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וְכֵיוָן דְּמָיְיתָא — כָּוְוצָא וְלָאו אַדַּעְתֵּיהּ.
Et une fois qu’il se rétracte, il se trouve à plus de trois palmes de la toiture, et il ne lui vient pas à l’esprit de le réparer, parce que cela ne se remarque pas. Dans ce cas, le principe de lavud ne s’appliquerait pas, et le résultat serait une paroi d’une hauteur inférieure au minimum requis.
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ לְמִיתָה וְרַבִּי יְהוּדָה לָא חָיֵישׁ? וְהָתְנַן: בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם — אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים.
La Guemara demande : Et Abaye a-t-il באמת dit que Rabbi Meir se préoccupe de la mort potentielle en ce qui concerne les parois de la soucca, tandis que Rabbi Yehuda ne s’en préoccupe pas ? N’avons-nous pas appris dans une michna : En ce qui concerne la fille d’un Israélite qui a épousé un prêtre et dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer, elle peut continuer à consommer de la terouma en tant qu’épouse d’un prêtre, car le statut présumé de son mari est qu’il est vivant ? Apparemment, en l’absence de preuve du contraire, la présomption est que celui qui est vivant reste vivant.
וְרָמֵינַן עֲלַהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם מִיתָתִי — אֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה מִיָּד!
Et nous avons soulevé une contradiction à partir d’une autre michna : Si quelqu’un quitte son lieu de résidence, et afin d’éviter une situation où sa femme aurait le statut de femme abandonnée, il lui remet un acte de divorce conditionnel et stipule : Ceci est ton acte de divorce qui prendra effet une heure avant ma mort ; il lui est interdit de prendre de la teruma immédiatement en raison de la crainte qu’il ne meure dans l’heure qui suit. Apparemment, on craint qu’une personne puisse mourir à tout moment.
וְאָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר דְּלָא חָיֵישׁ לְמִיתָה, הָא רַבִּי יְהוּדָה דְּחָיֵישׁ לְמִיתָה.
Et Abaye dit en résolvant la contradiction : Ce n’est pas difficile. Cette michna, où la présomption est que celui qui est vivant reste vivant, est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui ne se préoccupe pas d’une mort potentielle. Cette autre michna, où l’on craint que quelqu’un ne meure à tout moment, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui se préoccupe d’une mort potentielle.
דְּתַנְיָא: הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים, אוֹמֵר: שְׁנֵי לוּגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה, עֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה מִיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara cite une preuve que telles sont les opinions de ces tanna’im. Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui achète du vin parmi les Samaritains et qu’il y a lieu de soupçonner que la terouma et les dîmes n’ont pas été prélevées, et qu’il n’est pas en mesure de prélever la terouma, il agit comme suit. S’il y a cent log de vin dans les tonneaux, il dit : Deux log que je séparerai plus tard sont de la terouma, car la mesure moyenne prescrite de terouma est d’un cinquantième ; dixlog sont la première dîme ; et un dixième du reste, soit neuflog, sont la seconde dîme. Et il désacralise la seconde dîme qu’il séparera plus tard, en transférant sa sainteté à de l’argent, et il peut boire le vin immédiatement, en s’appuyant sur la séparation qu’il effectuera ensuite. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.

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