מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲבֵאתֶם גָּזוּל וְאֶת הַפִּסֵּחַ וְאֶת הַחוֹלֶה״. גָּזוּל דּוּמְיָא דְּפִסֵּחַ, מָה פִּסֵּחַ לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא — אַף גָּזוּל לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא, לָא שְׁנָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ וְלָא שְׁנָא לְאַחַר יֵאוּשׁ.
Cela est impropre parce que c’est une mitzva qui vient à être accomplie au moyen d’une transgression, ce qui rend la mitzva non accomplie, comme il est dit : « Et vous avez apporté ce qui a été volé, et le boiteux, et le malade ; c’est ainsi que vous apportez l’offrande ; devrais-Je l’accepter de votre main ? dit le Seigneur » (Malachie 1:13). Sur la base du rapprochement dans le verset, on déduit que le statut juridique d’un animal volé est équivalent à celui d’un animal boiteux. De même qu’un animal boiteux, parce qu’il est blemished, n’a pas de remède et est impropre à l’usage, de même, un animal volé n’a pas de remède. Il n’y a aucune différence avant que les propriétaires n’atteignent un état de désespoir de récupérer l’animal volé, et il n’y a aucune différence après le désespoir. Dans les deux cas, il n’y a pas de remède.
בִּשְׁלָמָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ — ״אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלָאו דִּידֵיהּ הוּא. אֶלָּא לְאַחַר יֵאוּשׁ — הָא קַנְיֵיהּ בְּיֵאוּשׁ! אֶלָּא לָאו, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה.
La Guemara développe : Soit, avant le désespoir du propriétaire, le voleur ne peut pas sacrifier l’animal, car l’animal ne lui appartient pas. Le Miséricordieux dit : « Lorsqu’une personne sacrifie de ce qui est à vous une offrande » (Lévitique 1:2). L’expression « de ce qui est à vous » indique que l’animal doit appartenir à celui qui le sacrifie, et cet animal volé n’est pas à lui. Cependant, après le désespoir du propriétaire, le voleur n’a-t-il pas acquis l’animal par le désespoir ? Une fois que le propriétaire désespère, l’animal appartient au voleur, malgré le fait qu’il contracte une dette qu’il doit rembourser au propriétaire. Puisque l’animal est légalement à lui, pourquoi est-il interdit au voleur de le sacrifier comme offrande ? N’est-ce pas plutôt parce que l’offrande est une mitsva qui vient au moyen d’une transgression ? Puisque l’animal est arrivé en sa possession au moyen d’une transgression, il est impropre à l’accomplissement d’une mitsva.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: מַאי דִּכְתִיב: ״כִּי אֲנִי ה׳ אוֹהֵב מִשְׁפָּט שׂוֹנֵא גָזֵל בְּעוֹלָה״ — מָשָׁל לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁהָיָה עוֹבֵר עַל בֵּית הַמֶּכֶס, אָמַר לַעֲבָדָיו: תְּנוּ מֶכֶס לַמּוֹכְסִים. אָמְרוּ לוֹ: וַהֲלֹא כׇּל הַמֶּכֶס כּוּלּוֹ שֶׁלְּךָ הוּא? אָמַר לָהֶם: מִמֶּנִּי יִלְמְדוּ כׇּל עוֹבְרֵי דְּרָכִים וְלֹא יַבְרִיחוּ עַצְמָן מִן הַמֶּכֶס. אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר: ״אֲנִי ה׳ שׂוֹנֵא גָזֵל בְּעוֹלָה״, מִמֶּנִּי יִלְמְדוּ בָּנַי וְיַבְרִיחוּ עַצְמָן מִן הַגָּזֵל.
Et Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Car Moi, le Seigneur, j’aime la justice, Je hais le vol dans un holocauste » (Isaïe 61:8) ? La Guemara cite une parabole d’un roi de chair et de sang qui passait près d’un poste de douane. Il dit à ses serviteurs : Payez le droit aux percepteurs. Ils lui dirent : La totalité de l’impôt ne t’appartient-elle pas ? Si les taxes finiront de toute façon par parvenir au trésor royal, à quoi bon payer le droit ? Il leur dit : Par ma conduite, tous les voyageurs apprendront et n’éluderont pas le paiement de l’impôt. De même, le Saint, béni soit-Il, a dit : « Moi, le Seigneur... Je hais le vol dans un holocauste. » Bien que le monde entier soit à Lui et que les acquisitions de l’homme n’aient aucun effet sur Lui, Dieu dit : Par Ma conduite, Mes enfants apprendront et s’éloigneront du vol, même du vol sans rapport avec les besoins des offrandes.
אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אַמֵּי: יָבֵשׁ פָּסוּל מִפְּנֵי שֶׁאֵין הָדָר, גָּזוּל פָּסוּל מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ מִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵירָה.
Il a également été déclaré : Rabbi Ami a dit : Un loulav sec est invalide parce qu’il ne répond pas au critère de beauté, et unloulav volé est invalide parce que c’est une mitsva qui vient au moyen d’une transgression.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי יִצְחָק. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר נַחְמָנִי אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ, אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, אֲבָל בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי, מִתּוֹךְ שֶׁיּוֹצֵא בְּשָׁאוּל — יוֹצֵא נָמֵי בְּגָזוּל.
La Guemara note : Et Rabbi Ami n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yitzḥak, car Rabbi Yitzhak bar Naḥmani a dit que Shmuel a dit : Les Sages ont enseigné que la halakha selon laquelle un lulav volé est invalide s’applique uniquement au premier jour de la fête de Souccot. Cependant, à partir du deuxième jour de la fête, il n’y a plus d’exigence de la Torah d’utiliser un lulav appartenant en propre à la personne. Puisqu’on s’acquitte de son obligation avec un lulav emprunté, on s’en acquitte aussi avec un lulav volé.
מֵתִיב רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לוּלָב הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ — פָּסוּל, הָא שָׁאוּל — כָּשֵׁר. אֵימַת? אִילֵּימָא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, הָא כְּתִיב: ״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם, וְהַאי לָאו דִּידֵיהּ הוּא. אֶלָּא לָאו, בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי, וְקָתָנֵי גָּזוּל — פָּסוּל!
Rabbi Naḥman bar Yitzḥak soulève une objection à partir de la michna : Un loulav qui a été volé ou qui est complètement desséché est invalide. Par déduction, on conclut qu’un loulav emprunté est valide à l’usage. La Guemara demande : Quand cette halakha s’applique-t-elle ? Si vous dites qu’elle ne s’applique que le premier jour de la Fête, n’est-il pas écrit : « Et vous prendrez pour vous-mêmes le premier jour », ce qui indique que les quatre espèces doivent être prises de ce qui vous appartient, et ce loulav emprunté n’est pas à lui ? Il est clair que la michna ne parle pas du premier jour. Mais n’est-ce pas plutôt que la michna parle du deuxième jour de la Fête, et que la michna enseigne qu’un loulav volé est invalide ce jour-là aussi, contrairement à l’opinion de Shmuel ?
(רָבָא אָמַר:) לְעוֹלָם בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, וְלָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא שָׁאוּל דְּלָאו דִּידֵיהּ הוּא, אֲבָל גָּזוּל, אֵימָא: סְתַם גְּזֵילָה יֵאוּשׁ בְּעָלִים הוּא, וּכְדִידֵיהּ דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava a dit : En réalité, la michna peut être expliquée comme se référant au premier jour de la Fête, et le tanna énonce la halakha en employant le style didactique : Il n’était pas nécessaire. Il n’était pas nécessaire d’indiquer qu’on ne s’acquitte pas de son obligation avec un loulav emprunté, puisqu’il ne lui appartient pas. Cependant, en ce qui concerne un loulav volé, on pourrait dire : Sauf circonstances extraordinaires, un vol ordinaire est un cas qui conduit au désespoir des propriétaires, et malgré le fait qu’un loulav volé ait été acquis au moyen d’une transgression, son statut juridique est comme la propriété du voleur lui-même. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi. On ne s’acquitte pas de son obligation avec un loulav volé. La michna n’est pas une réfutation de l’opinion de Shmuel.
אֲמַר לְהוּ רַב הוּנָא לְהָנְהוּ אֲוַונְכָּרֵי: כִּי זָבְנִיתוּ אָסָא מִגּוֹיִם — לָא תִּגְזְזוּ אַתּוּן, אֶלָּא לִגְזְזוּהּ אִינְהוּ וְיָהֲבוּ לְכוּ. מַאי טַעְמָא — סְתָם גּוֹיִם גַּזְלָנֵי אַרְעָתָא נִינְהוּ
§ À propos de l’inaptitude des quatre espèces acquises par vol, la Guemara rapporte : Rav Houna dit aux marchands [avankarei] qui vendaient les quatre espèces : Lorsque vous achetez des branches de myrte à des gentils, ne les coupez pas de l’arbre. Laissez plutôt les gentils les couper et vous les donner. Quelle est la raison de ce conseil ? C’est parce que les gentils sont typiquement des usurpateurs de terres,