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מַתְנִי׳ תִּקְרָה שֶׁאֵין עָלֶיהָ מַעֲזִיבָה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְפַקְפֵּק, וְנוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְפַקְפֵּק, אוֹ נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם, וְאֵינוֹ מְפַקְפֵּק.
MICHNA : Dans le cas d’un toit fait de planches larges de quatre palmes sur lequel il n’y a pas de couche de plâtre, Rabbi Yehouda dit que Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord quant à la manière de le rendre valide. Beit Chammaï disent : On déplace chaque planche, et alors cela est considéré comme s’il avait placé la planche là pour la mitsva de la soucca, et l’on retire ensuite une planche parmi les planches et on la remplace par une couverture valide. Beit Hillel disent : Il n’est pas nécessaire d’accomplir les deux actions ; plutôt, il faut soit déplacer les planches soit en retirer une parmi elles. Rabbi Meïr dit : Il faut seulement en retirer une parmi elles et ne pas déplacer les autres.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא בֵּית הִלֵּל, טַעְמַיְיהוּ מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי. אִי מְפַקְפֵּק, עָבֵיד לֵיהּ מַעֲשֶׂה. אִי נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם, עָבֵד בַּהּ מַעֲשֶׂה. אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי, מַאי טַעְמַיְיהוּ? אִי מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי — בַּחֲדָא סַגִּי! אִי מִשּׁוּם גְּזֵרַת תִּקְרָה — בְּנוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם סַגִּי!
GUEMARA : La Guemara demande : Soit, selon Beit Hillel, leur raison d’interdire initialement ce toit est due au principe : Prépare-le, et non à partir de ce qui a déjà été préparé. Si l’on déplace les planches, on accomplit un acte. De même, s’il enlève une des planches parmi elles, il accomplit aussi un acte. Par conséquent, dans les deux cas, il a préparé la couverture et la sukka est valide. Cependant, en ce qui concerne l’opinion de Beit Shammai, quelle est la raison de leur interdiction d’utiliser le plafond d’origine pour une sukka ? Si la raison est également due au principe : Prépare-le, et non à partir de ce qui a déjà été préparé, un seul acte devrait suffire. Ou si la raison est due au décret du toit, de peur que l’on n’en vienne à résider sous un plafond ordinaire plâtré à l’intérieur d’une maison, enlever une planche parmi elles devrait suffire.
לְעוֹלָם מִשּׁוּם גְּזֵרַת תִּקְרָה, וְהָכִי קָאָמְרִי: אַף עַל פִּי שֶׁמְּפַקְפֵּק, אִי נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם — אִין, אִי לָא — לָא.
La Guemara répond : En réalité, la raison est due au décret du toit, et c’est ce qu’ils disent : Bien que l’on déplace les planches, s’il en retire une planche d’entre elles, oui, elle est valide ; sinon, non, elle est invalide. Déplacer les planches est sans conséquence. Retirer une planche d’entre elles est tout ce qui est nécessaire.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹטֵל אַחַת מִבֵּינְתַיִם, אֲבָל לֹא יְפַקְפֵּק — רַבִּי מֵאִיר הַיְינוּ בֵּית שַׁמַּאי!
La Guemara demande : Si c’est le cas, énonce la clause finale de la michna : Rabbi Meir dit : On en retire une d’entre elles, mais on ne déplace pas les autres. Cela indique que l’opinion de Rabbi Meir est identique à l’opinion de Beit Shammaï, car selon l’explication ci-dessus, Beit Shammaï soutiennent également que retirer l’une des planches et la remplacer par une couverture valable peut rendre la soukka valable. Il n’est pas raisonnable de dire que Rabbi Meir serait d’accord avec l’opinion de Beit Shammaï, qui est rejetée.
הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
La Guemara répond : Voici ce que dit Rabbi Meïr : Beit Shammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord sur cette question. Ils conviennent que les planches sont interdites en raison du décret concernant le toit et que ce n’est qu’en retirant l’une des planches que la soucca devient valide. Rabbi Meïr est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yehouda selon laquelle il existe un différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? דְּרַבִּי מֵאִיר אִית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה, וְרַבִּי יְהוּדָה לֵית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה — וְהָא אִפְּלִיגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא! דִּתְנַן: מְסַכְּכִין בִּנְסָרִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר.
La Guemara demande : Qu’est-ce que le tanna de la michna nous enseigne ? Est-ce que Rabbi Meir est d’avis que les Sages ont décrété le décret du toit, et que Rabbi Yehuda est d’avis que les Sages n’ont pas décrété le décret du toit ? Mais ne se sont-ils pas déjà disputés à ce sujet une fois, comme nous l’avons appris dans la michna ci-dessus : On peut couvrir la soukka avec des planches ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir interdit leur usage. La Guemara a expliqué que le différend porte sur la question de savoir si les Sages ont décrété ou non le décret du toit.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רֵישָׁא — בִּנְסָרִים מְשׁוּפִּין עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם גְּזֵרַת כֵּלִים נָגְעוּ בָּהּ.
Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ce n’est pas là le sujet du différend, car dans la première clause, c’est-à-dire dans la michna précédente, nous traitons du cas de planches rabotées. La raison de leur désaccord ne tient pas au décret du toit ; mais au décret concernant les ustensiles qu’ils ont évoqué à ce sujet. Le différend porte sur la question de savoir si les Sages ont ou non décrété l’interdiction d’utiliser des poutres rabotées pour couvrir la sukka, bien qu’en tant qu’ustensiles plats en bois elles ne soient pas susceptibles d’impureté rituelle, de peur qu’on n’en vienne à couvrir la sukka avec des ustensiles susceptibles d’impureté rituelle.
וּלְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר: סִכְּכָהּ בְּחִיצִּין זְכָרִים — כְּשֵׁרָה. בִּנְקֵבוֹת — פְּסוּלָה, וְלָא גָּזַר זְכָרִים אַטּוּ נְקֵבוֹת. הָכָא נָמֵי לָא נִגְזַר נְסָרִים מְשׁוּפִּין אַטּוּ כֵּלִים!
La Guemara demande : Et selon Rav Yehouda, qui a dit que Rav a dit : Si quelqu’un a couvert une soucca avec des hampes convexes de flèche, la soucca est valide, mais s’il a couvert sa soucca avec des hampes concaves de flèche, la soucca est invalide ; et il n’a pas décrété ni interdit de couvrir avec des hampes convexes en raison de l’interdiction de couvrir avec des hampes concaves, ici aussi, ne décrétons pas et n’interdisons pas de couvrir avec des planches rabotées, en raison de l’interdiction de couvrir avec de véritables ustensiles.
אֶלָּא עַל כׇּרְחָךְ רֵישָׁא פְּלִיגִי בִּגְזֵרַת תִּקְרָה, וְסֵיפָא פְּלִיגִי בִּגְזֵרַת תִּקְרָה. וְאִפְּלוֹגֵי בְּתַרְתֵּי זִימְנֵי לְמָה לִי?
Au contraire, selon Rav, tu dois nécessairement dire que dans la première clause de la michna ils sont en désaccord au sujet du décret du toit, et dans la dernière clause, c’est-à-dire dans cette michna également, ils sont en désaccord au sujet du décret du toit. Une fois encore, la question se pose : Pourquoi ai-je besoin qu’ils soient en désaccord sur la même question deux fois ?
סֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה (הִיא), דְּקָא אֲמַר לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר: אַמַּאי קָא אָסְרַתְּ בִּנְסָרִים — מִשּׁוּם גְּזֵרַת תִּקְרָה? הַאי סְבָרָא לְבֵית שַׁמַּאי הוּא דְּאִית לְהוּ, וּבֵית הִלֵּל לָא גָּזְרִי! וְאָמַר רַבִּי מֵאִיר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
La Guemara répond : Au contraire, la dernière clause est l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit à Rabbi Meïr : Pourquoi interdis-tu de couvrir avec des planches ? Est-ce à cause du décret du toit ? C’est la raison selon Beit Shammaï, qui sont d’avis que les Sages ont promulgué ce décret. Mais, contrairement à ton opinion, Beit Hillel ne promulguent pas ce décret. Et Rabbi Meïr dit à Rabbi Yehouda : Beit Shammaï et Beit Hillel n’ont pas été en désaccord au sujet de cette question du tout. Il ne s’agit pas de deux différends distincts ; c’est plutôt un seul différend prolongé.
הָנִיחָא לְרַב, דְּאָמַר מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁיֵּשׁ בָּהֶן אַרְבָּעָה, דְּרַבִּי מֵאִיר אִית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה וְרַבִּי יְהוּדָה לֵית לֵיהּ גְּזֵרַת תִּקְרָה. אֶלָּא שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר בְּשֶׁאֵין בָּהֶן אַרְבָּעָה מַחְלוֹקֶת, אֲבָל יֵשׁ בָּהֶן אַרְבָּעָה — דִּבְרֵי הַכֹּל פְּסוּלָה, סֵיפָא בְּמַאי פְּלִיגִי?
La Guemara continue de demander : Cela s’explique bien selon Rav, qui a dit que le différend porte précisément sur un cas où les planches ont quatre paumes de largeur. Il dit que Rabbi Meir est d’avis que les Sages ont promulgué le décret du toit, et Rabbi Yehouda n’est pas d’avis que les Sages ont promulgué le décret du toit. Cependant, selon Shmuel, qui a dit que le différend porte précisément sur un cas où les planches n’ont pas quatre paumes de largeur, mais lorsqu’elles ont quatre paumes de largeur, tout le monde convient que la soukkaest invalide, et Rabbi Meir comme Rabbi Yehouda conviennent que les Sages ont promulgué le décret du toit ; si tel est le cas, dans la clause finale de la michna, au sujet de quoi sont-ils en désaccord ?
בְּבַיטּוֹלֵי תִּקְרָה קָא מִיפַּלְגִי: מָר סָבַר בָּטְלָה בְּהָכִי, וּמַר סָבַר בְּהָכִי לָא בָּטְלָה.
La Guemara répond : On ne peut pas utiliser des planches de ce type pour couvrir sa soucca. Même selon Rabbi Yehouda, une soucca couverte de cette manière est invalide, en raison du décret du toit. Cependant, ici, dans la dernière clause, il s’agit d’annuler un toit existant composé de planches de ce type, afin de rendre la soucca valide ; c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord. Un Sage, Rabbi Yehouda, soutient : le plafond est ainsi annulé, en déplaçant les planches, et un Sage, Rabbi Meïr, soutient que le plafond n’est pas ainsi annulé à moins qu’il ne retire également une poutre d’entre elles.
מַתְנִי׳ הַמְקָרֶה סוּכָּתוֹ בְּשַׁפּוּדִין אוֹ בַּאֲרוּכּוֹת הַמִּטָּה, אִם יֵשׁ רֶיוַח בֵּינֵיהֶן כְּמוֹתָן — כְּשֵׁרָה. הַחוֹטֵט בְּגָדִישׁ לַעֲשׂוֹת לוֹ סוּכָּה — אֵינָהּ סוּכָּה.
MISHNA : Dans le cas de celui qui couvre sa sukka avec des broches en métal ou avec les longues planches du lit, qui composent sa structure, s’il y a un espace entre chacune d’elles égal à la largeur des broches ou des planches, et s’il place un couvert valable dans ces espaces, la sukka est valide. Dans le cas de celui qui creuse et crée un espace à l’intérieur d’un tas de grain pour s’y établir une sukka, ce n’est pas une sukka.
גְּמָ׳ לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. דְּאִתְּמַר: פָּרוּץ כְּעוֹמֵד, רַב פָּפָּא אָמַר: מוּתָּר. וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אָסוּר!
GUEMARA :Disons, sur la base de la michna, que cela constituera une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, comme il est dit que les amora’im étaient en désaccord au sujet de la question suivante : En ce qui concerne les domaines du Chabbat, si la partie ouverte est égale à la partie debout, est-elle considérée comme une cloison ou non ? Rav Pappa a dit : C’est permis de porter à l’intérieur de la cloison ; tant que la partie ouverte n’est pas plus grande, elle est considérée comme une cloison solide. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : C’est interdit de porter à l’intérieur de la cloison, à moins que la partie debout ne soit plus grande. Apparemment, d’après la michna, même si la couverture valide est égale aux broches et planches invalides, la soukka est valide, contrairement à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua.
אָמַר לְךָ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מַאי כְּמוֹתָן — בְּנִכְנָס וְיוֹצֵא.
La Guemara répond que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, aurait pu te dire : Que signifie : Comme les broches et les planches ? Cela ne veut pas dire que l’espace entre les broches et les planches est égal à la largeur des broches et des planches elles-mêmes. Il s’agit d’un cas l’espace est suffisamment grand pour que la couverture valide puisse entrer et sortir facilement, c’est-à-dire qu’il est plus large que la couverture invalide. Selon cette interprétation, la michna peut également être expliquée selon Rav Houna, fils de Rav Yehoshua. La michna convient que même si les zones debout et ouvertes sont égales, la soukka est invalide.

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