הוֹשַׁעְנָא! מֵעִיקָּרָא, נָמֵי לְאַסָּא ״הוֹשַׁעְנָא״ קָרוּ לֵיהּ.
cela s'appelle hoshana, un terme utilisé pour décrire les quatre espèces. La Guemara répond : Ce n'est pas un changement de nom à part entière, car il arrive aussi parfois qu'au départ ils désignent une branche de myrte comme une hoshana alors qu'elle est encore attachée à l'arbre.
תָּנוּ רַבָּנַן: סוּכָּה גְּזוּלָה, וְהַמְסַכֵּךְ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל, וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne une sukka volée et en ce qui concerne celui qui couvre une sukka dans le domaine public, ce qui équivaut à voler une terre au public, Rabbi Eliezer considère ces sukkot comme impropres à l’accomplissement de la mitsva, et les Sages les considèrent comme valides.
אָמַר רַב נַחְמָן: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁתּוֹקֵף אֶת חֲבֵירוֹ וְהוֹצִיאוֹ מִסּוּכָּתוֹ. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסוּכָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ. אִי קַרְקַע נִגְזֶלֶת — סוּכָּה גְּזוּלָה הִיא. וְאִי נָמֵי קַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת — סוּכָּה שְׁאוּלָה הִיא.
Rav Naḥman a dit : Cette controverse est limitée au cas où quelqu’un agresse un autre et l’expulse de force de sa soucca, puis prend sa place dans la soucca. Dans ce cas, Rabbi Eliezer considère la soucca comme invalide. Et Rabbi Eliezer est conforme à son propre raisonnement, comme il l’a dit : une personne ne s’acquitte pas de son obligation avec la soucca d’autrui. Par conséquent, en tout état de cause, il ne s’acquitte pas de son obligation avec elle. Si la terre peut être volée et acquise par le voleur, la soucca dont il a expulsé le propriétaire est une soucca volée. Et si, en effet, la terre ne peut pas être volée, malgré cela, le voleur ne s’acquitte pas de son obligation selon Rabbi Eliezer, car c’est une soucca empruntée.
וְרַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאָמְרִי: אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסוּכָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת, וְסוּכָּה שְׁאוּלָה הִיא.
Et les Rabbins se conforment à leur raisonnement, comme ils l'ont dit : Une personne s'acquitte de son obligation avec la sukka d'autrui. Et puisque la terre ne peut pas être volée et la sukkaest simplement une sukka empruntée et non volée, le voleur s'acquitte de son obligation, malgré le fait qu'il a commis un acte répréhensible.
אֲבָל גָּזַל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין לוֹ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים.
Cependant, si quelqu’un a volé du bois et en a couvert une soucca, tout le monde est d’accord, comme le concède Rabbi Eliezer, pour dire que le propriétaire initial du bois a droit uniquement à la valeur monétaire du bois. Le bois lui-même appartient au voleur, ce n’est donc pas une soucca volée.
מִמַּאי?
La Guemara demande : D'où Rav Naḥman tire-t-il la conclusion que le différend porte sur une soucca volée et non sur une soucca construite avec des matériaux de construction volés ?
מִדְּקָתָנֵי: דּוּמְיָא דִּרְשׁוּת הָרַבִּים. מָה רְשׁוּת הָרַבִּים — קַרְקַע לָאו דִּידֵיהּ הוּא, סוּכָּה נָמֵי — לָאו קַרְקַע דִּידֵיהּ הוּא.
La Guemara répond : Du fait que la halakha d’une sukka volée est juxtaposée dans la baraita à la halakha d’une sukka établie dans le domaine public, la baraita enseigne que le statut juridique de la sukka volée est semblable au statut juridique d’une sukka établie dans le domaine public. De même que l’on ne s’acquitte pas de son obligation avec une sukka dans le domaine public parce que le terrain ne lui appartient pas, de même, en ce qui concerne la sukka volée, on ne s’acquitte pas de son obligation parce que le terrain ne lui appartient pas, et non parce que les matériaux de construction ont été volés.
הָהִיא סָבְתָּא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַרָה לֵיהּ: רֵישׁ גָּלוּתָא וְכוּלְּהוּ רַבָּנַן דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא בְּסוּכָּה גְּזוּלָה הֲווֹ יָתְבִי. צָוְוחָה וְלָא אַשְׁגַּח בָּהּ רַב נַחְמָן. אֲמַרָה לֵיהּ: אִיתְּתָא דַּהֲוָה לֵיהּ לַאֲבוּהָא תְּלָת מְאָה וְתַמְנֵי סְרֵי עַבְדֵי צָוְוחָא קַמַּיְיכוּ וְלָא אַשְׁגְּחִיתוּ בַּהּ?! אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: פָּעִיתָא הִיא דָּא, וְאֵין לָהּ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים בִּלְבַד.
La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme âgée qui se présenta devant Rav Naḥman. Elle lui dit : L’Exilarque et tous les Sages de sa maison se sont assis dans une sukka volée. Elle affirma que les serviteurs de l’Exilarque avaient volé son bois et l’avaient utilisé pour construire la sukka. Elle cria, mais Rav Naḥman ne lui prêta pas attention. Elle lui dit : Une femme dont le père, Abraham, notre patriarche, avait trois cent dix-huit esclaves, crie devant toi, et tu ne lui prêtes pas attention ? Elle affirma qu’elle devait être traitée avec déférence en raison de sa lignée en tant que Juive. Rav Naḥman dit aux Sages : Cette femme est une crieuse, et elle n’a droit qu’à la valeur monétaire du bois. Cependant, la sukka elle-même avait déjà été acquise par l’Exilarque.
אָמַר רָבִינָא: הַאי כְּשׁוּרָא דִמְטַלַּלְתָּא דִּגְזוּלָה, עָבְדִי לַיהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, מִשּׁוּם תַּקָּנַת מָרִישׁ.
Ravina dit : En ce qui concerne la grande poutre volée d’une soucca, les Sages ont institué une ordonnance selon laquelle le voleur n’a pas besoin de la restituer intacte, en raison de l’ordonnance générale de la poutre. Selon la lettre de la loi, celui qui a volé une poutre et l’a intégrée dans la construction d’une nouvelle maison est tenu de démonter la maison et de restituer la poutre. Les Sages ont institué une ordonnance exigeant à la place que le voleur rembourse la valeur monétaire de la poutre. Ils ont institué cette ordonnance afin de faciliter le repentir du voleur, qui serait moins enclin à se repentir si cela entraînait la destruction de la maison.
פְּשִׁיטָא, מַאי שְׁנָא מֵעֵצִים? מַהוּ דְּתֵימָא עֵצִים שְׁכִיחִי, אֲבָל הַאי לָא שְׁכִיחָא — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela est évident. En quoi la poutre est-elle différente de l’autre bois utilisé dans l’établissement de la soucca ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Le bois est courant, et donc les propriétaires sont plus susceptibles de renoncer à récupérer le bois et se contenteront de recevoir une restitution monétaire et de remplacer le bois, mais, en ce qui concerne cette grande poutre, qui n’est pas courante, dis qu’il n’y a pas de renoncement, et le voleur est tenu de rendre la poutre elle-même ; par conséquent, Ravina nous enseigne que l’ordonnance s’applique même à cette poutre, et le voleur n’est tenu de rendre que sa valeur monétaire.
הָנֵי מִילֵּי בְּגוֹ שִׁבְעָה, אֲבָל לְבָתַר שִׁבְעָה — הָדַר בְּעֵינֵיהּ. וְאִי חִבְּרוֹ בְּטִינָא, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר שִׁבְעָה נָמֵי יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי.
La Guemara note : Cettehalakha selon laquelle le voleur n’a pas besoin de démonter la soukka et de rendre la poutre s’applique seulement pendant les sept jours de la fête. Cependant, après les sept jours, la poutre retourne à son propriétaire intacte. Et si le voleur l’a fixée avec du mortier et qu’elle est attachée de façon permanente à la soukka, alors même après les sept jours de la fête, l’ordonnance reste en vigueur, et le voleur donne au propriétaire initial la valeur monétaire de la poutre.
תָּנָא: יָבֵשׁ — פָּסוּל, רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. אָמַר רָבָא: מַחֲלוֹקֶת בְּלוּלָב, דְּרַבָּנַן סָבְרִי: מַקְּשִׁינַן לוּלָב לְאֶתְרוֹג, מָה אֶתְרוֹג בָּעֵי ״הָדָר״ — אַף לוּלָב בָּעֵי ״הָדָר״. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא מַקְּשִׁינַן לוּלָב לְאֶתְרוֹג. אֲבָל בְּאֶתְרוֹג — דִּבְרֵי הַכֹּל הָדָר בָּעֵינַן.
§ Il a été enseigné dans la Tosefta : Un loulav sec est invalide. Rabbi Yehouda le considère valide. Rava a dit : La divergence porte précisément sur le loulav, car les Sages soutiennent : Nous assimilons le loulav à l’etrog, en raison de leur juxtaposition dans le verset. De même que l’etrog requiert de la beauté, de même le loulav requiert de la beauté. Et Rabbi Yehouda soutient : Nous n’assimilons pas le loulav à l’etrog. Cependant, en ce qui concerne l’etrog, tout le monde est d’accord pour dire que nous exigeons de la beauté [hadar], comme l’énonce le verset : « Fruit d’un bel arbre » (Lévitique 23:40), et un etrog sec ne répond pas à ce critère.
וּבְלוּלָב לָא בָּעֵי רַבִּי יְהוּדָה ״הָדָר״? וְהָתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יַאַגְדֶנּוּ מִלְמַעְלָה. מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי ״הָדָר״?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne un loulav, Rabbi Yehouda vraiment n’exige-t-il pas la beauté ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne un loulav dont les feuilles se sont écartées, il faut attacher le loulav par le haut. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce qu’il exige la beauté dans le cas du loulav ?
לָא, כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן: ״כַּפּוֹת תְּמָרִים״ — כְּפוֹת, וְאִם הָיָה פָּרוּד יִכְפְּתֶנּוּ.
La Guemara rejette cela : Non, car la raison est enseignée ainsi : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfon que ce même verset déclare : « Des branches [kappot] de palmier dattier. » Les Sages interprètent le terme comme signifiant lié [kafut], indiquant que si les feuilles du loulav étaient écartées, on doit l’attacher.
וְלָא בָּעֵי ״הָדָר״? וְהָתְנַן: אֵין אוֹגְדִין אֶת הַלּוּלָב אֶלָּא בְּמִינוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי ״הָדָר״?
La Guemara demande : Et est-ce que Rabbi Yehouda n’exige pas la beauté concernant le loulav ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : On n’attache le loulav qu’avec sa propre espèce, c’est l’opinion de Rabbi Yehouda ? Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda exige que l’attache soit faite de sa propre espèce ? N’est-ce pas parce que il exige la beauté concernant le loulav ?
לָא, דְּהָא אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ בְּסִיב, וַאֲפִילּוּ בְּעִיקָּרָא דְּדִיקְלָא. [וְאֶלָּא] מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה הָתָם? דְּקָא סָבַר לוּלָב צָרִיךְ אֶגֶד, וְאִי מַיְיתֵי מִינָא אַחֲרִינָא — הָוֵה לְהוּ חֲמִשָּׁה מִינִין.
La Guemara répond : Non, ce n’est pas la raison, comme l’a dit Rava : Selon Rabbi Yehouda, on peut attacher le loulav même avec de la fibre qui pousse autour du tronc du palmier dattier et même avec la racine du palmier dattier, bien que celles-ci ne répondent pas au critère de beauté. La Guemara demande : Alors, quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda là-bas, selon laquelle un loulav doit être attaché avec sa propre espèce ? La Guemara répond : C’est parce qu’il soutient qu’un loulav nécessite d’être attaché, et si l’on apportait une autre espèce pour l’attacher, cela ferait cinq espèces au lieu de quatre, violant l’interdiction d’ajouter aux mitsvot de la Torah.
וּבְאֶתְרוֹג מִי בָּעֵי רַבִּי יְהוּדָה הָדָר? וְהָתַנְיָא: אַרְבַּעַת מִינִין שֶׁבַּלּוּלָב, כְּשֵׁם שֶׁאֵין פּוֹחֲתִין מֵהֶן כָּךְ אֵין מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן. לֹא מָצָא אֶתְרוֹג — לֹא יָבִיא לֹא פָּרִישׁ וְלֹא רִמּוֹן וְלֹא דָּבָר אַחֵר. כְּמוּשִׁין — כְּשֵׁרִין, יְבֵשִׁין — פְּסוּלִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף יְבֵשִׁין.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne un etrog, Rabbi Yehouda exige-t-il la beauté ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les quatre espèces du loulav, de même qu’on ne peut pas diminuer leur nombre, de même, on ne peut pas ajouter à leur nombre. Si l’on n’a pas trouvé d’etrog, on ne doit pas apporter un coing, une grenade, ni aucun autre objet à sa place. Si les espèces sont légèrement desséchées, elles sont valides. Si elles sont complètement sèches, elles sont invalides. Rabbi Yehouda dit : Même des etrogim secs sont valides.
וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה
Et le rabbin Yehouda dit : Il y eut un incident