מִשּׁוּם אַוֵּירָא. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בְּסוּכָּה קְטַנָּה מַחְלוֹקֶת, וְכִי דַּרְכָּהּ שֶׁל מַלְכָּה לֵישֵׁב בְּסוּכָּה קְטַנָּה? אָמַר רַבָּה בַּר רַב אַדָּא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא סוּכָּה הָעֲשׂוּיָה קִיטוֹנִיּוֹת קִיטוֹנִיּוֹת.
en raison de l’air frais qui circule à travers les ouvertures du mur. Cependant, selon celui qui a dit que c’est précisément dans le cas d’une petite soukka qu’il y a un différend entre Rabbi Yehouda et les Sages, auquel cas la baraita fait référence à une situation où la reine Hélène résidait dans une petite soukka, est-il d’usage pour une reine de résider dans une petite soukka dont la superficie est inférieure à quatre coudées sur quatre coudées ? Rabba bar Rav Adda a dit : Cette règle n’est nécessaire que dans le cas d’une soukka construite avec plusieurs petites pièces [kitoniyyot]. La soukka était grande, mais elle était subdivisée en de nombreuses petites pièces, dont chacune était inférieure à quatre coudées carrées.
וְכִי דַּרְכָּהּ שֶׁל מַלְכָּה לֵישֵׁב בְּסוּכָּה הָעֲשׂוּיָה קִיטוֹנִיּוֹת קִיטוֹנִיּוֹת? אָמַר רַב אָשֵׁי: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְקִיטוֹנִיּוֹת שֶׁבָּהּ.
La Guemara demande de nouveau : Est-il donc d’usage qu’une reine réside dans une sukka construite avec plusieurs petites pièces sans laisser une grande pièce dans laquelle elle pourrait réunir sa famille et ses serviteurs ? Rav Ashi dit : Cette décision n’est nécessaire que concernant les compartiments de la sukka. C’était en effet une grande sukka avec une grande pièce centrale ; cependant, il y avait de nombreuses petites pièces adjacentes à la pièce principale. C’est au sujet de ce type de sukka qu’il existe une divergence tannaïtique.
רַבָּנַן סָבְרִי: בָּנֶיהָ בְּסוּכָּה מְעַלְּיָא הֲווֹ יָתְבִי, וְאִיהִי יָתְבָה בְּקִיטוֹנִיּוֹת מִשּׁוּם צְנִיעוּתָא, וּמִשּׁוּם הָכִי לָא אָמְרִי לַהּ דָּבָר. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בָּנֶיהָ גַּבָּהּ הֲווֹ יָתְבִי, וַאֲפִילּוּ הָכִי לָא אָמְרִי לַהּ דָּבָר.
Les Rabbins soutiennent : Ses fils résidaient dans une sukka pleinement valide avec une grande pièce centrale, dont tous conviennent qu’elle était appropriée. Cependant, elle résidait souvent dans les petites pièces par modestie, afin d’éviter d’être exposée au regard du public. Et pour cette raison les Anciens ne lui dirent rien, car même si les petites pièces étaient trop petites par rapport à la hauteur de la sukka, cela ne posait aucun problème puisque ses fils ne s’y asseyaient pas. Et Rabbi Yehuda soutient : Ses fils résidaient parfois avec elle dans la petite pièce, et malgré cela, les Anciens ne lui dirent rien, ce qui indique qu’une sukka de plus de vingt coudées de haut est valide même dans une petite sukka. Maintenant que la Tosefta peut être expliquée conformément à toutes les déclarations citées par les amora’im au nom de Rav, aucune preuve ne peut en être tirée quant à l’essence du différend entre Rabbi Yehuda et les Rabbins au sujet d’une petite sukka de plus de vingt coudées de haut.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: הֲלָכָה, צְרִיכָה שֶׁתְּהֵא מַחְזֶקֶת רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: כְּמַאן, כְּבֵית שַׁמַּאי? אֲמַר לֵיהּ: אֶלָּא כְּמַאן?!
§ Rav Shmuel bar Yitzḥak dit : La halakha est que la sukka d’une personne doit être assez grande pour contenir sa tête et la majeure partie de son corps, ainsi que sa table. Rabbi Abba lui dit, étonné : Selon l’opinion de qui as-tu statué ? Était-ce conformément à l’opinion de Beit Shammai ? C’est l’objet d’un différend entre Beit Shammai et Beit Hillel, et selon Beit Hillel il suffit que la sukka soit assez grande pour contenir la tête d’une personne et la majeure partie de son corps ; elle n’a pas besoin d’être assez grande pour contenir aussi sa table. La décision halakhique que tu as rendue est conforme à l’opinion de Beit Shammai, malgré le fait que, dans les différends entre Beit Shammai et Beit Hillel, la halakha est conforme à l’opinion de Beit Hillel. Rav Shmuel bar Yitzḥak lui dit : Alors, selon l’opinion de qui devrais-je statuer ? Oui, ma décision est conforme à l’opinion de Beit Shammai parce que, dans ce cas, c’est cela la halakha.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַבִּי אַבָּא: דַּאֲמַר לָךְ מַנִּי? אֲמַר לֵיהּ: בֵּית שַׁמַּאי הִיא, וְלָא תְּזוּז מִינַּהּ.
Certains disent que l’échange entre les amora’im était légèrement différent. Rabbi Abba dit : Qui t’a rapporté cet avis ? Rav Shmuel bar Yitzḥak lui dit : C’était Beit Shammai, et malgré cela ne t’en écarte pas, car telle est la halakha établie. Selon l’une ou l’autre version de l’échange, il existe une divergence entre Beit Shammai et Beit Hillel concernant la mesure minimale d’une petite sukka.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִמַּאי דְּבֵית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּסוּכָּה קְטַנָּה פְּלִיגִי? דִּלְמָא בְּסוּכָּה גְּדוֹלָה פְּלִיגִי, וּכְגוֹן דְּיָתֵיב אַפּוּמָּא דִּמְטוּלְּתָא וְשׁוּלְחָנוֹ בְּתוֹךְ הַבַּיִת. דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: גָּזְרִינַן שֶׁמָּא יִמָּשֵׁךְ אַחַר שׁוּלְחָנוֹ, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: לָא גָּזְרִינַן.
Rav Naḥman bar Yitzḥak s’oppose vivement à cette hypothèse : D’où conclus-tu que Beit Shammai et Beit Hillel sont en désaccord au sujet de la mesure minimale d’une petite sukka ? Peut-être est-ce au sujet d’une grande sukka qu’ils sont en désaccord, et dans un cas où quelqu’un est assis à l’entrée de la sukka et sa table est à l’intérieur de la maison. Car Beit Shammai soutiennent que nous décrétons qu’il est interdit de s’asseoir ainsi de peur qu’il ne soit entraîné vers sa table pendant qu’il mange, au point que sa tête et la majeure partie de son corps se trouvent dans la maison et non dans la sukka. Et Beit Hillel soutiennent que nous ne promulguons pas ce décret.
וְדַיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: מִי שֶׁהָיָה רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בַּסּוּכָּה וְשׁוּלְחָנוֹ בְּתוֹךְ הַבַּיִת, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. וְאִם אִיתָא, מַחְזֶקֶת וְאֵינָהּ מַחְזֶקֶת מִיבְּעֵי לֵיהּ.
Et le langage de la michna est également précis, comme elle l’enseigne : Dans le cas de quelqu’un dont la tête et la majeure partie de son corps se trouvaient dans la soukka et dont la table était dans la maison, Beit Shammaï la jugent invalide et Beit Hillel la jugent valide. Et s’il en est ainsi que le différend porte sur la mesure minimale de la soukka, la formulation de la michna omet le point essentiel. La distinction entre une soukka qui peut contenir et une soukka qui ne peut pas contenir sa tête et la majeure partie de son corps est ce que la michna devait dire. Puisque la michna ne fait pas cette distinction, il semble que le différend ne porte pas sur la mesure minimale d’une soukka.
וּבְסוּכָּה קְטַנָּה לָא פְּלִיגִי? וְהָתַנְיָא: מַחְזֶקֶת רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ — כְּשֵׁרָה. רַבִּי אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת.
La Guemara remet en question cette conclusion : Et dans le cas d’une petite soucca, Beit Shammaï et Beit Hillel ne sont-ils pas en désaccord ? Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : Une soucca qui contient sa tête et la majeure partie de son corps, ainsi que sa table, est valide. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Elle est invalide jusqu’à ce qu’elle mesure au moins quatre coudées sur quatre coudées.
וְתַנְיָא אִידַּךְ, רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל סוּכָּה שֶׁאֵין בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — פְּסוּלָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ אֵינָהּ מַחְזֶקֶת אֶלָּא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ — כְּשֵׁרָה. וְאִילּוּ שׁוּלְחָנוֹ לָא קָתָנֵי. קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי. אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: הָא בֵּית שַׁמַּאי, הָא בֵּית הִלֵּל.
Et il est enseigné dans une autre baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Toute soukka qui n’a pas une superficie d’au moins quatre coudées sur quatre coudées est invalide. Et les Sages disent : Même si elle ne contient que sa tête et la majeure partie de son corps, elle est valide. Cependant, l’expression : Sa table, n’est pas enseignée dans cette baraita. Si tel est le cas, ces deux sources tannaïtiques se contredisent, puisque chacune attribue aux Sages une opinion différente. Plutôt, ne faut-il pas en conclure que cettebaraita, dans laquelle : Sa table, est enseignée, est conforme à l’opinion de Beit Chammaï, tandis que cette autrebaraita, dans laquelle : Sa table, n’est pas enseignée, est conforme à l’opinion de Beit Hillel ? Apparemment, ils sont effectivement en désaccord au sujet de la mesure minimale d’une petite soukka.
אָמַר מָר זוּטְרָא: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, מִדְּקָתָנֵי: ״בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין״, וְאִם אִיתָא, ״בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים לֹא יָצָא, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים יָצָא״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
Mar Zutra a dit : Et le langage de la michna est lui aussi précis, et il indique que Beit Shammaï et Beit Hillel sont bien en désaccord au sujet de la mesure minimale d’une petite souccadu fait qu’elle enseigne : Beit Shammaï la jugent invalide et Beit Hillel la jugent valide. Et si tel est le cas, que le différend porte sur la conduite de quelqu’un assis à l’entrée d’une grande soucca, alors Beit Shammaï disent : Il ne s’est pas acquitté de son obligation, et Beit Hillel disent : Il s’en est acquitté, c’est cela que la michna devait dire. Cependant, les termes valide et invalide indiquent que le différend porte sur le statut halakhique de la soucca elle-même, et non sur le comportement de l’individu.
וְאֶלָּא קַשְׁיָא ״מִי שֶׁהָיָה״!
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, la formulation de la michna : Celui dont la tête et la majeure partie de son corps se trouvaient dans la soukka, est difficile, car elle indique que le différend porte sur l’endroit où, dans la soukka, il était assis. La michna ne dit pas : Une soukka qui contient sa tête et la majeure partie de son corps, ce qui indiquerait que le différend porte sur la mesure minimale de la soukka.
לְעוֹלָם בְּתַרְתֵּי פְּלִיגִי: פְּלִיגִי בְּסוּכָּה קְטַנָּה, וּפְלִיגִי בְּסוּכָּה גְּדוֹלָה. וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: מִי שֶׁהָיָה רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בַּסּוּכָּה וְשׁוּלְחָנוֹ בְּתוֹךְ הַבַּיִת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יָצָא, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יָצָא. וְשֶׁאֵינָהּ מַחְזֶקֶת אֶלָּא כְּדֵי רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בִּלְבַד, בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין.
La Guemara répond : En réalité, ils sont en désaccord sur deux points ; ils sont en désaccord concernant la mesure minimale d'une petite sukka, et ils sont en désaccord concernant l'endroit où l'on peut s'asseoir dans une grande sukka. Et la michna est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : Celui dont la tête et la majeure partie de son corps étaient dans la sukka et dont la table était dans la maison, Beit Shammaï disent qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation, et Beit Hillel disent qu'il s'en est acquitté. Et concernant une sukka qui ne contient que sa tête et la majeure partie de son corps, Beit Shammaï la jugent invalide et Beit Hillel la jugent valide. De cette manière, la controverse dans la michna est comprise comme portant sur la mesure d'une petite sukka et sur la manière dont on s'acquitte de son obligation dans une grande sukka.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: בַּיִת שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — פָּטוּר מִן הַמְּזוּזָה, וּמִן הַמַּעֲקֶה, וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא בִּנְגָעִים, וְאֵינוֹ נֶחְלָט בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה,
§ À propos de la discussion ci-dessus, la Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné ce qu’ont enseigné les Sages : Le statut halakhique d’une maison dans laquelle il n’y a pas une superficie de quatre coudées sur quatre coudées n’est pas celui d’une maison ? Par conséquent, les halakhot dans la Torah ou la michna qui concernent une maison ne s’appliquent pas à une maison de cette taille. En conséquence, elle est exempte de la mitsva de placer une mezouza sur son montant de porte ; et elle est exempte de l’obligation d’établir un parapet autour de son toit ; et elle ne devient pas rituellement impure par la lèpre de la maison. Et sa vente n’est pas rendue définitive de la même manière que la vente de maisons situées dans des villes fortifiées. Le propriétaire d’une maison dans une ville fortifiée qui vend sa maison a la possibilité de la racheter à l’acheteur dans l’année qui suit la vente. S’il ne le fait pas, la vente devient définitive et la maison ne retourne pas à son propriétaire d’origine pendant l’Année du Jubilé (voir Lévitique 25:29–31).
וְאֵין חוֹזְרִין עָלָיו מֵעוֹרְכֵי הַמִּלְחָמָה, וְאֵין מְעָרְבִין בּוֹ, וְאֵין מִשְׁתַּתְּפִין בּוֹ, וְאֵין מַנִּיחִין בּוֹ עֵירוּב,
Et l’on ne revient pas des rangs de soldats menant la guerre pour une maison de cette taille, comme le ferait quelqu’un qui a construit une maison d’une superficie supérieure à quatre coudées sur quatre (voir Deutéronome 20:5). Et l’on n’a pas besoin d’associer les maisons dans les cours pour une maison d’une telle superficie. S’il y a plus d’une maison dans une cour, il est interdit par la loi rabbinique de porter dans cette cour, à moins que les résidents de chacune des maisons n’apportent de la nourriture placée dans l’une des maisons, devenant ainsi copropriétaires de la cour. Le résident d’une maison d’une superficie inférieure à quatre coudées sur quatre n’a pas besoin de participer à cette association des cours. Et l’on n’a pas besoin de fusionner les cours qui s’ouvrent sur une ruelle pour une cour dans laquelle la superficie de son unique maison est inférieure à quatre coudées sur quatre. Dans ce cas également, le résident de cette cour n’a pas besoin de participer à la fusion des ruelles. Et l’on ne place pas la nourriture recueillie pour la susdite association [eiruv] des cours dans cette maison, mais plutôt dans une maison d’une superficie d’au moins quatre coudées sur quatre.