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הֲרֵי עֲשׂוּיָה בִּידֵי אָדָם.
Cette séparation a été établie par une personne et est donc valide.
אָמַר מָר. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אָמְרוּ: אַף אֵין כּוֹתְבִין עָלָיו גִּיטֵּי נָשִׁים. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? דְּתַנְיָא: ״סֵפֶר״, אֵין לִי אֶלָּא סֵפֶר. מִנַּיִן לְרַבּוֹת כָּל דָּבָר — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכָתַב לָהּ״ מִכׇּל מָקוֹם.
§ Le Maître a dit dans la baraita que au nom de Rabbi Yosei HaGelili ils ont dit : On ne peut pas non plus y écrire des actes de divorce. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili ? C’est comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, et qu’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent ; qu’il lui écrive un rouleau [sefer] de rupture, le lui remette en main, et la renvoie de sa maison » (Deutéronome 24:1) ; du mot rouleau, j’ai déduit seulement qu’un rouleau est valable. D’où puis-je déduire qu’il faut inclure tous les objets comme supports valables sur lesquels un acte de divorce peut être écrit ? Le verset déclare : « qu’il lui écrive », dans tous les cas, c’est-à-dire toute surface sur laquelle la formule peut être écrite.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״סֵפֶר״? לוֹמַר לָךְ: מָה סֵפֶר דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל.
Si tel est le cas, quelle est la signification de ce que le verset dit : rouleau ? C’est pour t’enseigner qu’un acte de divorce doit être écrit sur une surface comme un rouleau : De même qu’un rouleau n’est ni vivant ni de la nourriture, de même un acte de divorce peut être écrit sur tout objet qui n’est ni vivant ni de la nourriture. C’est pourquoi Rabbi Yosei HaGelili invalide un acte de divorce écrit sur un être vivant.
וְרַבָּנַן? אִי כְּתַב ״בְּסֵפֶר״, כִּדְקָאָמְרַתְּ. הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״סֵפֶר״ — לִסְפִירַת דְּבָרִים בְּעָלְמָא הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et comment les Sages, qui sont en désaccord et disent qu’un acte de divorce peut être écrit même sur une créature vivante ou sur de la nourriture, interprètent-ils le verset ? Ils soutiennent : Si le verset avait écrit : qu’il lui écrive dans le rouleau [basefer], ce serait comme tu l’as dit, que l’acte de divorce ne peut être écrit que sur un rouleau. Maintenant qu’il est écrit simplement : qu’il lui écrive un sefer, cela vient enseigner qu’il suffit d’un simple récit des faits [sefirat devarim]. Il n’y a aucune restriction quant à la surface sur laquelle ce récit peut être écrit.
וְרַבָּנַן: הַאי ״וְכָתַב״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? הָהוּא מִיבְּעֵי לְהוּ, בִּכְתִיבָה מִתְגָּרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת בְּכֶסֶף. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתַּקַּשׁ יְצִיאָה לַהֲוָיָה, מָה הֲוָיָה בַּכֶּסֶף — אַף יְצִיאָה בְּכֶסֶף, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara continue : Et qu’apprennent les Sages de l’expression : « Qu’il lui écrive » ? La Guemara répond : Cette expression est nécessaire pour enseigner le principe selon lequel une femme est divorcée uniquement au moyen d’un écrit, c’est-à-dire un acte de divorce, et elle n’est pas divorcée au moyen d’argent. On aurait pu penser : Puisque dans le verset, quitter le mariage, c’est-à-dire le divorce, est juxtaposé à devenir mariée, c’est-à-dire les fiançailles, alors de même que devenir mariée s’effectue avec de l’argent, de même quitter le mariage peut s’effectuer avec de l’argent. C’est pourquoi la Torah nous enseigne : « Qu’il lui écrive », indiquant que le divorce ne peut être effectué qu’au moyen d’un acte écrit de divorce.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הַאי סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? מִ״סֵּפֶר כְּרִיתוּת״ נָפְקָא לֵיהּ. סֵפֶר כּוֹרְתָהּ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר כּוֹרְתָהּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yossei HaGelili, d’où tire-t-il ce raisonnement selon lequel une femme ne peut pas divorcer avec de l’argent ? La Guemara répond : Il l’apprend de l’expression : « un acte de rupture », qui enseigne qu’un acte, c’est-à-dire un document écrit, la sépare de son mari, et rien d’autre ne la sépare de lui.
וְאִידַּךְ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְדָבָר הַכּוֹרֵת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. כִּדְתַנְיָא: הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּשְׁתִּי יַיִן, וְעַל מְנָת שֶׁלֹּא תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ לְעוֹלָם — אֵין זֶה כְּרִיתוּת, כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם — הֲרֵי זֶה כְּרִיתוּת.
La Guemara continue : Et l’autre tanna, c’est-à-dire les Sages, a besoin de ce verset pour enseigner qu’un acte de divorce doit être une chose qui rompt tout lien entre lui et elle. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives jamais de vin, ou à condition que tu n’ailles jamais à la maison de ton père, ce n’est pas une rupture ; le divorce n’est pas valide. Si un acte de divorce impose à la femme une condition qui la lie de façon permanente à son mari, sa relation avec son mari n’a pas été complètement rompue, ce qui est une condition préalable au divorce. Cependant, s’il impose une condition pour une durée de trente jours, ou pour toute autre période limitée, c’est une rupture, et le divorce est valide, car la relation sera complètement terminée à la fin de la période de trente jours.
וְאִידָּךְ? מִ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״ נָפְקָא. וְאִידַּךְ? ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״ לָא דָּרְשִׁי.
La Guemara continue : Et l'autretanna, Rabbi Yossei HaGelili, déduit qu'une condition sans point final invalide le divorce du fait que, au lieu d'utiliser le terme karet, le verset emploie le terme plus développé keritut. Puisque les deux termes désignent une rupture, l'emploi du terme plus long enseigne deux choses : le divorce ne peut être effectué que par écrit et non par de l'argent, et le divorce exige une rupture totale. Et l'autretanna, les Sages, ne déduit rien de l'élargissement de karet en keritut, parce que les Sages n'y voient pas un écart significatif par rapport au langage standard du verset.
מַתְנִי׳ הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בֵּין הָאִילָנוֹת וְהָאִילָנוֹת דְּפָנוֹת לָהּ — כְּשֵׁרָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui établit sa soukka entre les arbres, et les arbres lui servent de parois, la soukka est valide.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: כׇּל מְחִיצָה שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמוֹד בְּרוּחַ מְצוּיָה — אֵינָהּ מְחִיצָה.
GUEMARA :Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Toute cloison qui n’est pas capable de tenir face à un vent ordinaire, mais qui au contraire est ballottée d’avant en arrière, n’est pas une cloison.
תְּנַן: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בֵּין הָאִילָנוֹת וְהָאִילָנוֹת דְּפָנוֹת לָהּ — כְּשֵׁרָה. וְהָא קָאָזֵיל וְאָתֵי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּקָשִׁין.
La Guemara pose la question suivante sur la base de ce que nous avons appris dans la michna : Dans le cas de celui qui établit sa soukka entre les arbres, et les arbres servent de parois pour elle, la soukkaest valide. La Guemara demande : Mais est-ce que les arbres ne se balancent pas d’avant en arrière dans le vent ? La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? La michna fait référence à des arbres âgés qui sont épais et durs et ne se balancent pas dans le vent.
וְהָאִיכָּא נוֹפוֹ! דְּעָבֵיד לֵיהּ בְּהוּצָא וְדַפְנָא. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: נִיגְזַר דִּלְמָא אָתֵי לְאִשְׁתַּמּוֹשֵׁי בְּאִילָן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas le problème de son feuillage, qui se balance certainement au vent ? S’il constitue une partie de la paroi de la soucca, la soucca devrait être invalide. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où c’est une paroi valable du fait qu’il a fixé la paroi en l’attachant avec des feuilles de palmier dures et des feuilles de laurier afin de la resserrer pour l’empêcher de se balancer au vent. Et la Guemara dit : Si c’est ainsi que l’arbre est attaché et ne peut pas se balancer, quel intérêt y a-t-il à énoncer cette halakha ? Il est évident que c’est une paroi valable. La Guemara répond : C’est de peur que vous ne disiez : Décrétons un décret interdisant son usage de peur qu’on n’en vienne à utiliser l’arbre pendant Chabbat. Par conséquent, la michna nous enseigne que cela n’est pas une préoccupation.
תָּא שְׁמַע: הָיָה שָׁם אִילָן אוֹ גָּדֵר אוֹ מְחִיצַת הַקָּנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם דְּיוֹמָד! הָתָם נָמֵי, מִשּׁוּם דְּעָבֵיד לֵיהּ בְּהוּצָא וְדַפְנָא.
Viens et entends une autre preuve qu’une cloison ballottée çà et là par le vent est une cloison valable. La halakha est que des planches doubles placées aux quatre coins d’une zone entourant un puits rendent cette zone un domaine privé dans lequel il est permis de puiser de l’eau du puits pendant le Chabbat. S’il y avait là un arbre, d’une coudée d’épaisseur de chaque côté de l’un des coins, ou une clôture carrée en pierre mesurant une coudée carrée, ou une cloison de roseaux, son statut juridique est évalué comme celui d’une planche double placée aux coins de la zone entourant un puits, et ils servent de cloison pour deux des côtés. Apparemment, une cloison qui bouge dans le vent, comme la cloison de roseaux, est considérée comme une cloison à part entière. La Guemara réfute cette preuve : Là aussi, elle n’est considérée comme une cloison à part entière qu’en raison du fait qu’il a fixé la cloison en l’attachant avec des feuilles de palmier dures et des feuilles de laurier.
תָּא שְׁמַע: אִילָן הַמֵּיסֵךְ עַל הָאָרֶץ, אִם אֵין נוֹפוֹ גָּבוֹהַּ מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — מְטַלְטְלִין תַּחְתָּיו. אַמַּאי, הָא קָא אָזֵיל וְאָתֵי? הָתָם נָמֵי, דְּעָבֵיד לֵיהּ בְּהוּצָא וְדַפְנָא.
La Guemara cite une preuve supplémentaire. Viens et écoute ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un arbre dont le feuillage est large et dont les branches descendent et recouvrent le sol, si son feuillage n’est pas à trois palmes de hauteur au-dessus du sol, il crée un espace semblable à une pièce ronde ; par conséquent, on peut porter sous lui, car c’est un domaine privé à part entière. Pourquoi le feuillage de l’arbre constitue-t-il une cloison valable ? Ne se balance-t-il pas d’avant en arrière dans le vent ? La Guemara répond : Là aussi, cela est dû au fait qu’il a fixé la cloison en l’attachant avec des feuilles de palmier dures et des feuilles de laurier.
אִי הָכִי, נִיטַּלְטֵל בְּכוּלֵּיהּ! אַלְּמָה אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’il s’agit d’un cas où quelqu’un a établi le feuillage comme une cloison complète, qu’il déplace des objets dans toute la zone sous l’arbre, puisqu’il s’agit d’un domaine privé. Pourquoi, alors, Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a-t-il dit : Une personne peut porter sous cet arbre

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