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זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁיִּנָּטֵל הָאִילָן וִיכוֹלָה לַעֲמוֹד בִּפְנֵי עַצְמָהּ — כְּשֵׁרָה וְעוֹלִין לָהּ בְּיוֹם טוֹב.
La michna résume que tel est le principe : tout cas où, si l’arbre était retiré, lasoucca pourrait rester debout par elle-même, elle est valide, et l’on peut monter et entrer dans celle-ci pendant la Fête, puisque l’arbre n’est pas son support principal.
גְּמָ׳ מַנִּי מַתְנִיתִין — רַבִּי עֲקִיבָא הִיא. דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה — רַבָּן גַּמְלִיאֵל פּוֹסֵל, וְרַבִּי עֲקִיבָא מַכְשִׁיר.
GUEMARA : La Guemara commente : Selon l’avis de qui est la michna ? Elle est conforme à l’avis de Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de celui qui établit sa soucca au sommet du bateau, Rabban Gamliel la considère invalide et Rabbi Akiva la considère valide.
מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי עֲקִיבָא שֶׁהָיוּ בָּאִין בִּסְפִינָה, עָמַד רַבִּי עֲקִיבָא וְעָשָׂה סוּכָּה בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה. לְמָחָר נָשְׁבָה רוּחַ וַעֲקָרַתָּה. אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל: עֲקִיבָא! הֵיכָן סוּכָּתְךָ?
Il y eut un incident impliquant Rabban Gamliel et Rabbi Akiva, qui arrivaient sur un bateau. Rabbi Akiva se leva et érigea une soukka au sommet du bateau. Le lendemain, le vent souffla et l’arracha. Rabban Gamliel lui dit : Akiva, où est ta soukka ? Elle était invalide dès le départ.
אָמַר אַבָּיֵי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא, הֵיכָא דְּאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמוֹד בְּרוּחַ מְצוּיָה דְּיַבָּשָׁה — לֹא כְּלוּם הִיא. יְכוֹלָה לַעֲמוֹד בְּשֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה דְּיַבָּשָׁה, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּכְשֵׁרָה. כִּי פְּלִיגִי בְּדִיכוֹלָה לַעֲמוֹד בְּרוּחַ מְצוּיָה דְּיַבָּשָׁה וְאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמוֹד (בְּרוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה דְּיַבָּשָׁה). רַבָּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: סוּכָּה דִּירַת קֶבַע בָּעֵינַן, וְכֵיוָן דְּאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמוֹד בְּרוּחַ מְצוּיָה דְּיָם — לֹא כְּלוּם הִיא. רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: סוּכָּה דִּירַת עֲרַאי בָּעֵינַן, וְכֵיוָן דִּיכוֹלָה לַעֲמוֹד בְּרוּחַ מְצוּיָה דְּיַבָּשָׁה — כְּשֵׁרָה.
Abaye a dit : Tout le monde est d’accord pour dire que, dans un cas la soukkan’est pas capable de résister à un vent terrestre ordinaire, la soukkan’a aucune validité et n’est même pas une habitation temporaire. Si elle est capable de résister même à un vent terrestre inhabituel, tout le monde est d’accord pour dire que la soukkaest valide. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas la soukkaest capable de résister à un vent terrestre ordinaire mais n’est pas capable de résister à un vent terrestre inhabituel, ce qui équivaut à un vent marin ordinaire. Rabban Gamliel soutient : Pour accomplir la mitsva de soukka, nous exigeons une habitation permanente, et puisqu’elle n’est pas capable de résister à un vent terrestre inhabituel, qui est comme un vent marin ordinaire, elle n’a aucune validité et n’est pas du tout une soukka. Rabbi Akiva soutient : Pour accomplir la mitsva de soukka, nous exigeons une habitation temporaire, et puisqu’elle est capable de résister à un vent terrestre ordinaire, elle est valide, bien qu’elle ne soit pas capable de résister à un vent marin ordinaire.
אוֹ עַל גַּבֵּי גָּמָל כּוּ׳. מַתְנִיתִין מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא. דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה — רַבִּי מֵאִיר מַכְשִׁיר, וְרַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״חַג הַסּוּכּוֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ שִׁבְעַת יָמִים״. סוּכָּה הָרְאוּיָה לְשִׁבְעָה — שְׁמָהּ סוּכָּה. סוּכָּה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לְשִׁבְעָה — לֹא שְׁמָהּ סוּכָּה.
§ La michna continue : Ou, si quelqu’un établit sa soukkaau sommet d’un chameau, la soukka est valide. La Guemara demande : Qui est le tanna de la michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas de celui qui établit sa soukka sur un animal, Rabbi Meïr la considère valide et Rabbi Yehouda la considère invalide. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond que c’est comme l’énonce le verset : « Tu te prépareras la fête de Soukkot pendant sept jours » (Deutéronome 16:13), d’où Rabbi Yehouda déduit : Une soukka qui convient pour sept jours est appelée une soukka, tandis qu’une soukka qui ne convient pas pour sept jours n’est pas appelée une soukka. Il est interdit de monter sur un animal le premier jour de la fête de Soukkot, et par conséquent une soukka sur un animal est invalide, car elle ne peut pas être utilisée pendant les sept jours.
וְרַבִּי מֵאִיר, הָא נָמֵי — מִדְּאוֹרָיְיתָא מִחְזֵא חַזְיָא, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ בַּהּ.
Et Rabbi Meir, qui soutient que la soukka est valide, dirait : Selon la loi de la Torah, cette soukka est également apte à être utilisée un jour de fête et pendant le Chabbat, car il n’existe aucune interdiction de la Torah d’utiliser un animal ces jours-là, et ce sont les Sages qui ont décrété de l’interdire . Le fait que cela soit interdit par décret rabbinique ne rend pas la soukka invalide.
עֲשָׂאָהּ לִבְהֵמָה דּוֹפֶן לְסוּכָּה — רַבִּי מֵאִיר פּוֹסֵל וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים, אֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ לֹא דּוֹפֶן לְסוּכָּה, וְלֹא לֶחִי לְמָבוֹי, וְלֹא פַּסִּין לְבֵירָאוֹת, וְלֹא גּוֹלֵל לְקֶבֶר. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אָמְרוּ: אַף אֵין כּוֹתְבִין עָלָיו גִּיטֵּי נָשִׁים.
Cependant, si quelqu’un a utilisé son animal comme paroi pour une sukka et n’a pas établi toute la sukka sur l’animal, Rabbi Meir la considère invalide et Rabbi Yehuda la considère valide, car Rabbi Meir disait : En ce qui concerne tout être vivant, on ne peut ni l’établir comme paroi pour la sukka, ni comme poteau latéral placé à l’entrée d’une ruelle afin de permettre d’y porter pendant Chabbat, ni comme l’une des planches placées autour de puits afin de faire de la zone un domaine privé et de permettre de puiser de l’eau du puits pendant Chabbat, ni comme la couverture d’une tombe. Au nom de Rabbi Yossei HaGelili, les Sages ont dit : On ne peut pas non plus écrire dessus des actes de divorce.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר? אַבָּיֵי אָמַר: שֶׁמָּא תָּמוּת. רַבִּי זֵירָא אָמַר: שֶׁמָּא תִּבְרַח. בְּפִיל קָשׁוּר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, דְּאִי נָמֵי מָיֵית — יֵשׁ בְּנִבְלָתוֹ עֲשָׂרָה. כִּי פְּלִיגִי בְּפִיל שֶׁאֵינוֹ קָשׁוּר. לְמַאן דְּאָמַר שֶׁמָּא תָּמוּת — לָא חָיְישִׁינַן. לְמַאן דְּאָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא תִּבְרַח — חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Meir, qui statue qu’un animal est impropre à servir de cloison dans les domaines de halakha où une cloison est requise ? Abaye a dit : Cela est dû à la crainte que l’animal meure, laissant la soukka sans paroi. Rabbi Zeira a dit : Cela est dû à la crainte qu’il ne s’enfuie. La Guemara explique les différences pratiques de halakha entre les deux opinions. Dans le cas où quelqu’un a établi une paroi avec un éléphant attaché, tout le monde est d’accord pour dire que la soukka est valide, car même s’il meurt et tombe, sa carcasse a encore une hauteur de dix palmes et convient comme paroi d’une soukka. Là où ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’un éléphant qui n’est pas attaché. Selon celui qui a dit : Cela est dû à la crainte que l’animal meure, nous ne sommes pas inquiets dans ce cas, car la carcasse resterait une paroi valide. Selon celui qui a dit : Cela est dû à un décret de crainte qu’il ne s’enfuie, nous restons inquiets.
לְמַאן דְּאָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא תָּמוּת, נֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תִּבְרַח! אֶלָּא: בְּפִיל שֶׁאֵינוֹ קָשׁוּר, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי. כִּי פְלִיגִי בִּבְהֵמָה קְשׁוּרָה. לְמַאן דְּאָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא תָּמוּת — חָיְישִׁינַן. וּלְמַאן דְּאָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא תִּבְרַח — לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Selon celui qui a dit : C’est en raison d’un décret de peur qu’il ne meure, préoccupons-nous aussi de peur qu’il ne s’enfuie, car cela aussi est une crainte raisonnable. Plutôt, voici l’explication : Dans le cas où quelqu’un a établi une paroi avec un éléphant qui n’est pas attaché, tous conviennent que la sukka est invalide de peur qu’il ne s’enfuie. Là où ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’un animal attaché. Selon celui qui a dit : C’est en raison d’un décret de peur que l’animal ne meure, nous sommes préoccupés, car bien qu’il ne puisse pas s’enfuir, il pourrait mourir, et la carcasse d’un animal ordinaire n’a pas dix palmes de hauteur. Et selon celui qui a dit : C’est en raison d’un décret de peur qu’il ne s’enfuie, nous ne sommes pas préoccupés.
וּמַאן דְּאָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא תִּבְרַח, נֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תָּמוּת? מִיתָה לָא שְׁכִיחָא. וְהָאִיכָּא רַוְוחָא דְּבֵינֵי בֵּינֵי? דְּעָבֵיד לֵיהּ בְּהוּצָא וְדַפְנָא.
La Guemara demande : Et selon celui qui a dit : que c’est en raison d’un décret de peur qu’il ne s’enfuie, devons-nous aussi craindre qu’il ne meure. La Guemara répond : Ce n’est pas une préoccupation, car la mort n’est pas fréquente. Les Sages n’édictent pas de décrets concernant des circonstances inhabituelles. La Guemara demande : Mais selon tous les avis, n’y a-t-il pas l’espace entre ses pattes, qui est comme une brèche dans un mur ? Comment peut-on établir une cloison dont la partie ouverte dépasse la partie debout ? La Guemara répond : Il établit pour cela une cloison en comblant les espaces avec des feuilles de palmier dures et des feuilles de laurier, scellant la brèche.
וְדִלְמָא רָבְעָה? דִּמְתִיחָה בְּאַשְׁלֵי מִלְּעֵיל. וּלְמַאן דְּאָמַר גְּזֵרָה שֶׁמָּא תָּמוּת נָמֵי, הָא מְתִיחָה בְּאַשְׁלֵי מִלְּעֵיל! זִמְנִין דְּמוֹקֵים בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַסְּכָךְ,
La Guemara demande en outre : Et même s’il n’y a pas à craindre que l’animal meure, peut-être s’accroupira-t-il, laissant une paroi de moins de dix palmes ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas l’animal est attaché avec des cordes par en haut afin qu’il ne puisse pas s’accroupir. Sur la base de cette explication, la Guemara demande : Et selon celui qui a dit : que cela est dû à un décret de peur qu’il ne meure, il n’y a pas non plus lieu de s’inquiéter, puisqu’il est attaché avec des cordes par en haut. Même si l’animal mourait, il resterait en place comme une cloison valable. La Guemara répond : Parfois la paroi de dix palmes est constituée par l’animal, qui est un peu plus haut que sept palmes, placé à proximité du toit, à moins de trois palmes de distance.

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