עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶם — הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ. דִּלְמָא מִן הַצַּד.
jusqu’à la conclusion du dernier jour de la Fête. Et si avant d’accrocher les décorations il a stipulé à leur sujet qu’il lui serait permis de les utiliser même pendant la Fête, tout dépend de sa stipulation, et il lui est permis de les utiliser. Apparemment, on peut effectivement étendre des draps dans la sukka à des fins décoratives. La Guemara rejette cela : Il n’y a pas de preuve tirée de la Tosefta, car peut-être s’agit-il de draps étendus sur le côté de la sukka. Cependant, s’ils sont étendus sous la couverture, cela rend la sukka invalide.
אִתְּמַר: נוֹיֵי סוּכָּה אֵין מְמַעֲטִין בַּסּוּכָּה. אָמַר רַב אָשֵׁי: וּמִן הַצַּד — מְמַעֲטִין.
§ À propos des décorations, il a été déclaré : les décorations de la soukka ne diminuent pas la hauteur de la soukka. Les décorations suspendues au toit de couverture ne sont pas considérées comme faisant partie de la structure et, par conséquent, ne diminuent pas la hauteur de la soukka. Si la couverture se trouve à plus de vingt coudées au-dessus du sol, les décorations suspendues à moins de vingt coudées du sol ne rendent pas la soukka valide. Rav Achi a dit : Cependant, si les décorations sont étendues sur le côté du toit, elles sont considérées comme faisant partie de la structure et diminuent la surface. Si les décorations font que l’intérieur de la soukka mesure moins de sept sur sept palmes, la soukka est invalide.
מִנְיָמִין עַבְדֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי אִיטְּמִישָׁא לֵיהּ כִּתּוּנְתָּא בְּמַיָּא, וְאַשְׁטְחַהּ אַמְּטַלַּלְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: דַּלְיַיהּ, דְּלָא לֵימְרוּ קָא מְסַכְּכִי בְּדָבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה. וְהָא קָא חָזוּ לַיהּ דְּרַטִּיבָא! לְכִי יָבְשָׁה קָאָמֵינָא לָךְ.
La Guemara rapporte au sujet de Minyamin, le serviteur de Rav Ashi, que sa chemise est devenue mouillée [itamisha], et il l’a étendue sur la soucca pour la faire sécher. Rav Ashi lui dit : Enlève-la, afin que les gens ne disent pas qu’ils couvrent la soucca avec un objet susceptible d’impureté rituelle. Le serviteur lui dit : Mais ne voient-ils pas qu’elle est mouillée et ne comprennent-ils pas que je l’y ai mise pour la faire sécher ? Rav Ashi répondit : Enlève-la une fois qu’elle est sèche, c’est ce que je te dis, car alors les gens risquent de penser qu’elle fait partie de la couverture.
אִתְּמַר: נוֹיֵי סוּכָּה הַמּוּפְלָגִין מִמֶּנָּה אַרְבָּעָה, רַב נַחְמָן אָמַר: כְּשֵׁרָה, רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי: פְּסוּלָה.
Il a été enseigné au sujet des décorations de la sukka, par exemple des draps étendus sous la couverture pour décorer la sukka, qui sont éloignés de la couverture de quatre palmes, que les amora’im étaient en désaccord sur la question de savoir s’ils font écran entre la couverture et la sukka. Rav Naḥman a dit : La sukka demeure valide. Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna ont dit : Elle est invalide.
רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא. אַגְנִינְהוּ רַב נַחְמָן בְּסוּכָּה שֶׁנּוֹיֶיהָ מוּפְלָגִין מִמֶּנָּה אַרְבָּעָה טְפָחִים, אִשְׁתִּיקוּ וְלָא אֲמַרוּ לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. אֲמַר לְהוּ: הֲדוּר בְּהוּ רַבָּנַן מִשְּׁמַעְתַּיְיהוּ? אֲמַרוּ לֵיהּ: אֲנַן שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֲנַן, וּפְטוּרִין מִן הַסּוּכָּה.
La Guemara rapporte que Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna se trouvèrent arriver à la maison de l’Exilarque. Rav Naḥman, qui était l’officiel chargé de la maison de l’Exilarque, les logea dans une soukka dont les décorations étaient éloignées du toit de quatre palmes. Ils gardèrent le silence et ne lui dirent rien, bien qu’à leur avis la soukka fût invalide. Rav Naḥman leur dit : Les Sages se sont-ils rétractés de leur décision halakhique ? Votre silence indique-t-il que vous concédez à ma décision ? Ils lui dirent : Nous sommes en route pour accomplir une mitsva et, par conséquent, nous sommes exemptés de la mitsva de soukka. Il nous est donc permis de dormir dans cette soukka. En termes de halakha, notre décision n’a pas changé.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לִישַׁן בְּכִילָּה בַּסּוּכָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג, וְהוּא שֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Il est permis de dormir dans un lit avec baldaquin à l’intérieur de la sukka, bien que le lit ait un toit, à condition que le baldaquin ne soit pas à plus de dix palmes au-dessus du lit. Dans ce cas, le baldaquin n’est pas considéré comme une tente en soi.
תָּא שְׁמַע: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסּוּכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּשֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
Viens et entends : Celui qui dort dans un lit avec un baldaquin à l’intérieur de la sukka ne s’est pas acquitté de son obligation, contrairement à l’enseignement que Rav Yehouda a cité au nom de Chmouel. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où le baldaquin se trouve à plus de dix palmes au-dessus du lit et est considéré comme une tente en soi.
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן תַּחַת הַמִּטָּה בַּסּוּכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָא תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל בְּמִטָּה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna : Celui qui dort sous le lit dans la soucca ne s’est pas acquitté de son obligation. Comme la hauteur d’un lit typique est inférieure à dix palmes, il semble donc que, même si la couverture sous laquelle on dort mesure moins de dix palmes de haut, elle constitue en elle-même une tente, et il ne s’acquitte pas de son obligation. La Guemara répond : Shmuel n’a-t-il pas interprété la michna comme se référant au cas d’un lit haut de dix palmes ? Par conséquent, celui qui dort sous le lit ne s’est pas acquitté de son obligation.
תָּא שְׁמַע: אוֹ שֶׁפֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה! הָתָם נָמֵי דִּגְבִיהִי עֲשָׂרָה.
Viens et entends ce qui est enseigné dans la michna : Ou, si quelqu’un a étendu un drap comme baldaquin sur le cadre d’un lit à quatre montants, l’espace dans la soucca sous le drap est invalide. Apparemment, un lit avec certains types de tenture est invalide. La Guemara répond : Là aussi, il s’agit d’un cas où les montants ont dix palmes de hauteur.
וְהָא לָא קָתָנֵי הָכִי. דְּתַנְיָא: נַקְלִיטִין שְׁנַיִם, וְקִינוֹפוֹת אַרְבָּעָה. פֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה, עַל גַּבֵּי נַקְלִיטִין — כְּשֵׁרָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ נַקְלִיטִין גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה. מִכְּלָל דְּקִינוֹפוֹת — אַף עַל פִּי שֶׁאֵין גְּבוֹהִין עֲשָׂרָה!
La Guemara demande : Mais ce n’est pas ainsi que cela est enseigné, car il est enseigné dans la baraita : Naklitin sont deux poteaux et les kinofot sont quatre poteaux. Si quelqu’un a étendu un drap sur quatre poteaux, l’espace dans la soucca sous le drap est invalide ; s’il l’a fait sur deux poteaux, toute la soucca est valide, à condition que les deux poteaux ne soient pas dix palmes au-dessus du lit. Cela prouve par inférence que un drap étendu sur quatre poteaux rend l’espace dans la soucca sous le drap invalide même s’il n’est pas à dix palmes de hauteur.
שָׁאנֵי קִינוֹפוֹת, דִּקְבִיעִי. וַהֲרֵי סוּכָּה עַל גַּבֵּי סוּכָּה דִּקְבִיעָא, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: כְּהֶכְשֵׁרָהּ כָּךְ פְּסוּלָהּ! אָמְרִי: הָתָם, דִּלְמִפְסַל סוּכָּה — בַּעֲשָׂרָה. הָכָא, דִּלְשַׁוּוֹיֵי אוּהְלָא — בְּצִיר מֵעֲשָׂרָה נָמֵי הָוֵי אוּהְלָא.
La Guemara répond : Quatre poteaux sont différents parce qu’ils sont fixes dans le lit et constituent un espace significatif même sans la hauteur requise. La Guemara demande : Mais une soucca au-dessus d’une autre soucca est fixe, et pourtant Shmuel a dit : De même que le critère de sa validité, de même est le critère de son invalidité. La soucca supérieure rend la soucca inférieure invalide seulement si elle a une hauteur de dix palmes. Les Sages disent, en distinguant les cas : Là-bas, dans le cas d’une soucca au-dessus d’une autre soucca, où la mesure est prise afin d’invalider la soucca inférieure, dix palmes sont nécessaires pour faire de la soucca supérieure une entité distincte. Cependant, ici, dans le cas du lit à quatre poteaux, pour considérer la couverture comme une tente, moins de dix palmes est aussi considéré comme une tente, puisqu’elle est fixe.
אָמַר רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי אָמַר שְׁמוּאֵל: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה עָרוֹם — מוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַכִּילָה וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע.
§ Rav Taḥalifa bar Avimi a dit que Shmuel a dit : Celui qui dort nu dans un lit avec un baldaquin en filet et doit réciter le Shemasort sa tête de dessous le baldaquin en filet et récite le Shema. Bien qu’il soit nu, le baldaquin en filet est considéré comme un vêtement ; il est donc permis de réciter le Shema.
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה עָרוֹם — לֹא יוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַכִּילָה וְיִקְרָא קְרִיאַת שְׁמַע! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui dort nu dans un lit avec un baldaquin en filet ne peut pas sortir sa tête de dessous le baldaquin et réciter le Shema. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le baldaquin a dix palmes de hauteur. Dans ce cas, il est considéré comme une tente et non comme un vêtement.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָא לְמָה זֶה דּוֹמֶה? לְעוֹמֵד בְּבַיִת עָרוֹם, שֶׁלֹּא יוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַחַלּוֹן וְיִקְרָא קְרִיאַת שְׁמַע. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara note : De même, il est raisonnable de comprendre la baraita de cette manière du fait qu’il est enseigné dans la clause finale de cette baraita : À quoi cela est-il comparable ? Cela est comparable à quelqu’un qui se tient nu dans sa maison, de sorte qu’il ne peut pas passer la tête par la fenêtre et réciter le Shema. Cela est certainement inefficace. Le fait que la baraita compare le lit avec un filet à une maison indique qu’il s’agit d’un filet d’au moins dix palmes de hauteur. La Guemara conclut : En effet, apprends-en que c’est la bonne compréhension.