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סוּכָּה שֶׁהִיא גְּבוֹהָה לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — פְּסוּלָה. וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר.
MICHNA :Une soucca, c’est-à-dire son toit, qui est l’élément principal et le plus essentiel de la mitsva, qui a plus de vingt coudées de hauteur est invalide. Rabbi Yehouda la considère valide.
וְשֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְשֶׁאֵין לָהּ (שְׁלֹשָׁה) דְּפָנוֹת, וְשֶׁחֲמָתָהּ מְרוּבָּה מְצִלָּתָהּ — פְּסוּלָה.
De même, une souccaqui n’a pas même dix palmes de hauteur, et une qui n’a pas trois parois, et une dont la lumière du soleil qui passe à travers sa couverture est plus גדולה que son ombre est invalide.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: מָבוֹי שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — יְמַעֵט. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ.
GUEMARA :Nous avons appris une halakha semblable dans une michna là-bas, dans le traité Eiruvin (2a) : Dans le cas d’une ruelle dont la hauteur dépasse vingt coudées, c’est-à-dire la poutre placée en travers de l’extrémité d’une ruelle qui s’ouvre sur le domaine public afin de permettre de porter à l’intérieur de la ruelle pendant Chabbat, si elle est à plus de vingt coudées, il faut réduire la hauteur de la poutre afin de permettre de porter à l’intérieur de la ruelle. Rabbi Yehouda dit qu’il n’est pas nécessaire de le faire, et bien que la poutre soit à plus de vingt coudées, la ruelle est valable pour permettre de porter à l’intérieur.
מַאי שְׁנָא גַּבֵּי סוּכָּה דְּתָנֵי פְּסוּלָה, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי מָבוֹי דְּתָנֵי תַּקַּנְתָּא?
Étant donné la ressemblance apparente entre les deux cas, celui de la sukka et celui de l’allée, la Guemara demande : Quelle différence y a-t-il concernant une sukka la michna enseigne qu’elle est invalide, et quelle différence y a-t-il concernant une allée où la michna enseigne la méthode de rectification, à savoir qu’il faut diminuer la hauteur de la poutre transversale ? Pourquoi une solution n’a-t-elle pas été proposée dans le cas d’une sukka ?
סוּכָּה דְּאוֹרָיְיתָא, תָּנֵי פְּסוּלָה. מָבוֹי דְּרַבָּנַן, תָּנֵי תַּקַּנְתָּא.
La Guemara répond : En ce qui concerne la soukka, puisqu’il s’agit d’une mitsva selon la loi de la Torah, la michna enseigne qu’elle est invalide, car, si elle n’est pas construite de la manière appropriée, aucune mitsva n’est accomplie. Cependant, en ce qui concerne une ruelle, où toute l’interdiction de porter n’est que d’ordre rabbinique, la michna enseigne la méthode de rectification, car la poutre transversale ne vient que rectifier une interdiction rabbinique et n’implique pas de mitsva selon la loi de la Torah.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בִּדְאוֹרָיְיתָא נָמֵי תָּנֵי תַּקַּנְתָּא, מִיהוּ סוּכָּה דִּנְפִישִׁי מִילָּתַהּ — פָּסֵיק וְתָנֵי פְּסוּלָה, מָבוֹי דְּלָא נְפִישׁ מִילֵּיהּ — תָּנֵי תַּקַּנְתָּא.
La Guemara propose une explication alternative : Et si tu veux, dis plutôt que même en ce qui concerne les questions interdites par la loi de la Torah, il aurait été approprié que la michna enseigne une méthode de rectification. Cependant, en ce qui concerne la soucca, dont les questions sont nombreuses, elle enseigne catégoriquement qu’elle est invalide. Le simple fait de diminuer la hauteur d’une soucca ne suffit pas à la rendre valide ; la soucca doit aussi satisfaire aux exigences concernant sa taille, ses parois et sa couverture. Enseigner le remède pour chaque disqualification aurait exigé une longue élaboration. En ce qui concerne une ruelle, cependant, dont les questions ne sont pas nombreuses, la michna enseigne la méthode de rectification. Une fois la hauteur diminuée, il est permis de porter dans la ruelle.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
§ Après avoir clarifié sa formulation, la Guemara aborde la halakha dans la michna et demande : D'où viennent ces éléments, c'est-à-dire de quoi est dérivée la halakha selon laquelle une sukka ne peut pas dépasser une hauteur de vingt coudées ?
אָמַר רַבָּה, דְּאָמַר קְרָא: ״לְמַעַן יֵדְעוּ דוֹרוֹתֵיכֶם כִּי בַסּוּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, עַד עֶשְׂרִים אַמָּה, אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁהוּא דָּר בַּסּוּכָּה, לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — אֵין אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁדָּר בַּסּוּכָּה, מִשּׁוּם דְּלָא שָׁלְטָא בַּהּ עֵינָא.
Rabba a dit que cela est déduit comme le verset l’énonce : « Afin que vos générations futures sachent que J’ai fait résider les enfants d’Israël dans des sukkot lorsque Je les ai fait sortir du pays d’Égypte » (Lévitique 23:43). Dans une sukkad’une hauteur allant jusqu’à vingt coudées, même sans effort délibéré, une personne est consciente qu’elle réside dans une sukka. Son regard aperçoit le toit, évoquant la sukka et les mitsvot qui y sont associées. Cependant, dans une sukka qui fait plus de vingt coudées de haut, une personne n’est pas consciente qu’elle réside dans une sukka parce que son regard ne perçoit pas involontairement le toit, car à cette hauteur, sans effort délibéré, on ne remarquerait pas la couverture.
רַבִּי זֵירָא אָמַר מֵהָכָא: ״וְסוּכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחוֹרֶב״, עַד עֶשְׂרִים אַמָּה אָדָם יוֹשֵׁב בְּצֵל סוּכָּה, לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — אֵין אָדָם יוֹשֵׁב בְּצֵל סוּכָּה אֶלָּא בְּצֵל דְּפָנוֹת.
Rabbi Zeira a dit que cela est dérivé d’ici : Le verset déclare : « Et il y aura une sukka pour faire de l’ombre pendant le jour contre la chaleur, et pour refuge et abri contre la tempête et contre la pluie » (Isaïe 4:6). Dans une sukka d’une hauteur allant jusqu’à vingt coudées, une personne est assise à l’ombre de la sukka, c’est-à-dire à l’ombre de la couverture ; dans une sukka qui fait plus de vingt coudées de haut, une personne n’est pas assise à l’ombre de la couverture de la sukka mais plutôt à l’ombre des parois de la sukka, car leur hauteur considérable procure une ombre constante, rendant l’ombre de la couverture sans pertinence.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בְּעַשְׁתְּרוֹת קַרְנַיִם, הָכִי נָמֵי דְּלָא הָוֵי סוּכָּה?
Abaye lui dit : Mais si tel est le cas, qu’il est requis de s’asseoir à l’ombre de la couverture de la soucca, alors dans le cas de quelqu’un qui fait sa soucca à Ashterot Karnayim, qui est située entre deux montagnes empêchant la lumière du soleil d’y parvenir, elle aussi n’est pas une soucca valide, puisqu’il ne s’assied pas à l’ombre de la couverture.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, דַּל עַשְׁתְּרוֹת קַרְנַיִם — אִיכָּא צֵל סוּכָּה. הָכָא, דַּל דְּפָנוֹת — לֵיכָּא צֵל סוּכָּה.
Rabbi Zeira lui dit : Les deux cas ne sont pas comparables ; là-bas, si l’on retire théoriquement les montagnes de Ashterot Karnayim qui bloquent la lumière du soleil, il reste encore l’ombre du toit de la soukka. Dans ce cas, la soukka est construite correctement et seuls des facteurs extérieurs affectent la lumière du soleil. Cependant, ici, dans le cas d’une soukka de plus de vingt coudées de haut, si l’on retire les parois de la soukka, il n’y a pas d’ombre fournie par le toit de la soukka, car tout au long de la journée la lumière du soleil entrera dans la soukka sous le toit depuis l’endroit où se trouvaient les parois.
וְרָבָא אָמַר, מֵהָכָא: ״בַּסּוּכּוֹת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים״. אָמְרָה תּוֹרָה: כׇּל שִׁבְעַת הַיָּמִים צֵא מִדִּירַת קֶבַע וְשֵׁב בְּדִירַת עֲרַאי. עַד עֶשְׂרִים אַמָּה אָדָם עוֹשֶׂה דִּירָתוֹ דִּירַת עֲרַאי, לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — אֵין אָדָם עוֹשֶׂה דִּירָתוֹ דִּירַת עֲרַאי אֶלָּא דִּירַת קֶבַע.
Rava a dit que la halakha est déduite d’ici : « Dans des soukot vous résiderez sept jours » (Lévitique 23:42). La Torah a dit : Pendant tous les sept jours, sors de la résidence permanente dans laquelle tu habites toute l’année et réside dans une résidence temporaire, la souka. En construisant une souka jusqu’à vingt coudées de hauteur, une personne peut rendre sa résidence temporaire, car jusqu’à cette hauteur on peut construire une structure qui n’est pas solide ; cependant, en construisant une souka de plus de vingt coudées de hauteur, on ne peut pas rendre sa résidence temporaire ; au contraire, il faut construire une résidence permanente, qui est impropre à l’usage comme souka.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, עָשָׂה מְחִיצוֹת שֶׁל בַּרְזֶל וְסִיכֵּךְ עַל גַּבָּן, הָכִי נָמֵי דְּלָא הָוֵי סוּכָּה?
Abaye lui dit : Mais si c’est le cas, alors, si il a construit une soukka avec des cloisons en acier et a placé une couverture au-dessus, alors là aussi, dis que ce ne serait pas une soukka valide, puisque toute soukka construite comme une résidence permanente serait invalide. Cependant, il n’existe aucune opinion qui considère invalide une soukka de ce type.
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: עַד עֶשְׂרִים אַמָּה דְּאָדָם עוֹשֶׂה דִּירָתוֹ דִּירַת עֲרַאי, כִּי עָבֵיד לֵיהּ דִּירַת קֶבַע, נָמֵי נָפֵיק. לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה, דְּאָדָם עוֹשֶׂה דִּירָתוֹ דִּירַת קֶבַע, כִּי עָבֵיד לֵיהּ דִּירַת עֲרַאי, נָמֵי לָא נָפֵיק.
Rava lui répondit que voici ce que je te dis : Dans un cas où l’on construit une soukka jusqu’à vingt coudées de hauteur, une hauteur à laquelle une personne construit habituellement une habitation temporaire, lorsqu’il construit une structure de cette hauteur qui est solide comme une habitation permanente, il s’acquitte également de son obligation. Cependant, dans un cas où l’on construit une soukka de plus de vingt coudées de hauteur, une hauteur à laquelle une personne construit habituellement une habitation permanente, même lorsqu’il la construit de manière moins solide comme une habitation temporaire, il ne s’acquitte pas de son obligation.

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