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אָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. רָבָא אָמַר פְּסוּלָה — לָא אָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
comme nous disons que le bord du toit descend et scelle l’ouverture. Le bord du toit lui-même est considéré comme s’il s’agissait d’une petite cloison qui se prolonge vers le bas et forme un mur. Rava a dit : Cette soucca est invalide, car nous ne disons pas que le bord du toit descend et scelle.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַבָּיֵי, לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם, אֲפִילּוּ הִפְחִית דּוֹפֶן אֶמְצָעִי! אֲמַר לֵיהּ: מוֹדֵינָא לָךְ בְּהָהִיא, דְּהָוֵה לֵיהּ כְּמָבוֹי הַמְפוּלָּשׁ.
Rava dit à Abaye : Selon toi, qui as dit : Le bord du toit descend et scelle l’ouverture comme un mur, alors, dans un cas où la couverture de la sukka est constituée de poutres droites, même si l’on retirait le mur du milieu, laissant la sukka avec seulement deux murs parallèles, la sukka serait néanmoins valide. Puisque le bord du toit descend et scelle, le statut juridique de cette sukka est le même que celui d’une structure qui a des murs de tous côtés. Abaye lui dit : Je te concède que dans ce cas particulier, le principe : Le bord du toit descend et scelle, ne s’applique pas, car cela est considéré comme une ruelle ouverte, par laquelle les foules passent de deux côtés opposés. Dans d’autres cas, le principe s’applique.
לֵימָא אַבָּיֵי וְרָבָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי. דְּאִתְּמַר: אַכְסַדְרָה בְּבִקְעָה, רַב אָמַר: מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ, דְּאָמְרִינַן פִּי תִּקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בְּאַרְבַּע אַמּוֹת, דְּלָא אָמְרִינַן פִּי תִקְרָה יוֹרֵד וְסוֹתֵם.
La Guemara suggère : Disons que Abaye et Rava sont en désaccord au sujet de la même question qui faisait l’objet du différend entre Rav et Shmuel ; ils ne font qu’élaborer un différend fondamental entre d’autres amoraïm. Comme il a été déclaré : les amoraïm sont en désaccord au sujet d’un portique, qui a un toit et n’a pas de murs ou n’a que des murs incomplets, situé dans un champ, qui est un karmelit. Rav a dit : Il est permis de déplacer un objet dans tout le portique, car nous disons que le bord du toit descend et ferme l’ouverture, rendant ainsi le portique domaine privé, puisqu’il est effectivement entouré de cloisons. Et Shmuel a dit : On ne peut déplacer un objet dans le portique que dans un espace de quatre coudées, car nous ne disons pas que le bord du toit descend et ferme l’ouverture. Par conséquent, le statut juridique du portique est celui du champ environnant. À première vue, le fondement du différend entre Abaye et Rava est identique à celui du différend entre Rav et Shmuel.
אַלִּיבָּא דִּשְׁמוּאֵל, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי.
La Guemara rejette cette comparaison et dit : Selon l’opinion de Shmuel, tous, même Abaye, sont d’accord pour dire qu’on n’applique pas le principe selon lequel le bord du toit descend et ferme, au cas d’une soucca.

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Textes fournis par Sefaria