sur quatre coudées, ils la partagent.
וְהָתְנַן: אֵין חוֹלְקִין אֶת הֶחָצֵר עַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה וְאַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה!
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : On divise la cour à la demande de l’un des héritiers ou associés seulement si sa superficie est suffisante pour qu’il y ait dedans quatre sur quatre coudées pour cet associé ou héritier et quatre sur quatre coudées pour cet autre associé ou héritier ? Apparemment, pour diviser une cour, elle doit mesurer au moins quatre sur huit coudées.
אֶלָּא אֵימָא: אֵין בּוֹ דִּין חֲלוּקָּה כְּחָצֵר. דְּאָמַר רַב הוּנָא: חָצֵר לְפִי פְּתָחֶיהָ מִתְחַלֶּקֶת. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: נוֹתֵן לְכׇל פֶּתַח וָפֶתַח אַרְבַּע אַמּוֹת, וְהַשְּׁאָר חוֹלְקִין אוֹתוֹ בְּשָׁוֶה.
Au contraire, corrige la baraita et dis que la halakha de partage comme celle d'une cour ne s'applique pas à cela. Comme Rav Houna l'a dit : Une cour se partage selon le nombre de ses entrées. Lorsque les habitants des maisons d'une cour se partagent la cour entre eux, le partage ne repose pas sur le nombre de maisons dans la cour, ni sur la taille des maisons. Au contraire, elle est partagée selon le nombre d'entrées qui donnent sur la cour. Rav Ḥisda a dit : On donne au propriétaire pour chaque entrée quatre coudées, et le reste de la cour est partagé également entre les habitants de la cour.
דְּהָנֵי מִילֵּי בַּיִת, דִּלְמֶהֱוֵי קָאֵי — יָהֲבִינַן לֵיהּ חָצֵר. הַאי, דִּלְמִיסְתַּר קָאֵי — לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ חָצֵר.
Le principe selon lequel les entrées sont prises en compte dans le partage d’une cour s’applique uniquement à une maison destinée à durer, car le propriétaire a besoin d’utiliser la cour pour faciliter l’accès à sa maison, et ainsi nous lui accordons quatre coudées selon Rav Ḥisda, ou une partie de la cour selon Rav Huna. Cependant, dans le cas de cette petite maison, qui est destinée à être démolie, son propriétaire n’a pas besoin de la cour adjacente, et donc nous ne lui accordons aucune partie de la cour, comme si elle n’était même pas là.
הָיְתָה גְּבוֹהָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה וּבָא לְמַעֲטָהּ בְּכָרִים וּכְסָתוֹת — לָא הָוֵי מִיעוּט.
§ En ce qui concerne la halakha dans la mishna selon laquelle une sukka de plus de vingt coudées de haut est invalide, la Guemara déclare : Si la sukkaavait plus de vingt coudées de hauteur et que l’on vient en diminuer la hauteur en plaçant des coussins et des couvertures sur le sol, cela ne constitue pas une diminution ayant une portée halakhique. Cela ne rend pas la sukka valide, car dans ce cas on craint que la literie ne soit abîmée et, par conséquent, on n’a pas l’intention de la laisser là très longtemps.

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