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רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסְרִין!
Rabbi Yehouda, Rabbi Yossei et Rabbi Shimon interdisent de faire cela, par crainte que l’outre de vin n’éclate et que son contenu ne se répande avant qu’il n’ait l’occasion de séparer effectivement la terouma et les dîmes. Dans ce cas, lorsqu’il a bu le vin, il s’avère rétroactivement qu’il a bu un produit dont les dîmes n’avaient pas été prélevées. Rabbi Meïr ne se préoccupe pas d’un changement potentiel du statu quo, et Rabbi Yehouda, qui craint que l’outre de vin n’éclate, serait à plus forte raison préoccupé par la possibilité de la mort.
אֵיפוֹךְ: רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ לְמִיתָה, וְרַבִּי יְהוּדָה לָא חָיֵישׁ לְמִיתָה, דְּתַנְיָא: עֲשָׂאָהּ לַבְּהֵמָה דּוֹפֶן לַסּוּכָּה — רַבִּי מֵאִיר פּוֹסֵל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר.
La Guemara suggère : Inversez l’attribution des déclarations selon Abaye. Rabbi Meir se préoccupe de la possibilité d’une mort, et Rabbi Yehuda ne se préoccupe pas de la possibilité d’une mort, comme cela est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a utilisé son animal comme paroi pour la sukka, Rabbi Meir la considère invalide et Rabbi Yehuda la considère valide.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר! אָמַר לָךְ רַבִּי מֵאִיר: מִיתָה שְׁכִיחָא, בְּקִיעַת הַנּוֹד לָא שְׁכִיחָא, אֶפְשָׁר דְּמָסַר לֵיהּ לְשׁוֹמֵר.
La Guemara demande : Cela est difficile, car il y a une contradiction entre la déclaration de Rabbi Meir concernant la soukka, où il se préoccupe d’une mort potentielle, et l’autre déclaration de Rabbi Meir concernant la séparation de la terouma et des dîmes, où il ne craint pas que l’outre de vin éclate. La Guemara répond : Rabbi Meir aurait pu te dire : La mort est courante, car tout être vivant finira par mourir ; cependant, l’éclatement de l’outre de vin n’est pas courant parce qu’il est possible qu’il ait confié l’outre de vin à un gardien pour la protéger, afin qu’elle n’éclate pas jusqu’à ce qu’il ait l’occasion de séparer la terouma et les dîmes requises.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara demande : Cela est difficile, car il y a une contradiction entre la déclaration de Rabbi Yehouda concernant la soukka, où il ne se préoccupe pas d’une mort potentielle, et l’autre déclaration de Rabbi Yehouda concernant la séparation de la terouma et des dîmes, où il craint que l’outre de vin n’éclate.
טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה לָאו מִשּׁוּם דְּחָיֵישׁ לִבְקִיעַת נוֹד, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלֵית לֵיהּ ״בְּרֵירָה״.
La Guemara répond : La justification de l’opinion de Rabbi Yehuda concernant les dîmes ne tient pas au fait qu’il craigne l’éventuel éclatement de l’outre de vin ; mais, il statue qu’on ne peut pas boire le vin parce qu’il n’est pas d’avis qu’il existe un principe de clarification rétroactive. La procédure prescrite par Rabbi Meir repose sur une hypothèse fondamentale : lorsque la séparation est effectivement effectuée, le produit qu’il sépare à ce moment-là comme terouma et dîmes est déterminé rétroactivement comme ayant été terouma et dîmes dès le départ. Rabbi Yehuda n’accepte pas ce principe. Par conséquent, les actions ultérieures d’une personne ne déterminent pas rétroactivement le statut initial du produit.
וְלָא חָיֵישׁ רַבִּי יְהוּדָה לִבְקִיעַת נוֹד? וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁמָּא יִבָּקַע הַנּוֹד וְנִמְצָא זֶה שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ? וַאֲמַר לְהוּ: לִכְשֶׁיִּבָּקַע. מִכְּלָל דְּחָיֵישׁ רַבִּי יְהוּדָה לִבְקִיעַת הַנּוֹד!
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda ne se soucie-t-il pas de la possible rupture de l’outre de vin ? Mais n’y a-t-il pas une preuve du fait qu’il est enseigné dans la clause finale de la baraita que les Sages dirent à Rabbi Meïr au sujet des dîmes : Ne concèdes-tu pas que peut-être l’outre de vin se rompra, et qu’il sera déterminé rétroactivement qu’il boit un produit non prélevé ? Et Rabbi Meïr dit aux Sages : Cette possibilité n’est pas une préoccupation. Quand elle se rompra effectivement, je m’en soucierai. Cela indique par inférence que Rabbi Yehouda, qui est en désaccord avec Rabbi Meïr, se soucie de la possible rupture de l’outre de vin.
הָתָם רַבִּי יְהוּדָה הוּא דְּקָאָמַר לְרַבִּי מֵאִיר: לְדִידִי לֵית לִי בְּרֵירָה. אֶלָּא לְדִידָךְ דְּיֵשׁ בְּרֵירָה — אִי אַתָּה מוֹדֶה דְּשֶׁמָּא יִבָּקַע הַנּוֹד? אֲמַר לֵיהּ: לִכְשֶׁיִּבָּקַע.
La Guemara répond que là-bas, c’est Rabbi Yehouda qui dit à Rabbi Meïr : Quant à moi, je ne suis pas de l’avis qu’il existe un principe de clarification rétroactive, et par conséquent on ne peut pas prélever la terouma et les dîmes après avoir bu le vin. Cependant, selon votre avis qu’il existe un principe de clarification rétroactive, ne reconnaissez-vous pas que l’on ne peut pas boire du vin avant d’avoir prélevé la terouma et les dîmes, en raison de la crainte que l’outre de vin n’éclate ? Rabbi Meïr lui dit : Quand elle éclatera effectivement, je m’en inquiéterai.
וְלָא חָיֵישׁ רַבִּי יְהוּדָה לְמִיתָה? וְהָא תְּנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף אִשָּׁה אַחֶרֶת מַתְקִינִין לוֹ, שֶׁמָּא תָּמוּת אִשְׁתּוֹ. הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מַעֲלָה עָשׂוּ בְּכַפָּרָה.
La Guemara demande en outre : Et Rabbi Yehouda ne se préoccupe-t-il pas de la possibilité d’une mort ? N’avons-nous pas appris dans une michna du traité Yoma (2a) que les Sages ont dit au sujet du Grand Prêtre avant Yom Kippour : Et ils désignaient un autre prêtre à sa place, et puisque le Grand Prêtre qui accomplit le service de Yom Kippour doit être marié, Rabbi Yehouda dit : Ils lui désignaient même une autre épouse, de peur que sa femme ne meure. Apparemment, il se préoccupe de la possibilité d’une mort. La Guemara répond : Mais n’a-t-il pas été dit au sujet de cette michna que cette désignation est propre à Yom Kippour, comme Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Ils ont établi une norme plus élevée en matière de expiation ? Par conséquent, des questions qui ne sont pas une source de préoccupation dans d’autres domaines de la halakha sont significatives en ce qui concerne Yom Kippour.
בֵּין לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא תָּמוּת, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא תִּבְרַח, מִדְּאוֹרָיְיתָא מְחִיצָה מְעַלְּיָא הִיא, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ בָּהּ. אֶלָּא מֵעַתָּה, לְרַבִּי מֵאִיר תְּטַמֵּא מִשּׁוּם גּוֹלֵל? אַלְּמָה תְּנַן: רַבִּי יְהוּדָה מְטַמֵּא מִשּׁוּם גּוֹלֵל, וְרַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר?
§ La Guemara demande : Tant selon celui qui a dit qu’un animal constitue une cloison invalide en raison de la crainte qu’il ne meure, que selon celui qui a dit que cela est dû à la crainte qu’il ne s’enfuie, il apparaît que selon la loi de la Torah il s’agit d’une cloison pleinement valable, et ce sont les Sages qui ont décrété d’en interdire l’usage de peur qu’un problème ne survienne. Cependant, si tel est le cas, selon Rabbi Meir un animal utilisé comme couverture d’une tombe devrait devenir impur en raison de l’impureté de la couverture d’une tombe. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans une michna (Eiruvin 15a–b) que Rabbi Yehouda dit : Même une créature vivante transmet l’impureté rituelle en raison de l’impureté de la couverture d’une tombe, tandis que Rabbi Meir la considère comme pure ? Si, selon Rabbi Meir, un animal n’est impropre à servir de cloison qu’en raison de la crainte qu’il ne meure ou ne s’enfuie, mais qu’en essence il s’agit d’une cloison valable, pourquoi ne devient-il pas impur lorsqu’il est utilisé comme couverture d’une tombe ?
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר: כָּל מְחִיצָה שֶׁעוֹמֶדֶת בְּרוּחַ — אֵינָהּ מְחִיצָה. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר כׇּל מְחִיצָה שֶׁאֵינָהּ עֲשׂוּיָה בִּידֵי אָדָם — אֵינָהּ מְחִיצָה.
Au contraire, Rav Aḥa bar Ya’akov a dit, contrairement à ce qui a été énoncé plus haut : Rabbi Meir soutient que toute cloison qui tient au moyen de l’air, c’est-à-dire par des moyens intangibles, comme un être animé qui tient grâce à sa force vitale, n’est pas une cloison. Certains disent une version différente de ce que Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Rabbi Meir soutient que toute cloison qui n’est pas établie par une personne n’est pas une cloison.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאוֹקְמַהּ בְּנוֹד תָּפוּחַ. לְמַאן דְּאָמַר מְחִיצָה עוֹמֶדֶת בְּרוּחַ אֵינָהּ מְחִיצָה — הֲרֵי עוֹמֶדֶת בְּרוּחַ, לְמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ עֲשׂוּיָה בִּידֵי אָדָם —
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les deux versions de la déclaration de Rav Aḥa bar Ya’akov ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre elles dans le cas où quelqu’un établit une cloison avec une outre à vin gonflée. Selon celui qui a dit qu’une cloison qui tient grâce à l’air n’est pas une cloison, cette cloison aussi tient grâce à l’air et est donc invalide. Selon celui qui a dit que si elle n’est pas établie par une personne, ce n’est pas une cloison,

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