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כּוּלְּהוּ כְּרַבָּה לָא אָמְרִי, הָהוּא יְדִיעָה לְדוֹרוֹת הִיא.
La Guemara explique pourquoi chacun des Sages a cité sa propre source et n’a pas accepté les sources citées par les autres. Tous, Rabbi Zeira et Rava, n’ont pas dit que le fait qu’une soukka de plus de vingt coudées de haut soit invalide est dérivé du verset : « Afin que vos générations futures sachent que J’ai fait résider les enfants d’Israël dans des soukkot lorsque Je les ai fait sortir du pays d’Égypte » (Lévitique 23:43), comme l’a dit Rabba, parce que, selon eux, ce verset n’impose pas à une personne d’être consciente qu’elle est assise dans une soukka ; il impose plutôt une connaissance pour les futures générations de l’exode d’Égypte.
כְּרַבִּי זֵירָא נָמֵי לָא אָמְרִי, הָהוּא לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ הוּא דִּכְתִיב.
De même, eux, Rabba et Rava, n’ont pas non plus dit que cela est dérivé du verset : « Et il y aura une soukka pour faire de l’ombre pendant le jour contre la chaleur » (Isaïe 4:6), comme l’a fait Rabbi Zeira, parce que, selon eux, ce verset a été écrit au sujet de l’ère messianique. Cela signifie que Dieu sera un bouclier et un abri pour le peuple juif ; il ne s’agit pas de la structure d’une soukka.
וְרַבִּי זֵירָא — אִם כֵּן לֵימָא קְרָא: ״וְחוּפָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם״, וּמַאי ״וְסוּכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם״ — שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Et Rabbi Zeira, comment répondrait-il à cette objection ? La Guemara répond que Rabbi Zeira pourrait dire : Si tel est le cas que le verset n’est qu’une métaphore, que le verset dise : Et il y aura un dais pour faire de l’ombre pendant le jour contre la chaleur, qui est le terme employé dans le verset précédent. Et quel est le sens de : « Et il y aura une sukka pour faire de l’ombre pendant le jour contre la chaleur » ? Apprends-en deux choses : L’une est le sens simple du verset, à savoir que Dieu sera un dais de gloire pour le peuple juif, et la seconde est que l’essence d’une sukka est que la couverture procure de l’ombre.
כְּרָבָא נָמֵי לָא אָמְרִי, מִשּׁוּם קוּשְׁיָא דְאַבָּיֵי.
Eux, Rabba et Rabbi Zeira, n’ont pas non plus dit que cela est dérivé du verset : « Vous résiderez sept jours dans des soukot » (Lévitique 23:42), comme l’a fait Rava, en raison de la difficulté soulevée par Abaye au sujet d’une souka avec des cloisons en acier. Puisqu’il y a une faiblesse dans chacune des sources, il est compréhensible que les autres Sages ne l’aient pas acceptée.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁאֵין דְּפָנוֹת מַגִּיעוֹת לַסְּכָךְ, אֲבָל דְּפָנוֹת מַגִּיעוֹת לַסְּכָךְ — אֲפִילּוּ לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה כְּשֵׁרָה. כְּמַאן?
§ La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce qu’a dit Rabbi Yoshiya, à savoir que Rav a dit : Le désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages concernant la validité d’une sukka de plus de vingt coudées de haut existe précisément dans un cas où les parois de la sukkan’atteignent pas jusqu’au toit ; cependant, dans un cas où les parois de la sukkaatteignent jusqu’au toit, les Sages concèdent que même si le toit est à plus de vingt coudées de haut, elle est valide. Conformément à l’opinion de qui cela est-il ?
כְּרַבָּה, דְּאָמַר מִשּׁוּם דְּלָא שָׁלְטָא בַּהּ עֵינָא, וְכֵיוָן דִּדְפָנוֹת מַגִּיעוֹת לַסְּכָךְ, מִשְׁלָט שָׁלְטָא בַּהּ עֵינָא.
Ceci est conforme à l’opinion de Rabba, qui dit que la raison pour laquelle une sukka si haute est invalide est parce que l’œil ne remarque pas automatiquement la couverture. Et puisque les parois de la sukka atteignent la couverture, l’œil remarque la couverture, car la personne suivra les parois jusqu’en haut, jusqu’à la couverture, malgré leur hauteur considérable. Cependant, si la couverture n’est pas contiguë au sommet des parois, une personne ne la remarque pas sans un effort délibéré.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁאֵין בָּהּ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת, אֲבָל יֵשׁ בָּהּ יוֹתֵר מֵאַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — אֲפִילּוּ לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה כְּשֵׁרָה. כְּמַאן?
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce qu’a dit Rav Houna, à savoir que Rav a dit : Le désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages concernant la validité d’une soukka de plus de vingt coudées de haut s’applique précisément dans un cas où il n’y a pas une surface de quatre coudées sur quatre coudées dans la soukka ; cependant, dans un cas où il y a une surface de plus de quatre coudées sur quatre coudées dans la soukka, les Sages concèdent que même si la couverture est à plus de vingt coudées de haut, elle est valide. Conformément à l’opinion de qui cela est-il ?
כְּרַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר: מִשּׁוּם צֵל הוּא, וְכֵיוָן דִּרְוִיחָא — אִיכָּא צֵל סוּכָּה.
Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Zeira, qui dit qu’une soukka aussi haute est invalide en raison de l’ombre fournie par les murs et non par la toiture ; et puisque la soukka dans ce cas est spacieuse et a une grande superficie, il y a de l’ombre provenant de la toiture de la soukka et pas seulement des murs.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב חָנָן בַּר רַבָּה אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁאֵינָהּ מַחְזֶקֶת אֶלָּא כְּדֵי רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ, אֲבָל מַחְזֶקֶת יוֹתֵר מִכְּדֵי רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ — אֲפִילּוּ לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה כְּשֵׁרָה. כְּמַאן — דְּלָא כְּחַד.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce que Rav Ḥanan bar Rabba a dit que Rav a dit : Le désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages concernant la validité d’une soukka de plus de vingt coudées de haut concerne précisément un cas la soukka est seulement assez grande pour contenir la tête d’une personne, la majeure partie de son corps et sa table, car, si la soukka était plus petite, elle ne serait pas considérée comme une soukka ; cependant, dans un cas où elle est suffisamment grande pour contenir plus que la tête d’une personne, la majeure partie de son corps et sa table, même si elle a plus de vingt coudées de haut, elle est valide. Conformément à l’opinion de qui est-ce ? Cela n’est pas conforme à l’opinion d’aucun d’entre eux. Cette affirmation ne peut être expliquée selon aucune des justifications du fait qu’une soukka de plus de vingt coudées de haut est invalide.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה פְּלִיגָא אַדְּרַב הוּנָא וְרַב חָנָן בַּר רַבָּה, דְּאִינְהוּ קָא יָהֲבִי שִׁעוּרָא בִּמְשָׁכָא, וְאִיהוּ לָא קָא יָהֵיב שִׁעוּרָא בִּמְשָׁכָא.
En ce qui concerne les trois halakhot susmentionnées, la Guemara note : Soit, l’affirmation de Rabbi Yoshiya diffère de celles de Rav Huna et Rav Ḥanan bar Rabba, car ils fournissent la mesure de l’étendue de la sukka, tandis que lui ne fournit pas de mesure. Selon Rabbi Yoshiya, la halakha repose sur la question de savoir si le sommet des parois atteint la couverture, ce qui indique une compréhension fondamentalement différente de la question d’une sukka de plus de vingt coudées de hauteur.
אֶלָּא רַב הוּנָא וְרַב חָנָן בַּר רַבָּה, נֵימָא בְּהֶכְשֵׁר סוּכָּה קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר הֶכְשֵׁר סוּכָּה בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, וּמָר סָבַר הֶכְשֵׁר סוּכָּה בְּמַחְזֶקֶת רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ?
Cependant, en ce qui concerne Rav Houna et Rav Ḥanan bar Rabba, disons que c’est au sujet de la taille minimale requise pour la validité d’une sukka qu’ils sont en désaccord; car un Sage, Rav Houna, soutient : La taille minimale requise pour la validité d’une sukka est de quatre sur quatre coudées, et l’autre Sage, Rav Ḥanan bar Rabba, soutient : La taille minimale requise pour la validité d’une sukka est celle qui contient la tête d’une personne, la majeure partie de son corps, et sa table.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא הֶכְשֵׁר סוּכָּה רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר בְּמַחְזֶקֶת רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ פְּלִיגִי, אֲבָל יוֹתֵר מֵרֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל כְּשֵׁרָה,
La Guemara rejette cette suggestion : Non, il n’est pas nécessaire d’expliquer leur différend de cette manière, car on pourrait expliquer que tout le monde, c’est-à-dire Rav Houna et Rav Ḥanan bar Rabba, est d’accord sur le fait que la taille minimale requise pour la validité d’une soucca est celle qui peut contenir la tête d’une personne, la majeure partie de son corps et sa table. Et ici, c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Un Sage, Rav Ḥanan bar Rabba, soutient que Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord uniquement au sujet d’une soucca de plus de vingt coudées de haut dans un cas elle contient la tête de la personne, la majeure partie de son corps et sa table. Cependant, dans un cas où elle est plus grande qu’une soucca qui contient la tête de la personne, la majeure partie de son corps et sa table, tout le monde est d’accord pour dire que la soucca est valide quelle que soit sa hauteur.
וּמָר סָבַר מֵרֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ וְשׁוּלְחָנוֹ עַד אַרְבַּע אַמּוֹת פְּלִיגִי, אֲבָל יוֹתֵר מֵאַרְבַּע אַמּוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל כְּשֵׁרָה.
Et un Sage, Rav Houna, soutient que c’est au sujet d’une soukka dont la taille va d’une qui peut contenir la tête d’une personne, et la majeure partie de son corps, et sa table jusqu’à une qui mesure quatre sur quatre coudées qu’ils sont en désaccord ; cependant, si la soukka fait plus de quatre sur quatre coudées, tous s’accordent à dire qu’elle est valide.
מֵיתִיבִי: סוּכָּה שֶׁהִיא גְּבוֹהָה לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — פְּסוּלָה, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר עַד אַרְבָּעִים וַחֲמִשִּׁים אַמָּה.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Une sukka de plus de vingt coudées de haut est invalide. Rabbi Yehouda considère une sukkavalide même si elle mesure jusqu’à quarante ou cinquante coudées de haut.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּהֵילֶנִי הַמַּלְכָּה בְּלוֹד שֶׁהָיְתָה סוּכָּתָהּ גְּבוֹהָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה, וְהָיוּ זְקֵנִים נִכְנָסִין וְיוֹצְאִין לְשָׁם וְלֹא אָמְרוּ לָהּ דָּבָר. אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָיה? אִשָּׁה הָיְתָה וּפְטוּרָה מִן הַסּוּכָּה. אָמַר לָהֶן: וַהֲלֹא שִׁבְעָה בָּנִים הֲווֹ לָהּ, וְעוֹד: כׇּל מַעֲשֶׂיהָ לֹא עָשְׂתָה אֶלָּא עַל פִּי חֲכָמִים.
Rabbi Yehuda a dit : Il y eut un incident impliquant la reine Hélène à Lod, où sa sukka avait plus de vingt coudées de hauteur, et les Anciens entraient et sortaient de la sukka sans rien lui dire au sujet du fait que la sukka n’était pas valide.
Les Rabbins lui dirent : Y a-t-il une preuve de là ? Après tout, elle était, en fin de compte, une femme et donc exemptée de la mitsva de sukka. Par conséquent, le fait que sa sukka ne fût pas valide ne justifiait aucun commentaire de la part des Anciens.
Rabbi Yehuda leur dit en réponse : N’avait-elle pas sept fils et n’avait-elle donc pas besoin d’une sukka valide ? Et de plus, elle n’accomplissait toutes ses actions qu’en conformité avec les directives des Sages.
לְמָה לִי לְמִיתְנֵי ״וְעוֹד כׇּל מַעֲשֶׂיהָ לֹא עָשְׂתָה אֶלָּא עַל פִּי חֲכָמִים״?
Avant d’analyser l’objection soulevée à partir de la baraita, la Guemara cherche à en comprendre le contenu. Pourquoi ai-je besoin que Rabbi Yehouda enseigne : Et de plus, elle n’a accompli toutes ses actions qu’en conformité avec les directives des Sages ? Sa première affirmation suffisait.
הָכִי קָאָמַר לְהוּ: כִּי תֹּאמְרוּ בָּנִים קְטַנִּים הָיוּ, וּקְטַנִּים פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה — כֵּיוָן דְּשִׁבְעָה הֲווֹ, אִי אֶפְשָׁר דְּלָא הָוֵי בְּהוּ חַד שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ.
La Guemara répond que voici ce que Rabbi Yehouda leur dit : Si vous dites que les fils d’Hélène étaient des enfants mineurs, et que les mineurs sont exemptés de la mitsva de soukka, et que c’est pourquoi les Anciens n’ont rien dit ; puisqu’ils étaient sept fils, alors il n’est pas possible qu’il n’y ait pas eu au moins l’un d’entre eux qui n’avait plus besoin de sa mère pour veiller sur lui. La halakha est qu’un mineur qui n’a plus besoin de sa mère a atteint l’âge de l’éducation et est tenu d’accomplir la mitsva de soukka par loi rabbinique. Même si elle les avait mis au monde au cours d’années consécutives, l’aîné aurait eu sept ans, et à cet âge un enfant n’a pas besoin que sa mère veille constamment sur lui.
וְכִי תֵּימְרוּ קָטָן שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ מִדְּרַבָּנַן הוּא דְּמִיחַיַּיב, וְאִיהִי בִּדְרַבָּנַן לָא מַשְׁגְּחָה, תָּא שְׁמַע: וְעוֹד, כׇּל מַעֲשֶׂיהָ לֹא עָשְׂתָה אֶלָּא עַל פִּי חֲכָמִים.
Et si tu dis qu’un enfant qui n’a plus besoin de sa mère est tenu à la mitsva de soukka seulement par la loi rabbinique, et que la reine Hélène n’observait pas la loi rabbinique, viens et entends ce qu’a dit Rabbi Yehouda : Et de plus, elle n’accomplissait toutes ses actions qu’en conformité avec les directives des Sages.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר בְּשֶׁאֵין דְּפָנוֹת מַגִּיעוֹת לַסְּכָךְ מַחְלוֹקֶת, דַּרְכָּהּ שֶׁל מַלְכָּה לֵישֵׁב בְּסוּכָּה שֶׁאֵין דְּפָנוֹת מַגִּיעוֹת לַסְּכָךְ,
La Guemara examine les déclarations des amora’im qui ont cité Rav à la lumière de cette baraita. Soit, selon celui, Rabbi Yoshiya, qui a dit que c’est précisément dans un cas où les parois de la soukka n’atteignent pas jusqu’au toit qu’il y a un désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages, la baraita peut être expliquée comme traitant d’une soukka de ce type, car il est habituel pour une reine de résider dans une soukka dont les parois n’atteignent pas jusqu’au toit,

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