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שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הָוֵי מְנוּמָּר, וּפְסוּל.
Si les baies sont réparties en deux ou trois endroits, la branche de myrte est tachetée de différentes couleurs en différents endroits. Elle manque de beauté et est certainement impropre.
אֶלָּא, אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר: אוֹ שֶׁהָיוּ עֲנָבָיו מְרוּבִּין מֵעָלָיו — פָּסוּל. אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל אֲמָרוֹ, וְהַמָּקוֹם יִהְיֶה בְּעֶזְרוֹ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֲנָבָיו שְׁחוֹרוֹת. אֲבָל עֲנָבָיו יְרוּקּוֹת — מִינֵי דַהֲדַס הוּא, וְכָשֵׁר.
Au contraire, corrige le texte : Si cette déclaration a été énoncée, elle a été énoncée ainsi : Ou bien, si ses baies étaient plus nombreuses que ses feuilles, elle est inapte. Rav Ḥisda a dit : Cette déclaration a été énoncée par notre grand maître, Rav, et que l’Omniprésent vienne à son secours : Les Sages ont enseigné cette halakha seulement à l’égard de baies mûres, noires, car elles contrastent fortement avec les feuilles vertes de la branche, qui paraît alors tachetée. Cependant, si ses baies sont vertes, elles sont considérées du même type que la branche de myrte, puisqu’elles sont de la même couleur. Par conséquent, la branche ne paraît pas tachetée, et donc elle est apte.
אָמַר רַב פָּפָּא: אֲדוּמּוֹת כִּשְׁחוֹרוֹת דָּמְיָין, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַאי דָּם שָׁחוֹר — אָדוֹם הוּא, אֶלָּא שֶׁלָּקָה.
Rav Pappa a dit : Le statut juridique des baies rouges est comme celui des noires, comme l’a dit Rabbi Ḥanina : Dans le cas du sang menstruel, ce sang noir est en réalité du sang rouge, sauf qu’il s’est détérioré. Le rouge et le noir sont considérés comme deux nuances d’une même couleur.
אִם מִיעֲטָן — כָּשֵׁר. דְּמַעֲטִינְהוּ אֵימַת? אִילֵּימָא מִקַּמֵּיה דְּלֹאגְדֵיהּ — פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לְבָתַר דְּלֹאגְדֵיהּ — דָּחוּי מֵעִיקָּרָא הוּא! תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ: דָּחוּי מֵעִיקָּרָא — לָא הָוֵי דָּחוּי!
§ La michna continue : S'il a diminué leur nombre, c'est valide. La Guemara demande : C'est un cas où il a diminué leur nombre quand ? Si tu dis qu'il l'a fait avant d'avoir attaché le loulav, il est évident que c'est valide. Lorsqu'il accomplit la mitsva avec lui, les feuilles sont plus nombreuses que les baies. Au contraire, il faut dire qu'il a diminué leur nombre après avoir attaché le loulav avec les autres espèces. Si c'est le cas, c'est un cas de disqualification dès l'origine, puisqu'il était impropre au moment où il a été attaché. Résous de là le dilemme qui a été soulevé et conclus que la disqualification dès l'origine n'est pas une disqualification permanente.
לְעוֹלָם בָּתַר דְּאַגְדֵּיהּ, וְקָסָבַר: אֶגֶד הַזְמָנָה בְּעָלְמָא הוּא, וְהַזְמָנָה בְּעָלְמָא — לָאו כְּלוּם הוּא.
La Guemara rejette cette suggestion : En réalité, il s’agit d’un cas où il a réduit le nombre de baies après l’avoir attaché. Et ce Sage soutient que l’attache ne rend pas les trois espèces liées un loulav utilisé pour une mitsva. Au contraire, ce n’est qu’une simple désignation des espèces pour la mitsva, et une simple désignation n’est rien de significatif. Le fait que les baies aient été plus nombreuses que les feuilles au moment où il l’a attaché ne constitue pas une disqualification dès le départ, puisque l’attache est une étape antérieure au commencement.
וְאֵין מְמַעֲטִין בְּיוֹם טוֹב. הָא עָבַר וְלִקְּטָן מַאי? כָּשֵׁר. דְּאַשְׁחוּר אֵימַת? אִילֵּימָא דְּאַשְׁחוּר מֵאֶתְמוֹל — דָּחוּי מֵעִיקָּרָא הוּא. תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ דָּחוּי מֵעִיקָּרָא דְּלָא הָוֵי דָּחוּי!
§ La michna continue : Mais on ne doit pas diminuer le nombre pendant le Festival lui-même. La Guemara demande : Mais si quelqu’un a transgressé l’interdit et les a cueillies, quelle est la halakha ? La branche de myrte est valide, car la michna a interdit de le faire a priori mais ne l’a pas jugée invalide. La Guemara précise : Il s’agit d’un cas les baies sont devenues noires quand ? Si tu dis qu’elles étaient noires depuis hier, la veille du Festival, le myrte est disqualifié dès le départ, puisqu’il est inapte au début du Festival. Si tel est le cas, déduis d’ici qu’une disqualification dès le départ n’est pas une disqualification permanente, puisque la michna dit que, si quelqu’un a cueilli les baies, la branche de myrte est valide.
אֶלָּא לָאו, דְּאַשְׁחוּר בְּיוֹם טוֹב, נִרְאֶה וְנִדְחֶה הוּא. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: נִרְאֶה וְנִדְחֶה — חוֹזֵר וְנִרְאֶה!
Mais plutôt, n’est-ce pas qu’elles sont devenues noires pendant le Festival lui-même et qu’il les a cueillies ce jour-là ? Alors, c’est un cas où la branche de myrte était apte puis disqualifiée, car au début du Festival les baies étaient vertes et ce n’est que plus tard qu’elles sont devenues noires, rendant la branche de myrte impropre. Concluez-en qu’un objet qui était apte puis disqualifié peut ensuite redevenir apte, résolvant ainsi un dilemme non résolu.
לָא, לְעוֹלָם דְּאַשְׁחוּר מֵעִיקָּרָא, דָּחוּי מֵעִיקָּרָא דְּלָא הָוֵי דָּחוּי תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ, אֲבָל נִרְאֶה וְנִדְחֶה חוֹזֵר וְנִרְאֶה, לָא תִּפְשׁוֹט.
La Guemara rejette cette conclusion. Non, en réalité, il s'agit d'un cas les baies sont devenues noires dès le départ, avant la fête. Déduis-en qu'un objet disqualifié dès le départ n'est pas disqualifié de façon permanente. Cependant, ne déduis pas le dilemme concernant la question de savoir si un objet qui était apte et puis disqualifié peut ensuite redevenir apte, car on ne peut tirer d'ici aucune preuve claire.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְמַעֲטִין בְּיוֹם טוֹב. מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ: מְמַעֲטִין. וְהָא קָא מְתַקֵּן מָנָא בְּיוֹם טוֹב!
Les Sages ont enseigné : On ne peut pas diminuer le nombre de baies pendant la Fête afin de rendre la branche de myrte apte. Au nom de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, ils ont dit : On peut diminuer leur nombre. La Guemara demande : Mais n’est-il pas en train de préparer un ustensile pendant la Fête, puisqu’il rend une branche de myrte inapte apte à être utilisée pour l’accomplissement de la mitsva ?
אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּגוֹן שֶׁלִּקְּטָן לַאֲכִילָה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כַּאֲבוּהּ, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר.
Rav Ashi dit : Il s’agit d’un cas où il les a cueillies pour les manger, car il est permis de cueillir des baies d’une branche non attachée au sol, et préparer la branche de myrte à l’usage est permis parce qu’il n’avait pas l’intention de le faire. Et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, soutient conformément à l’opinion de son père, qui a dit : Un acte non intentionnel, c’est-à-dire une action permise dont découle involontairement un travail interdit, est permis pendant le Chabbat ou lors d’une fête. Ici aussi, l’intention de la personne est de manger les baies. Bien que la branche de myrte soit préparée à l’usage au cours du processus, cueillir les baies est permis parce que telle n’était pas son intention.
וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״!
La Guemara objecte : Mais Abaye et Rava n’ont-ils pas tous deux dit que Rabbi Shimon reconnaît dans le cas de : Coupe-lui la tête, et ne mourra-t-il pas ? Même Rabbi Shimon, qui dit qu’un acte non intentionnel est permis, n’a dit cela que dans les cas où le résultat interdit est possible mais non garanti. Cependant, lorsqu’un résultat interdit est inévitable, tout comme la mort découle inévitablement de la décapitation, l’acte est interdit. Dans le cas où l’on cueille des baies d’une branche de myrte pour les manger, on ne peut pas prétendre qu’il n’avait pas l’intention que s’ensuive le résultat interdit de préparer la branche de myrte à l’usage. Dans ce cas, la branche de myrte deviendra inévitablement apte ; comment cela est-il permis ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאִית לֵיהּ הוֹשַׁעְנָא אַחֲרִיתִי.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a une autre branche de myrte valide. Par conséquent, cela n’est pas considéré comme la préparation d’un ustensile. Puisque l’objectif ultime est de rendre le lulav et les espèces qui l’accompagnent, qui constituent l’ustensile en question, valides, et que ces espèces sont déjà valides, enlever les baies de la branche de myrte n’est pas une préparation inévitable d’un ustensile. Par conséquent, s’il a mangé les baies, et que la branche de myrte devient ainsi valide, elle est valide pour être utilisée dans la mitsva.
תָּנוּ רַבָּנַן: הוּתַּר אַגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב — אוֹגְדוֹ כַּאֲגוּדָּה שֶׁל יָרָק. וְאַמַּאי? לִיעְנְבֵיהּ מִיעְנָב! הָא מַנִּי רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: עֲנִיבָה — קְשִׁירָה מְעַלַּיְיתָא הִיא.
§ Les Sages ont enseigné : si l’attache du loulavs’est défaite pendant la fête, on peut le rattacher de nouveau. On ne peut pas le rattacher avec un nœud élaboré comme auparavant, mais avec un nœud comme celui utilisé pour une botte de légumes, en enroulant simplement la ficelle autour des espèces. La Guemara demande : Mais pourquoi simplement l’enrouler ? Qu’il fasse une boucle, ce qui est permis pendant Chabbat ou une fête, puisqu’il ne fait pas un véritable nœud. La Guemara répond : De qui est l’opinion dans cettebaraita ? C’est l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu’une boucle est un nœud à part entière, et qu’il est donc interdit d’en faire une pendant la fête.
אִי רַבִּי יְהוּדָה, אֶגֶד מְעַלַּיְיתָא בָּעֵי! הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּווֹתֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara répond : Si la baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, puisqu’il soutient qu’un loulav nécessite une ligature, comme il l’a déduit de l’agneau pascal, il exige que la ligature soit une ligature pleinement valide. Comment, dès lors, le fait d’enrouler la ficelle comme on lie des légumes peut-il suffire pour accomplir la mitsva ? La Guemara répond : Ce tanna de la baraitaest d’accord avec son opinion sur un point, à savoir qu’une boucle est un nœud pleinement valide, et est en désaccord avec lui sur un point, car le tanna soutient que l’attache des espèces sert seulement à embellir la mitsva, mais ce n’est pas une exigence de la Torah.
מַתְנִי׳ עֲרָבָה גְּזוּלָה וִיבֵשָׁה — פְּסוּלָה. שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת — פְּסוּלָה. נִקְטַם רֹאשָׁהּ, נִפְרְצוּ עָלֶיהָ, וְהַצַּפְצָפָה — פְּסוּלָה. כְּמוּשָׁה, וְשֶׁנָּשְׁרוּ מִקְצָת עָלֶיהָ, וְשֶׁל בַּעַל — כְּשֵׁרָה.
MICHNA :Une branche de saule qui a été volée ou qui est complètement sèche est invalide. Une branche provenant d’un arbre adoré comme idolâtrie [asheira] ou d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie est invalide. Si la cime a été coupée, ou si ses feuilles ont été arrachées, ou s’il s’agit du tzaftzafa, une espèce semblable, mais qui n’est pas réellement un saule, elle est invalide. Cependant, une branche de saule qui est légèrement sèche, et une dont une minorité des feuilles est tombée, et une branche d’un saule qui ne pousse pas au bord de la rivière, mais provient d’un champ non irrigué, est valide.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״עַרְבֵי נַחַל״ — הַגְּדֵילִין עַל הַנַּחַל. דָּבָר אַחֵר: ״עַרְבֵי נַחַל״, שֶׁעָלֶה שֶׁלָּהּ מָשׁוּךְ כְּנַחַל.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : « saules du ruisseau » (Lévitique 23:40) signifie des saules qui poussent au bord du ruisseau. Alternativement, « saules du ruisseau » est une allusion à l’arbre en question. C’est un arbre dont la feuille est allongée comme un ruisseau.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״עַרְבֵי נַחַל״, אֵין לִי אֶלָּא עַרְבֵי נַחַל. שֶׁל בַּעַל וְשֶׁל הָרִים מִנַּיִין — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַרְבֵי נַחַל״ מִכׇּל מָקוֹם.
Il a été enseigné dans une autrebaraita : De « saules du torrent », j’ai déduit seulement de véritables saules du torrent qui poussent sur les berges du torrent. En ce qui concerne les saules du champ non irrigué et les saules des montagnes, d’où déduis-je qu’ils sont eux aussi valides ? Le verset déclare : « saules du torrent », au pluriel, enseignant que les branches de saule sont valides dans tous les cas.

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