בִּבְנֵי כְרַכִּין, שֶׁהָיוּ מוֹרִישִׁין אֶת לוּלְבֵיהֶן לִבְנֵי בְנֵיהֶן! אָמְרוּ (לָהֶם): מִשָּׁם רְאָיָה? אֵין שְׁעַת הַדְּחָק רְאָיָה.
concernant des habitants de la ville qui vivaient dans une région éloignée de l’endroit où poussent les quatre espèces, qui légueraient leurs lulavim à leurs petits-enfants, même s’ils étaient complètement secs. Les Sages lui dirent : Y a-t-il une preuve de là que des espèces sèches demeurent valides à l’usage ? Les actes accomplis dans des circonstances impérieuses ne constituent pas une preuve. Dans des circonstances ordinaires, il serait interdit d’utiliser ces espèces.
קָתָנֵי מִיהַת, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף יְבֵשִׁין כְּשֵׁרִין, מַאי לָאו, אַאֶתְרוֹג! לָא, אַלּוּלָב.
Quoi qu’il en soit, la Tosefta enseigne que Rabbi Yehouda dit : Même des espèces sèches sont aptes à être utilisées pour accomplir la mitsva. Quoi, n’est-ce pas aussi en référence à un etrog, indiquant que, selon lui, un etrog n’exige pas de beauté ? Non, il disait seulement qu’un loulav sec est apte à l’usage.
אָמַר מָר: כְּשֵׁם שֶׁאֵין פּוֹחֲתִין מֵהֶן, כָּךְ אֵין מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן. פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה לוּלָב צָרִיךְ אֶגֶד, וְאִי מַיְיתֵי מִינָא אַחֲרִינָא, הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Le Maître a déclaré dans la baraita citée ci-dessus : De même qu’on ne peut pas diminuer leur nombre, de même on ne peut pas ajouter à leur nombre. La Guemara demande : Cela est évident. Pourquoi serait-il permis d’ajouter une espèce supplémentaire ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Puisque Rabbi Yehouda a dit qu’un lulav nécessite une ligature, et que cette exigence est un élément fondamental de la mitsva, et si tu apportes une autre espèce supplémentaire, cette espèce reste seule et cette autre espèce reste seule, c’est-à-dire que, puisque l’espèce supplémentaire n’est pas liée aux autres, sa présence est insignifiante et ne pose aucun problème ; par conséquent, Rabbi Yehouda nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi. En réalité, on ne peut pas apporter une espèce supplémentaire.
אָמַר מָר: לֹא מָצָא אֶתְרוֹג — לֹא יָבִיא לֹא רִמּוֹן וְלֹא פָּרִישׁ וְלֹא דָּבָר אַחֵר. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לַיְיתֵי, כִּי הֵיכִי שֶׁלֹּא תִּשָּׁכַח תּוֹרַת אֶתְרוֹג, קָא מַשְׁמַע לַן, זִימְנִין דְּנָפֵיק חוּרְבָּא מִינֵּיהּ, דְּאָתֵי לְמִסְרַךְ.
Le Maître a déclaré dans la baraita citée ci-dessus : Si l’on ne peut pas trouver un etrog, on ne peut pas apporter une grenade, un coing, ni quoi que ce soit d’autre à sa place. La Guemara s’interroge : Cela est évident. La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Il devrait apporter ces fruits afin que la catégorie halakhique de l’etrog ne soit pas oubliée, par conséquent, Rabbi Yehouda nous enseigne que cela est en fait interdit parce qu’à l’occasion, un dommage résultera de cette pratique. Certains pourraient en venir à être attirés par cette pratique et utiliser ces espèces même lorsque des etrogim sont disponibles.
תָּא שְׁמַע: אֶתְרוֹג הַיָּשָׁן — פָּסוּל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. תְּיוּבְתָּא דְרָבָא, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara propose : Viens et écoute une autre preuve que, concernant un etrog, Rabbi Yehouda n’exige pas la beauté : Un etrog vieux est invalide. Rabbi Yehouda le considère comme valide. C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rava, qui soutient que tous s’accordent à dire qu’un etrog requiert de la beauté. La Guemara conclut : C’est, en effet, une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
וְלָא בָּעֵי הָדָר? וְהָא אֲנַן תְּנַן: הַיָּרוֹק כְּכַרָּתֵי — רַבִּי מֵאִיר מַכְשִׁיר וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל. לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי הָדָר? לָא, מִשּׁוּם דְּלָא גְּמַר פֵּירָא.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda n’exige-t-il pas la beauté pour un etrog ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : En ce qui concerne un etrogqui est vert comme un poireau, Rabbi Meïr le juge valide et Rabbi Yehouda le juge invalide ? La Guemara demande : N’est-ce pas parce que Rabbi Yehouda exige la beauté pour un etrog ? La Guemara répond : Non, c’est parce que dans le cas d’un etrog vert, le fruit n’a pas mûri, et il ne convient pas d’accomplir la mitsva avec un fruit non mûr.
תָּא שְׁמַע: שִׁיעוּר אֶתְרוֹג קָטָן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כֶּאֱגוֹז, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּבֵיצָה. לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי הָדָר? לָא, מִשּׁוּם דְּלָא גְּמַר פֵּירָא.
La Guemara cite une preuve נוספת. Viens et écoute : Quelle est la mesure minimale d’un petit etrog ? Rabbi Meïr dit : Il ne peut pas être plus petit que le volume d’une noix. Rabbi Yehouda dit : Il ne peut pas être plus petit que le volume d’un œuf. La Guemara demande : N’est-ce pas parce que Rabbi Yehouda exige de la beauté dans un etrog ? La Guemara répond : Non, c’est parce que dans ce cas d’un etrog plus petit que le volume d’un œuf, le fruit n’a pas mûri.
תָּא שְׁמַע: וּבְגָדוֹל כְּדֵי שֶׁיֶּאֱחוֹז שְׁנַיִם בְּיָדוֹ אַחַת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֶחָד בִּשְׁתֵּי יָדָיו. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי הָדָר? לָא, כֵּיוָן דְּאָמַר רַבָּה: לוּלָב בְּיָמִין וְאֶתְרוֹג בִּשְׂמֹאל, זִימְנִין דְּמִחַלְּפִי לֵיהּ וְאָתֵי לְאַפּוּכִינְהוּ וְאָתֵי לְאִיפְּסוֹלֵי.
Viens et écoute une preuve supplémentaire : Et concernant un etrog grand, la mesure maximale est qu’on puisse en tenir deux dans une seule main ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei dit : Il est valable même s’il est si grand qu’on ne peut en tenir qu’un seul avec les deux mains. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? N’est-ce pas parce que Rabbi Yehouda exige de la beauté pour un etrog ? La Guemara répond : Non, la raison est comme l’a dit Rabba : On tient le lulav dans la main droite et l’etrog dans la gauche. Parfois, lorsqu’on lui remet les quatre espèces, on les lui inversera, en plaçant les trois espèces dans sa main gauche et l’etrog dans sa droite, et alors il viendra à les échanger pour remettre chacune dans la main appropriée. Cependant, si l’etrog est trop grand, il ne pourra pas tenir ensemble l’etrog et le lulav, et il en viendra à rendre l’etrog invalide, car il risque de tomber.
וְאֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, הָא כְּתִיב ״הָדָר״?
La Guemara demande : Cependant, même selon Rabbi Yehouda, n’est-il pas écrit : Le fruit d’un arbre beau [hadar] ? Comment, alors, peut-il statuer qu’un etrog ne requiert pas de beauté ?
הַהוּא הַדָּר בְּאִילָנוֹ מִשָּׁנָה לְשָׁנָה.
La Guemara répond que Rabbi Yehouda soutient : ce verset signifie qu’il faut prendre un fruit qui demeure [hadar] sur son arbre d’une année à l’autre. Il reste sur l’arbre et ne se flétrit pas et ne tombe pas à la fin de la saison, comme la plupart des fruits. C’est une caractéristique de l’etrog.
שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת. וְשֶׁל אֲשֵׁרָה — פָּסוּל? וְהָאָמַר רָבָא: לוּלָב שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה — לֹא יִטּוֹל, וְאִם נָטַל — כָּשֵׁר.
§ La michna continue : le loulav d’un arbre adoré comme idolâtrie [asheira] et un loulav provenant d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie, qui doit être brûlé avec tous les biens de la ville, sont invalides. Et un loulav d’une asheira est-il invalide ? Mais Rava n’a-t-il pas dit au sujet d’un loulav d’idolâtrie : on ne doit pas le prendre pour accomplir la mitsva ab initio ; cependant, s’il l’a pris, il est valide et il s’acquitte de son obligation a posteriori ? Apparemment, un loulav provenant d’une asheira est valide.
הָכָא בַּאֲשֵׁרָה דְמֹשֶׁה עָסְקִינַן, דְּכַתּוֹתֵי מְיכַתַּת שִׁיעוּרֵיהּ.
La Guemara explique : Ici, dans la michna, nous traitons de l’asheira de Moïse, décrite dans la Torah. La michna ne fait pas référence à un arbre planté en déférence à l’idolâtrie, mais plutôt à un arbre qui était lui-même adoré comme une idole. Il existe une obligation de brûler l’idolâtrie et de la détruire. Par conséquent, juridiquement, ce dernier arbre est considéré comme s’il avait déjà été brûlé. La mesure requise du loulav a été écrasée, et il est donc impropre à l’usage pour accomplir la mitsva. La décision de Rava ne s’applique pas à une asheira de ce type.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: דּוּמְיָא דְּעִיר הַנִּדַּחַת. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara note : La formulation de la michna est également précise et indique que la référence est à une asheira de Moïse, car la juxtaposition de la halakha d’une asheira à la halakha d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie enseigne que le statut juridique de l’asheira est similaire à celui d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie, dans laquelle tous les biens doivent être brûlés. Dans les deux cas, le loulav est considéré comme déjà brûlé et dépourvu de la mesure requise. La Guemara conclut : En effet, apprends d’ici que telle est la raison pour laquelle le loulav est invalide.
נִקְטַם רֹאשׁוֹ. אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא נִקְטַם, אֲבָל נִסְדַּק — כָּשֵׁר.
La michna continue : si le sommet du loulav a été sectionné, il est invalide. Rav Houna a dit : Ils ont enseigné qu’il est invalide seulement lorsqu’il a été complètement sectionné ; cependant, si le sommet s’est seulement fendu, le loulav est valide.
וְנִסְדַּק כָּשֵׁר? וְהָתַנְיָא: לוּלָב כָּפוּף,
La Guemara demande : Et un loulav fendu est-il valide ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Un loulav qui est courbé au sommet,