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אֶלָּא בֵּית סָאתַיִם!
seulement dans une zone de deux beit se’a, la surface nécessaire pour faire pousser deux se’a de récolte ? Deux beit se’a correspondaient à la surface de la cour du Tabernacle ; c’est aussi la surface à l’intérieur de laquelle les Sages ont permis de porter pendant le Shabbat dans un cas où il y a des cloisons, mais où la zone n’a pas été initialement entourée à des fins d’habitation. S’il a attaché le feuillage pour l’empêcher de se balancer au vent, il a clairement établi la cloison à des fins d’habitation, et il ne devrait y avoir aucune limite à la zone dans laquelle il peut porter.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישֶׁיהָ לַאֲוִיר, וְכׇל דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישֶׁיהָ לַאֲוִיר אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא סָאתַיִם.
La Guemara répond : La raison pour laquelle il est permis de porter seulement si la zone enclavée est inférieure à cette mesure est parce qu’il s’agit d’une résidence dont les usages sont destinés à l’air libre au-delà d’elle, c’est-à-dire qu’elle est utilisée par des gardes qui surveillent les champs au-delà d’elle plutôt que comme résidence indépendante. Et la halakha concernant toute résidence dont les usages sont destinés à l’air libre au-delà d’elle est qu’on ne peut y porter que si sa superficie n’est pas supérieure à deux beit se’a.
תָּא שְׁמַע: שָׁבַת בְּתֵל שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת עַד בֵּית סָאתַיִם, וְכֵן בְּנֶקַע שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה, וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת עַד בֵּית סָאתַיִם, וְכֵן קָמָה קְצוּרָה וְשִׁבּוֹלוֹת מַקִּיפוֹת אוֹתָהּ — מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ וְחוּצָה לָהּ אַלְפַּיִם אַמָּה. אַף עַל גַּב דְּקָאָזֵיל וְאָתֵי! הָתָם נָמֵי, דְּעָבֵיד לֵיהּ בְּהוּצָא וְדַפְנָא.
Viens et écoute une preuve d’une autre source : En ce qui concerne quelqu’un qui a établi sa résidence de Chabbat sur un tertre de dix palmes de haut et dont la superficie va de quatre coudées à deux beit se’a ; et de même, en ce qui concerne quelqu’un qui a établi sa résidence de Chabbat dans une cavité naturelle d’un rocher profonde de dix palmes et dont la superficie va de quatre coudées à deux beit se’a ; et de même, en ce qui concerne quelqu’un qui a établi sa résidence de Chabbat dans un champ de grain moissonné, et des rangées de tiges hautes de dix palmes qui n’ont pas été moissonnées l’entourent, servant de cloison qui enferme la zone moissonnée, il peut marcher dans toute la zone enclavée et à l’extérieur encore deux mille coudées. Apparemment, les tiges constituent une cloison valable bien qu’elles se balancent d’avant en arrière dans le vent. La Guemara réfute cette preuve : Là aussi, c’est une cloison valable du fait qu’il a fixé la cloison en l’attachant avec des feuilles de palmier dures et des feuilles de laurier.
מַתְנִי׳ שְׁלוּחֵי מִצְוָה — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה. חוֹלִין וּמְשַׁמְּשֵׁיהֶן — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה. אוֹכְלִין וְשׁוֹתִין עֲרַאי חוּץ לַסּוּכָּה.
MICHNA :Ceux qui sont en chemin pour accomplir une mitsva sont exemptés de la mitsva de soukka. Les malades et ceux qui s’occupent d’eux sont exemptés de la mitsva de soukka. On peut manger et boire dans le cadre d’un repas occasionnel en dehors de la soukka.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? תָּנוּ רַבָּנַן: ״בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ״ — פְּרָט לְעוֹסֵק בְּמִצְוָה, ״וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ״ — פְּרָט לְחָתָן. מִכָּאן אָמְרוּ: הַכּוֹנֵס אֶת הַבְּתוּלָה — פָּטוּר, וְאֶת הָאַלְמָנָה — חַיָּיב.
GEMARA: La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir que celui qui accomplit une mitsva est dispensé de la mitsva de soucca ? Les Sages ont enseigné dans une baraita qu’il est écrit dans la Torah que l’on récite le Shema aux moments suivants : « Quand tu es assis dans ta maison, et quand tu marches en chemin, et quand tu te couches, et quand tu te lèves » (Deutéronome 6:7). Les Sages interprètent : « Quand tu es assis dans ta maison », à l’exclusion de celui qui est engagé dans l’accomplissement d’une mitsva, car il n’est pas assis chez lui ; « et quand tu marches en chemin », à l’exclusion d’un marié, qui est préoccupé par sa mitsva de consommer le mariage et ne marche pas en chemin. La baraita ajoute que de là les Sages ont déclaré : Celui qui épouse une vierge est dispensé de réciter le Shema la nuit de son mariage, tandis que celui qui épouse une veuve y est tenu.
מַאי מַשְׁמַע? אָמַר רַב הוּנָא: כְּדֶרֶךְ. מָה דֶּרֶךְ רְשׁוּת, אַף כֹּל רְשׁוּת, לְאַפּוֹקֵי הַאי דִּבְמִצְוָה עָסוּק.
La Guemara demande : D'où peut-on déduire dans ce verset qu'un marié est exempté de la mitsva du Shema ? Rav Houna a dit : Les circonstances dans lesquelles on est tenu de réciter le Shema sont comme les circonstances dans lesquelles on marche sur le chemin : De même que la marche sur le chemin décrite dans le verset est volontaire et n'implique aucune mitsva, de même, tous ceux qui sont tenus de réciter le Shema sont pareillement engagés dans des activités volontaires, à l'exclusion de ce marié, qui est engagé dans l'accomplissement d'une mitsva.
מִי לָא עָסְקִינַן דְּקָאָזֵיל לִדְבַר מִצְוָה, וְקָא אָמַר רַחֲמָנָא לִיקְרֵי! אִם כֵּן לֵימָא קְרָא ״בְּשֶׁבֶת וּבְלֶכֶת״, מַאי ״בְּשִׁבְתְּךָ״ ״וּבְלֶכְתְּךָ״ — בְּלֶכֶת דִּידָךְ הוּא דְּמִיחַיְּיבַתְּ, הָא בְּלֶכֶת דְּמִצְוָה — פְּטִירַתְּ.
La Guemara demande : le verset ne précise pas le chemin sur lequel on marche. Ne s’agit-il pas de quelqu’un qui marche en chemin pour une question de mitzva, et pourtant, le Miséricordieux dit de réciter le Shema ? Apparemment, on est tenu de le faire même si l’on est parti pour accomplir une mitzva. La Guemara répond : Si c’est le cas, que l’intention était d’obliger même ceux qui sont engagés dans l’accomplissement d’une mitzva, que le verset dise : En t’asseyant et en marchant. Quel est le sens de : « Quand tu t’assieds… et quand tu marches » ? Cela vient souligner : c’est dans ta marche à toi, entreprise pour des raisons personnelles et de son propre gré, que tu es tenu de réciter le Shema ; dans une marche ayant pour objectif d’accomplir une mitzva, tu es exempté de réciter le Shema.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ כּוֹנֵס אֶת הָאַלְמָנָה נָמֵי? כּוֹנֵס אֶת הַבְּתוּלָה טְרִיד, כּוֹנֵס אַלְמָנָה לָא טְרִיד.
La Guemara demande : Si c’est le cas, même celui qui épouse une veuve devrait lui aussi être exempté, car lui aussi est engagé dans l’accomplissement d’une mitsva. Cela, cependant, contredit la baraita. La Guemara répond qu’il existe une distinction entre celui qui épouse une vierge et celui qui épouse une veuve. Celui qui épouse une vierge est préoccupé par la crainte de découvrir que sa fiancée n’est pas vierge, tandis que celui qui épouse une veuve n’est pas préoccupé.
וְכׇל הֵיכָא דִּטְרִיד, הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר?! אֶלָּא מֵעַתָּה, טָבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם — דִּטְרִיד, הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר?! וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אָבֵל חַיָּיב בְּכׇל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה חוּץ מִן הַתְּפִילִּין, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בָּהֶן ״פְּאֵר״!
La Guemara demande : Et partout où quelqu’un est préoccupé, est-il réellement exempté ? Mais si c’est le cas, alors quelqu’un dont le navire a coulé en mer, qui est préoccupé, devrait lui aussi être exempté. La Guemara renforce sa question : Et si tu dis que c’est effectivement le cas, Rabbi Abba bar Zavda n’a-t-il pas dit que Rav a dit : Un endeuillé est tenu d’accomplir toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah, y compris la récitation du Shema, sauf la mitsva de mettre les phylactères, dont il est exempté, car le terme splendeur est énoncé au sujet des phylactères ? Si un endeuillé, qui est clairement peiné et préoccupé, est tenu de réciter le Shema, alors certainement tous les autres qui sont préoccupés, même quelqu’un dont le navire a coulé en mer, dont la perte n’était que financière (Birkat Hashem), devraient être tenus. Pourquoi donc un marié est-il exempté en raison de sa préoccupation, alors que celui qui a perdu ses biens ne l’est pas ?
הָכָא טְרִיד טִירְדָּא דְמִצְוָה, הָתָם טְרִיד טִירְדָּא דִרְשׁוּת.
La Guemara répond : Néanmoins, il existe une distinction entre les cas. Ici, dans le cas d’un marié, il est préoccupé par la préoccupation d’une mitsva qu’il doit accomplir ; là-bas, dans le cas d’un navire perdu en mer, il est préoccupé par la préoccupation d’un acte volontaire qu’il choisit d’accomplir.
וְהָעוֹסֵק בְּמִצְוָה פָּטוּר מִן הַמִּצְוָה מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא, דְּתַנְיָא: ״וַיְהִי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם וְגוֹ׳״ — אוֹתָם אֲנָשִׁים מִי הָיוּ? נוֹשְׂאֵי אֲרוֹנוֹ שֶׁל יוֹסֵף הָיוּ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
§ La Guemara demande : Et le principe halakhique selon lequel celui qui est engagé dans une mitzva est dispensé d’accomplir une autre mitzva est-il dérivé d’ici ? Il est dérivé de là-bas, comme cela est enseigné dans une baraita où il est écrit : « Il y avait certains hommes qui étaient impurs à cause du cadavre d’une personne et ils ne pouvaient pas observer le Pesaḥ ce jour-là » (Nombres 9:6). Avant de poursuivre la discussion, la baraita cherche à clarifier au sujet de ces hommes qui étaient devenus impurs : Qui étaient-ils ? La baraita répond : C’étaient les porteurs du cercueil de Joseph, que le peuple juif a emporté avec lui dans le désert. C’est l’avis de Rabbi Yosei HaGelili.

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