וּמוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר שֶׁאִם יֵשׁ בֵּין נֶסֶר לְנֶסֶר כִּמְלֹא נֶסֶר — שֶׁמַּנִּיחַ פְּסָל בֵּינֵיהֶם וּכְשֵׁרָה.
Et Rabbi Meir concède que si il y a entre une planche et une autre planche un espace de la largeur complète d’une planche, alors on place une couverture valide provenant des déchets de l’aire de battage et du pressoir, et la soukka est valide.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר בֵּין בָּאֶמְצַע בֵּין מִן הַצַּד בְּאַרְבַּע אַמּוֹת — מִשּׁוּם הָכִי כְּשֵׁרָה. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּאֶמְצַע בְּאַרְבָּעָה, אַמַּאי כְּשֵׁרָה?
La Guemara précise : Soit, selon celui qui a dit : Aussi bien sur le côté qu’au centre, une soukka est rendue invalide avec une mesure de quatre coudées de couverture invalide, c’est pour cette raison que la soukka en discussion est valide, car aucune des planches n’a quatre coudées de largeur. Cependant, selon celui qui a dit qu’une soukka est rendue invalide avec une mesure de quatre palmes de couverture invalide au centre, pourquoi la soukka est-elle valide ? Chaque planche est capable à elle seule de rendre la soukka invalide.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָכָא בְּסוּכָּה דְּלָא הָוְיָא אֶלָּא שְׁמֹנֶה מְצוּמְצָמוֹת עָסְקִינַן, וְיָהֵיב נֶסֶר וּפְסָל וְנֶסֶר וּפְסָל וְנֶסֶר וּפְסָל מֵהַאי גִּיסָא, וְנֶסֶר וּפְסָל וְנֶסֶר וּפְסָל וְנֶסֶר וּפְסָל מֵהַאי גִּיסָא,
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Ici, nous traitons d’une soukka qui mesure exactement huit coudées, c’est-à-dire quarante-huit paumes, de large, et l’on a commencé à placer la couverture depuis le côté. Et il place une planche de quatre paumes puis quatre paumes de déchet, et une autre planche et déchet, et une planche et déchet, de ce côté, de sorte que la mesure totale de la couverture de ce côté est de vingt-quatre paumes. Et ensuite une poutre et déchet, une poutre et déchet, et une poutre et déchet, de ce côté-là, de sorte que la mesure totale de la couverture de ce côté est de vingt-quatre paumes.
דְּהָווּ לְהוּ שְׁנֵי פְסָלִין בָּאֶמְצַע, וְאִיכָּא הֶכְשֵׁר סוּכָּה בָּאֶמְצַע.
Il en résulte que la sukka comporte deux segments de quatre palmes de couverture invalide au milieu de la sukka, pour un total de huit palmes. Dans ce cas, il y a la mesure minimale de couverture valide requise pour la validité d’une sukka au milieu, et tout le monde s’accorde à dire que la couverture invalide dans le reste de la sukka ne peut pas la rendre invalide. Puisque la couverture invalide mesure moins de quatre coudées de chaque côté, la sukka est valide à la fois selon le principe du mur courbé et selon l’opinion selon laquelle une couverture invalide rend la sukka invalide à partir de quatre coudées.
אָמַר אַבָּיֵי: אֲוִיר שְׁלֹשָׁה בְּסוּכָּה גְּדוֹלָה וּמִיעֲטוֹ, בֵּין בְּקָנִים בֵּין בְּשַׁפּוּדִין — הָוֵי מִיעוּט. בְּסוּכָּה קְטַנָּה, בְּקָנִים — הָוֵי מִיעוּט, בְּשַׁפּוּדִין — לָא הָוֵי מִיעוּט.
§ Abaye a dit : S’il y a un espace mesurant trois palmes dans une grande sukka, définie comme étant plus grande que sept sur sept palmes, et qu’on a réduit cet espace, que cela ait été fait avec des branches, propres à la couverture, ou que cela ait été fait avec des broches métalliques, couverture impropre, cela constitue une réduction effective, car il n’y a ni espace suffisant ni couverture impropre suffisante pour rendre la sukka invalide. Cependant, dans une petite sukka, si l’on a réduit l’espace avec des branches, cela constitue une réduction effective ; si l’on a réduit l’espace avec des broches, cela ne constitue pas une réduction effective, et la sukka est invalide. Les trois palmes de broches, bien qu’insuffisantes pour rendre la sukka invalide, réduisent la surface valable de la sukka au point que la mesure restante ne constitue pas une sukka valable.
וְהָנֵי מִילֵּי מִן הַצַּד. אֲבָל בָּאֶמְצַע — פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: יֵשׁ לָבוּד בָּאֶמְצַע, וְחַד אָמַר: אֵין לָבוּד בָּאֶמְצַע.
La Guemara note : Et cela ne s’applique que si l’espace se trouve le long du côté de la soukka, auquel cas le principe de lavoud s’applique. Cependant, si l’espace se trouve au centre de la soukka, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord quant à la décision. L’un a dit : Le principe de lavoud s’applique même au centre de la soukka. Et l’un a dit : Le principe de lavoud ne s’applique pas au centre de la soukka. Même si l’on réduisait l’espace, les deux côtés de la couverture ne sont pas considérés comme joints.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּמַאן דְּאָמַר יֵשׁ לָבוּד בָּאֶמְצַע — דְּתַנְיָא: קוֹרָה הַיּוֹצְאָה מִכּוֹתֶל זֶה וְאֵינָהּ נוֹגַעַת בְּכוֹתֶל אַחֵר, וְכֵן שְׁתֵּי קוֹרוֹת, אַחַת יוֹצְאָה מִכּוֹתֶל זֶה וְאַחַת יוֹצְאָה מִכּוֹתֶל אַחֵר וְאֵינָן נוֹגְעוֹת זוֹ בָּזוֹ — פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה, אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָבִיא קוֹרָה אַחֶרֶת. שְׁלֹשָׁה — צָרִיךְ לְהָבִיא קוֹרָה אַחֶרֶת.
La Guemara explique : Quelle est la raison de l’opinion de celui qui a dit : Le principe de lavud s’applique même au centre de la soukka ? C’est comme il est enseigné dans la Tosefta : En ce qui concerne une poutre de la jonction des ruelles qui dépasse de ce mur d’une ruelle mais ne touche pas l’autre mur opposé, et de même, en ce qui concerne deux poutres, l’une dépassant de ce mur et l’autre dépassant de l’autre mur opposé et ne se touchant pas, s’il y a un espace de moins de trois palmes entre la poutre et le mur ou entre les deux poutres respectivement, il n’est pas nécessaire d’apporter une autre poutre pour rendre la ruelle apte au transport en son sein, car elles sont considérées comme jointes sur la base du principe de lavud. Cependant, s’il y a un espace de trois palmes, il faut apporter une autre poutre. Apparemment, le principe de lavud s’applique même au centre.
וְאִידַּךְ — שָׁאנֵי קוֹרוֹת דְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Et l'autre Sage, qui soutient que lavud ne s'applique pas au centre, comment expliquerait-il la Tosefta ? La Guemara précise qu'il dirait que les poutres sont différentes, car l'interdiction de porter dans une ruelle est un décret rabbinique, et puisqu'il s'agit d'une ordonnance rabbinique permettant de placer des poutres à l'entrée de la ruelle afin d'y autoriser le transport, les Sages ont été indulgents. Par conséquent, on ne peut pas tirer de preuve du cas des poutres pour d'autres situations.
מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין לָבוּד בָּאֶמְצַע — דִּתְנַן: אֲרוּבָּה שֶׁבַּבַּיִת וּבָהּ פּוֹתֵחַ טֶפַח, טוּמְאָה בַּבַּיִת — כּוּלּוֹ טָמֵא, מַה שֶּׁכְּנֶגֶד אֲרוּבָּה — טָהוֹר. טוּמְאָה כְּנֶגֶד אֲרוּבָּה — כָּל הַבַּיִת כּוּלּוֹ טָהוֹר.
Quelle est la raison de l’opinion de celui qui a dit : Le principe de lavud ne s’applique pas au centre ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna : Dans le cas d’une lucarne dans le toit d’une maison dont l’ouverture est d’un empan carré , s’il y a une source d’impureté rituelle transmise par un cadavre à l’intérieur de la maison, tous les objets de toute la maison deviennent rituellement impurs, car le statut juridique du toit est celui d’une tente au-dessus d’un cadavre. Cependant, les objets qui se trouvent directement à l’aplomb de la lucarne sont rituellement purs, car le toit ne couvre pas cette partie de la maison. Si la source d’impureté rituelle est elle-même située dans l’alignement de la lucarne, tous les objets de toute la maison sont rituellement purs, car il n’y a pas de toit au-dessus de la source d’impureté.
אֵין בָּאֲרוּבָּה פּוֹתֵחַ טֶפַח, טוּמְאָה בַּבַּיִת — כְּנֶגֶד אֲרוּבָּה, טָהוֹר. טוּמְאָה כְּנֶגֶד אֲרוּבָּה — כָּל הַבַּיִת כּוּלּוֹ טָהוֹר.
Si le puits de lumière n’a pas une ouverture d’un palme carré et qu’il y a une impureté rituelle dans la maison, les objets en face du puits de lumière restent rituellement purs. Si la source de l’impureté rituelle est alignée avec le puits de lumière, les objets dans toute la maison sont rituellement purs. Apparemment, le principe de lavud ne s’applique pas au centre ; s’il s’appliquait, tous les objets de la maison deviendraient rituellement impurs, quel que soit l’emplacement de la source d’impureté. L’ouverture du puits de lumière doit être considérée comme fermée, car la distance entre les deux côtés de son ouverture est inférieure à trois palmes.
וְאִידַּךְ? שָׁאנֵי הִלְכוֹת טוּמְאָה דְּהָכִי גְּמִירִי לְהוּ.
La Guemara demande : Et l'autre Sage, qui soutient que lavud s'applique au centre, comment expliquerait-il la michna ? La Guemara répond : Les halakhot de l'impureté rituelle sont différentes, car c'est ainsi qu'ils les ont apprises par tradition. Les halakhot des tentes et de l'impureté rituelle sont des halakhot transmises à Moïse au Sinaï. Par conséquent, leurs détails sont uniques, et d'autres domaines de la halakha ne peuvent pas en être dérivés.
דָּרֵשׁ רַבִּי יְהוּדָה בַּר אִלְעַאי: בַּיִת שֶׁנִּפְחַת וְסִיכֵּךְ עַל גַּבָּיו — כְּשֵׁרָה. אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: רַבִּי, פָּרֵישׁ, כָּךְ פֵּירַשׁ אַבָּא: אַרְבַּע אַמּוֹת פְּסוּלָה, פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת כְּשֵׁרָה.
§ Rabbi Yehouda bar Elaï a enseigné : Une maison qui a été percée d’une brèche et que l’on a recouverte d’un toit est une soukka valide. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossé, lui dit : Mon maître, explique ton opinion. Rabbi Yehouda bar Elaï dit que c’est ainsi que mon père a expliqué cela : Si le plafond entre le mur et la brèche mesure quatre coudées de long, la soukka est invalide. S’il mesure moins de quatre coudées, la soukka est valide.
דָּרֵשׁ רַבִּי יְהוּדָה בַּר אִלְעַאי: אַבְרוּמָא שַׁרְיָא. אֲמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: רַבִּי, פָּרֵישׁ, כָּךְ אָמַר אַבָּא: שֶׁל מָקוֹם פְּלוֹנִי — אֲסוּרָה, שֶׁל מָקוֹם פְּלוֹנִי — מוּתֶּרֶת.
Rabbi Yehuda bar Elai a enseigné : En ce qui concerne l’abramis [avroma], il est permis d’en manger, malgré le fait qu’il s’agit d’un très petit poisson qui est généralement pêché dans un filet avec de nombreux poissons semblables, non casher, et qu’il est difficile de les distinguer. Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, lui dit : Mon maître, explique ton opinion. Rabbi Yehuda bar Elai dit que voici comment mon père l’a expliqué : L’abramis que l’on trouve dans les rivières de tel ou tel endroit, où il y a aussi des poissons non casher, est interdit ; cependant, l’abramis d’un autre tel ou tel endroit, où il n’y a pas de poissons non casher, est permis.
כִּי הָא דְּאָמַר אַבָּיֵי: הַאי צַחַנְתָּא דְּבָב נַהֲרָא שַׁרְיָא. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּרְדִיפִי מַיָּא, וְהַאי דָּג טָמֵא כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ חוּט הַשִּׁדְרָה לָא מָצֵי קָאֵים — וְהָא קָא חָזֵינַן דְּקָאֵי!
La Guemara note que cela est semblable à ce qu’Abaye a dit : Ces petits poissons [tzaḥanta] de la rivière Bav sont permis. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle Abaye a permis sans équivoque de manger ces poissons et ne s’est pas soucié de la présence potentielle de poissons non casher parmi eux ? Si nous disons que c’est en raison du fait que l’eau coule rapidement, et que ces poissons non casher, puisqu’ils n’ont pas de colonne vertébrale, ne peuvent pas exister dans cette eau, car le courant emporte les poissons non casher hors de la rivière Bav, et par conséquent tous les poissons restants sont casher, ce n’est pas le cas. Ne voyons-nous pas que des poissons non casher existent dans des rivières à fort courant ?
אֶלָּא מִשּׁוּם דִּמְלִיחִי מַיָּא, וְהַאי דָּג טָמֵא, כֵּיוָן דְּלֵית לֵיהּ קִילְפֵי לָא מָצֵי קָאֵי — וְהָא קָא חָזֵינַן דְּקָאֵי! אֶלָּא: מִשּׁוּם דְּלָא מְרַבֵּה טִינַיְיהוּ דָּג טָמֵא. אֲמַר רָבִינָא: וְהָאִידָּנָא, דְּשָׁפְכִי נְהַר אֵיתָן וּנְהַר גַּמְדָּא לְהָתָם, אֲסִירָא.
Au contraire, peut-être qu’Abaye l’a permis parce que l’eau est salée, et que ces poissons non casher ne peuvent pas exister dans cette eau parce qu’ils n’ont pas d’écailles. Cela non plus n’est pas le cas, car ne voyons-nous pas que des poissons non casher existent dans l’eau salée ? Au contraire, Abaye a permis les petits poissons dans la rivière Bav parce que la boue de cette rivière n’est pas propice à la reproduction des poissons non casher. Les conditions de la rivière en font un habitat improductif pour les poissons non casher. Ravina a dit : Et aujourd’hui, puisque le gouvernement a construit des canaux entre les rivières, et que la rivière Eitan et la rivière Gamda se déversent dans le Bav, il est interdit de manger les petits poissons sans inspection approfondie.
אִתְּמַר: סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי אַכְסַדְרָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פַּצִּימִין — כְּשֵׁרָה. שֶׁאֵין לָהּ פַּצִּימִין, אַבָּיֵי אָמַר: כְּשֵׁרָה, וְרָבָא אָמַר: פְּסוּלָה. אַבָּיֵי אָמַר כְּשֵׁרָה —
§ Il a été enseigné que les amora’im sont en désaccord : Si l’on a couvert un portique qui a des poteaux sur son côté ouvert, la soukka est valide. Si l’on a couvert un portique qui n’a pas de poteaux sur son côté ouvert, Abaye a dit : La soukka est valide, et Rava a dit : La soukka est invalide. La Guemara développe : Abaye a dit : La soukka est valide,