טִיט הַנָּרוֹק יוֹכִיחַ, שֶׁמִּצְטָרֵף לְאַרְבָּעִים סְאָה, וְהַטּוֹבֵל בּוֹ — לֹא עָלְתָה לוֹ טְבִילָה.
Le cas du mortier qui est liquide et peut être versé prouve qu’il existe des situations où des éléments qui sont eux-mêmes impropres rendent d’autres éléments aptes, car, d’une part, il se combine avec l’eau pour compléter la mesure requise de quarante séa afin de rendre un bain rituel apte à purifier. Mais, d’autre part, celui qui s’immerge dans un bain rempli uniquement de mortier, l’immersion ne remplit pas son obligation.
מַתְנִי׳ הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ כְּמִין צְרִיף, אוֹ שֶׁסְּמָכָהּ לְכוֹתֶל — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל מִפְּנֵי שֶׁאֵין לָהּ גַּג, וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
MICHNA :Celui qui établit sa soukka comme une sorte de hutte circulaire, sans toit, dont les parois descendent en pente depuis le centre, ou qui a appuyé la soukka contre le mur, en prenant de longues branches et en posant une extrémité sur le sol tout en inclinant l’autre contre le mur afin de former une structure sans toit, Rabbi Eliezer la juge invalide parce qu’elle n’a pas de toit, et les Sages la jugent valide ; car, selon eux, le toit et les parois peuvent constituer une seule entité, indiscernables l’un de l’autre.
גְּמָ׳ תָּנָא: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר שֶׁאִם הִגְבִּיהָהּ מִן הַקַּרְקַע טֶפַח, אוֹ שֶׁהִפְלִיגָהּ מִן הַכּוֹתֶל טֶפַח — שֶׁהִיא כְּשֵׁרָה.
GUEMARA :Il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer concède que si l’on a surélevé l’un de ces types de soukot du sol d’au moins un palme, créant ainsi une paroi verticale, ou si l’on a éloigné la souka appuyée contre le mur d’un palme du mur, la souka est valide. Dans ces cas, la différence entre la paroi et le toit est manifeste.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? שִׁיפּוּעֵי אֹהָלִים כְּאֹהָלִים דָּמוּ.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion des Sages, qui considèrent une sukka comme valide même lorsqu’elle a un toit incliné plutôt qu’un toit plat ? La Guemara répond : Selon eux, le statut juridique de l’inclinaison d’une tente est comme celui d’une tente. Tant qu’elle procure un abri, il n’est pas nécessaire d’avoir un toit distinct et visible pour qu’elle soit une sukka valide.
אַבָּיֵי אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב יוֹסֵף דְּקָא גָּנֵי בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסּוּכָּה. אֲמַר לֵיהּ: כְּמַאן — כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? שָׁבְקַתְּ רַבָּנַן וְעָבְדַתְּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
Cela est lié : Abaye trouva Rav Yosef, son maître, en train de dormir à l’intérieur d’un dais nuptial en filet, dont le filet s’incline vers le bas, à l’intérieur d’une sukka. Apparemment, Rav Yosef ne s’était pas acquitté de son obligation, car il dormait dans la tente formée par le dais et non directement dans la sukka. Abaye lui dit : Selon l’opinion de qui tiens-tu que tu ne considères pas ce filet comme une tente ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui soutient qu’une structure sans toit distinct n’a pas le statut juridique d’une tente, et que, par conséquent, le filet ne constitue pas une barrière entre la couverture de la sukka et la personne dormant en dessous ? As-tu abandonné l’opinion des Rabbis, qui soutiennent que le filet constitue une barrière parce que le statut juridique d’une structure sans toit distinct est celui d’une tente, et agi conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ? Dans les différends entre un Sage individuel et plusieurs Sages, la halakha est conforme aux plusieurs Sages, c’est-à-dire aux Rabbis.
אֲמַר לֵיהּ, בָּרַיְיתָא אִיפְּכָא תָּנֵי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁיר וַחֲכָמִים פּוֹסְלִין. שָׁבְקַתְּ מַתְנִיתִין וְעָבְדַתְּ כְּבָרַיְיתָא?
Rav Yosef lui dit : Dans la baraita, c’est l’inverse qui est enseigné. Rabbi Eliezer la considère comme valable et les Sages la considèrent comme non valable. Abaye lui demanda : As-tu abandonné la michna, dont la formulation fait autorité, et agi conformément à une baraita, qui pourrait ne pas être exacte ?
אֲמַר לֵיהּ: מַתְנִיתִין יְחִידָאָה הִיא. דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ כְּמִין צְרִיף אוֹ שֶׁסְּמָכָהּ לְכוֹתֶל, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל מִפְּנֵי שֶׁאֵין לָהּ גַּג, וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
Rav Yosef lui dit : J’ai la preuve que la formulation de cette baraita particulière est précise, car la formulation de la michna est une version individuelle du différend, et la majorité des Sages adopte la version de la baraita, comme cela est enseigné dans une autre baraita : Celui qui établit sa soukka comme une sorte de hutte circulaire ou appuie la soukkacontre le mur, Rabbi Natan dit que Rabbi Eliezer considère la structure invalide parce qu’elle n’a pas de toit, et les Sages la considèrent valide. Apparemment, la michna ne reflète que la version de l’argument de Rabbi Natan. Selon la majorité des Sages, la formulation correcte du différend est celle de la baraita : Rabbi Eliezer la considère valide et les Sages la considèrent invalide. La halakha est conforme à cette dernière version du différend, et il est donc permis de dormir à l’intérieur d’un dais nuptial dans une soukka.
מַתְנִי׳ מַחְצֶלֶת קָנִים גְּדוֹלָה, עֲשָׂאָהּ לִשְׁכִיבָה — מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה, וְאֵין מְסַכְּכִין בָּהּ. לְסִיכּוּךְ — מְסַכְּכִין בָּהּ, וְאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַת קְטַנָּה וְאַחַת גְּדוֹלָה, עֲשָׂאָהּ לִשְׁכִיבָה — מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה וְאֵין מְסַכְּכִין בָּהּ, לְסִיכּוּךְ — מְסַכְּכִין בָּהּ, וְאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה.
MISHNA : Dans le cas d’une grande natte de roseaux, si quelqu’un l’a initialement fabriquée dans le but de s’y coucher, elle est susceptible d’impureté rituelle comme tout autre ustensile, et par conséquent on ne peut pas couvrir une soucca avec elle. Si quelqu’un l’a initialement fabriquée pour servir de couverture, on peut couvrir une soucca avec elle, et elle n’est pas susceptible d’impureté rituelle, car son statut juridique n’est pas celui d’un ustensile. Rabbi Eliezer dit que la distinction entre les nattes est fondée sur l’usage, et non sur la taille. Par conséquent, en ce qui concerne aussi bien une petite natte qu’une grande natte, si quelqu’un l’a fabriquée dans le but de s’y coucher, elle est susceptible d’impureté rituelle et on ne peut pas couvrir une soucca avec elle. Si quelqu’un l’a fabriquée pour servir de couverture, on peut couvrir une soucca avec elle, et elle n’est pas susceptible d’impureté rituelle.
גְּמָ׳ הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא. אָמְרַתְּ: עֲשָׂאָהּ לִשְׁכִיבָה — מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה וְאֵין מְסַכְּכִין בָּהּ. טַעְמָא דַּעֲשָׂאָהּ לִשְׁכִיבָה, הָא סְתָמָא — לְסִיכּוּךְ.
GUEMARA : La Guemara analyse la formulation de la michna et soulève une difficulté. Cette michna elle-même est difficile, car elle contient une contradiction apparente. D’une part, tu as dit : Si quelqu’un l’a fabriquée pour le fait de s’y allonger, elle est susceptible d’impureté rituelle et on ne peut pas couvrir une soucca avec elle. La raison pour laquelle elle est impropre à servir de couverture est le fait que quelqu’un l’a fabriquée spécifiquement pour le fait de s’y allonger. Vraisemblablement, une natte fabriquée sans désignation est destinée à la couverture, et l’on peut donc couvrir une soucca avec elle.
וַהֲדַר תָּנֵי: לְסִיכּוּךְ מְסַכְּכִין בָּהּ וְאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה, טַעְמָא דַּעֲשָׂאָהּ לְסִיכּוּךְ, הָא סְתָמָא — לִשְׁכִיבָה!
Et ensuite il est enseigné dans la michna : Si quelqu’un l’a fabriquée pour la couverture, on peut couvrir une soucca avec elle, et elle n’est pas susceptible d’impureté rituelle. La raison pour laquelle elle convient comme couverture est le fait que quelqu’un l’a fabriquée spécifiquement pour la couverture. Cela implique qu’une natte que quelqu’un a fabriquée sans désignation est vraisemblablement pour le fait de s’y allonger, et par conséquent on ne peut pas couvrir une soucca avec elle. Les déductions tirées de ces deux clauses de la michna au sujet d’une natte fabriquée sans désignation se contredisent.
הָא לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּגְדוֹלָה, כָּאן בִּקְטַנָּה.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ici, dans la première clause de la michna, il s’agit d’une grande natte, qui n’est généralement pas fabriquée dans le but de s’y allonger. Par conséquent, elle n’est impropre à la couverture que si elle est fabriquée spécifiquement dans le but de s’y allonger. Si elle est fabriquée sans désignation, on présume qu’elle est destinée à la couverture, et l’on peut couvrir une soucca avec elle. Là-bas, dans la seconde clause de la michna, il s’agit d’une petite natte, qui n’est généralement pas fabriquée pour la couverture. Par conséquent, on ne peut couvrir une soucca avec elle que si elle est fabriquée spécifiquement pour la couverture. Si elle est fabriquée sans désignation, on présume qu’elle est destinée au fait de s’y allonger, et l’on ne peut pas couvrir une soucca avec elle.
(בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן לָא קַשְׁיָא, אֶלָּא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קַשְׁיָא, דִּתְנַן:) רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַת קְטַנָּה וְאַחַת גְּדוֹלָה, עֲשָׂאָהּ לִשְׁכִיבָה — מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה וְאֵין מְסַכְּכִין בָּהּ. טַעְמָא דַּעֲשָׂאָהּ לִשְׁכִיבָה, הָא סְתָמָא — לְסִיכּוּךְ.
La Guemara note : Certes, selon les Sages ce n’est pas difficile ; car la distinction ci-dessus résout la contradiction apparente dans la michna. Cependant, selon Rabbi Eliezer, la contradiction demeure difficile, comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne une petite natte et une grande natte, si quelqu’un l’a fabriquée pour le fait de s’y coucher, elle est susceptible d’impureté rituelle et l’on ne peut pas couvrir une sukka avec elle. La raison pour laquelle elle est impropre à la couverture est le fait que quelqu’un l’a fabriquée spécifiquement pour le fait de s’y coucher. Cela implique qu’une natte que quelqu’un a fabriquée sans désignation est vraisemblablement destinée à la couverture, et l’on peut donc couvrir une sukka avec elle.
אֵימָא סֵיפָא: עֲשָׂאָהּ לְסִיכּוּךְ — מְסַכְּכִין בָּהּ וְאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה. טַעְמָא דַּעֲשָׂאָהּ לְסִיכּוּךְ, הָא סְתָמָא — לִשְׁכִיבָה!
Et dis que dans la dernière clause de la michna, où Rabbi Eliezer poursuit : Si quelqu’un l’a fabriquée pour servir de couverture, on peut couvrir une soucca avec elle et elle n’est pas susceptible d’impureté rituelle, la raison pour laquelle elle convient comme couverture est due au fait que quelqu’un l’a fabriquée spécifiquement pour servir de couverture. Cependant, par déduction, une natte que quelqu’un a fabriquée sans désignation est vraisemblablement pour le fait de s’y allonger, et par conséquent on ne peut pas couvrir une soucca avec elle. Les déductions tirées de ces deux clauses de la michna se contredisent. La résolution citée ci-dessus ne peut pas résoudre la contradiction selon Rabbi Eliezer, car il ne fait pas de distinction entre une grande natte et une petite natte.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בִּגְדוֹלָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּסְתָמָא לְסִיכּוּךְ. כִּי פְּלִיגִי בִּקְטַנָּה. תַּנָּא קַמָּא סָבַר: סְתָם קְטַנָּה לִשְׁכִיבָה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: סְתָם קְטַנָּה נָמֵי לְסִיכּוּךְ.
Au contraire, Rava a dit : La résolution ci-dessus est rejetée. En ce qui concerne une grande natte, tout le monde convient que si elle a été fabriquée sans désignation, elle est vraisemblablement destinée à la couverture. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet d’une petite natte : Le premier tanna soutient qu’une petite natte fabriquée sans désignation est vraisemblablement destinée à s’allonger dessus, et Rabbi Eliezer soutient qu’une petite natte fabriquée sans désignation est aussi vraisemblablement destinée à la couverture.