וּבַיִת נָמֵי, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, כֵּיוָן דִּקְבִיעַ — אוּהְלָא הוּא, דְּלָא גָּרַע מִקִּינוֹפוֹת.
Et cette halakha, selon laquelle il ne suffit pas de passer la tête par la fenêtre, s’applique aussi à une maison, même si elle n’a pas dix palmes de hauteur. Puisqu’il s’agit d’une structure fixe, elle est considérée comme une tente en elle-même, car elle n’est pas moins permanente qu’un lit à quatre montants, qui est considéré comme une tente même si le baldaquin se trouve à moins de dix palmes au-dessus du lit.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא אָמְרִי לַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לִישַׁן בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסּוּכָּה לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג, אַף עַל פִּי שֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
Certains donnent une autre version de la discussion précédente : Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Il est permis de dormir à l’intérieur d’un dais nuptial en filet dans la souka, puisqu’il est incliné et n’a pas de toit, bien qu’il ait dix palmes de hauteur.
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסּוּכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Celui qui dort dans un lit avec baldaquin à l’intérieur de la soucca ne s’est pas acquitté de son obligation. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici dans la baraita ? Il s’agit d’un lit avec baldaquin dans un cas où, contrairement à un dais nuptial, il a un toit.
תָּא שְׁמַע: נַקְלִיטִין שְׁנַיִם, וְקִינוֹפוֹת אַרְבָּעָה, פֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה, עַל גַּבֵּי נַקְלִיטִין — כְּשֵׁרָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהוּ נַקְלִיטִין גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה טְפָחִים. הָא גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה — פְּסוּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָהּ גַּג!
Viens et écoute une autre question tirée de ce que nous avons appris : Naklitin sont deux poteaux et kinofot sont quatre poteaux. Si quelqu’un a étendu un drap sur quatre poteaux, la sukka est invalide ; s’il a étendu un drap sur deux poteaux, la sukka est valide, à condition que les deux poteaux ne soient pas à dix palmes au-dessus du lit. On peut en déduire ceci : Mais s’ils sont plus hauts que dix palmes, la sukka est invalide même si elle n’a pas de toit, contrairement à l’opinion de Shmuel.
שָׁאנֵי נַקְלִיטִין, דִּקְבִיעִי. אִי קְבִיעִי, לֶיהֱוֵי כְּקִינוֹפוֹת! לְגַבַּי קִינוֹפוֹת — לָא קְבִיעִי, לְגַבֵּי כִילָּה — קְבִיעִי.
La Guemara répond : Deux poteaux sont différents du dais nuptial parce qu’ils sont fixés au lit, et par conséquent le drap tendu au-dessus d’eux est considéré comme une tente même avec un toit incliné. La Guemara demande : S’ils sont fixés, alors qu’ils soient considérés comme quatre poteaux et qu’ils rendent la soukka invalide même lorsqu’ils ont moins de dix paumes de hauteur. La Guemara répond : Par rapport à quatre poteaux, deux poteaux ne sont pas considérés comme fixés et, par conséquent, ils ne rendent la soukka invalide que lorsqu’ils s’élèvent à dix paumes au-dessus du lit. Cependant, par rapport à un lit avec filet, deux poteaux sont considérés comme fixés et, par conséquent, ils rendent la soukka invalide même s’ils n’ont pas de toit.
דָּרֵשׁ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: מוּתָּר לִישַׁן בְּכִילָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג, אַף עַל פִּי שֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה. כְּמַאן — כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: לָא אָתֵי אֹהֶל עֲרַאי וּמְבַטֵּל אֹהֶל קֶבַע. דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נוֹהֲגִין הָיִינוּ לִישַׁן תַּחַת הַמִּטָּה בִּפְנֵי הַזְּקֵנִים.
Rabba bar Rav Huna a enseigné : Il est permis de dormir dans un lit avec un baldaquin, bien qu’il ait un toit et bien qu’il soit plus haut de dix palmes. Selon l’opinion de qui Rabba bar Rav Huna a-t-il enseigné cette halakha ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit qu’en principe, une tente temporaire ne vient pas annuler une tente permanente, comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Yehouda a dit : Nous avions l’habitude de dormir sous le lit devant les Anciens. Puisqu’un lit est une tente temporaire par rapport à la soukka plus permanente, même celui qui dort sous un lit est considéré comme dormant dans la soukka et il s’acquitte ainsi de son obligation.
וְלֵימָא הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara demande : Et si la déclaration de Rabba bar Rav Huna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qu’il dise simplement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
אִי אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי מִטָּה, דִּלְגַבָּהּ עֲשׂוּיָה, אֲבָל כִּילָּה, דִּלְתוֹכָהּ עֲשׂוּיָה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּלָא אָתֵי אֹהֶל עֲרַאי וּמְבַטֵּל אֹהֶל קָבַע, לָא שְׁנָא מִטָּה וְלָא שְׁנָא כִּילָּה.
La Guemara répond : S'il avait dit que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, j'aurais dit que cela ne s'applique qu'à un lit, qui est fait pour être utilisé au-dessus de lui et non en dessous. Peut-être que la raison pour laquelle un lit n'est pas considéré comme une tente en soi est que son but principal est de s'allonger dessus, et non dans l'espace en dessous. Cependant, en ce qui concerne un lit avec baldaquin, qui est fait pour l'usage de l'espace à l'intérieur de lui, dis que non, il est bien considéré comme une tente en soi, et celui qui y dort ne s'acquitte pas de son obligation. Par conséquent, Rabba bar Rav Houna nous enseigne que la raison de l'opinion de Rabbi Yehouda est qu'une tente temporaire ne vient pas annuler une tente permanente, et il n'y a pas de différence entre le fait que la tente temporaire soit un lit ou qu'elle soit le baldaquin au-dessus d'un lit.
מַתְנִי׳ הִדְלָה עָלֶיהָ אֶת הַגֶּפֶן וְאֶת הַדַּלַּעַת וְאֶת הַקִּיסוֹס וְסִיכֵּךְ עַל גַּבָּהּ — פְּסוּלָה. וְאִם הָיָה סִיכּוּךְ הַרְבֵּה מֵהֶן, אוֹ שֶׁקְּצָצָן — כְּשֵׁרָה.
MICHNA : Si quelqu’un a fait grimper des plantes grimpantes telles qu’une vigne, ou une courge, ou du lierre [kissos], au-dessus d’une soucca alors qu’elles étaient encore attachées au sol, et qu’il a ensuite ajouté une couverture au-dessus d’elles, la soucca est invalide. Si la quantité de couverture valide était supérieure à celle des plantes attachées au sol, ou s’il a coupé les plantes grimpantes de sorte qu’elles ne soient plus attachées au sol, elle est valide.
זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא מְקַבֵּל טוּמְאָה וְאֵין גִּידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — אֵין מְסַכְּכִין בּוֹ. וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טוּמְאָה וְגִידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — מְסַכְּכִין בּוֹ.
Voici le principe concernant la couverture d’une soucca : Tout ce qui est susceptible d’impureté rituelle, par exemple des ustensiles, ou dont la croissance ne vient pas de la terre, par exemple des peaux d’animaux, ne peut pas servir de couverture pour la soucca. Et tout ce qui n’est pas susceptible d’impureté rituelle et dont la croissance vient de la terre peut servir de couverture pour la soucca.
גְּמָ׳ יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: אוֹ שֶׁקְּצָצָן כְּשֵׁרָה, וְאָמַר רַב: צָרִיךְ לְנַעְנֵעַ.
GUEMARA :Rav Yosef était assis devant Rav Houna, et il s’assit et dit, en citant la michna : Ou, s’il les a coupées, elle est valide. Il ajouta : Et Rav a dit qu’il ne suffit pas simplement de couper les plantes grimpantes ; on est obligé de déplacer les branches, accomplissant ainsi une action sur les branches afin de rendre la couverture valide. Lorsqu’il plaça les plantes grimpantes au-dessus de la soukka, elles étaient attachées et constituaient donc une couverture invalide. Lorsqu’il les coupa finalement, c’était comme si la soukka s’était couverte d’elle-même. Dans ce cas, la soukka est invalide en raison du principe : Fais-la, et non à partir de ce qui a déjà été fait, dérivé du verset : « Tu prépareras pour toi la fête de Soukkot » (Deutéronome 16:13).
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: הָא שְׁמוּאֵל אַמְרַהּ. אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ וַאֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ מִי קָאָמֵינָא לָךְ דְּלָא אַמְרַהּ שְׁמוּאֵל? אַמְרַהּ רַב, וְאַמְרַהּ שְׁמוּאֵל! אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ דִּשְׁמוּאֵל אַמְרַהּ וְלָא רַב, דְּרַב אַכְשׁוֹרֵי מַכְשַׁר. כִּי הָא דְּרַב עַמְרָם חֲסִידָא רְמָא תְּכֵלְתָּא לְפַרְזוּמָא דְּאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ. תְּלָאָן, וְלֹא פָּסַק רָאשֵׁי חוּטִין שֶׁלָּהֶן.
Rav Houna dit à Rav Yossef : Shmuel a énoncé cettehalakha. Rav Yossef détourna son visage avec colère et lui dit : T’ai-je dit que Shmuel ne l’avait pas dite ? Rav l’a dite, et Shmuel l’a dite également. Quel est ton propos ? Rav Houna lui dit : C’est ce que je te dis, que Shmuel l’a dite et non Rav, car Rav considère le toit apte simplement en les coupant, sans les déplacer, comme dans cet incident où Rav Amram le Pieux jeta la teinture bleu azur, c’est-à-dire des franges rituelles, sur le vêtement [pirzuma] des membres de sa maisonnée. Cependant, il les attacha, mais ne coupa pas les extrémités de leurs fils avant de les nouer, c’est-à-dire qu’il prit un seul fil, le plia plusieurs fois et l’inséra dans le trou du vêtement. Puisque les franges n’étaient pas coupées lorsqu’il les noua, il n’était pas certain qu’elles soient aptes à l’accomplissement de la mitsva, en raison du principe : Prépare-le, et non à partir de ce qui a déjà été préparé.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב: מְפַסְּקָן וְהֵן כְּשֵׁרִין. אַלְמָא: פְּסִיקָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן. הָכָא נָמֵי: קְצִיצָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן.
Rav Amram se présenta devant Rav Ḥiyya bar Ashi et l’interrogea sur le statut halakhique des franges rituelles. Il lui dit que voici ce que Rav a dit : On les coupe en fils séparés et elles sont valides. Il n’est pas nécessaire de les retirer, de les couper, puis de les rattacher au vêtement comme fils séparés. Apparemment, selon Rav, les couper constitue leur préparation. Les couper est considéré comme une préparation active des franges. Ici aussi, dans le cas de la couverture d’une soucca, Rav soutient : les couper constitue leur préparation, et aucune autre action n’est requise.
וְסָבַר שְׁמוּאֵל לָא אָמְרִינַן פְּסִיקָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן? וְהָא תָּנֵי שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: הֵטִיל לִשְׁנֵי קְרָנוֹת בְּבַת אַחַת, וְאַחַר כָּךְ פָּסַק רָאשֵׁי חוּטִין שֶׁלָּהֶן — כְּשֵׁרִין. מַאי לָאו — שֶׁקּוֹשֵׁר וְאַחַר כָּךְ פּוֹסֵק! לֹא, שֶׁפּוֹסֵק וְאַחַר כָּךְ קוֹשֵׁר.
La Guemara demande : Et Shmuel soutient-il que nous ne disons pas : Leur coupe est leur préparation ? Pourtant, Shmuel n’a-t-il pas enseigné au nom de Rabbi Ḥiyya : Si quelqu’un a placé des franges sur deux coins d’un vêtement simultanément, en insérant à plusieurs reprises un fil dans les trous des deux coins, puis a coupé les extrémités de leurs fils, ce qui a donné deux franges complètes, les franges sont valides. Quoi, n’est-ce pas le cas où l’on attache les franges comme il se doit puis on les coupe ? La Guemara répond : Non, il s’agit d’un cas où il coupe les fils puis les attache.
פּוֹסֵק וְאַחַר כָּךְ קוֹשֵׁר מַאי לְמֵימְרָא! מַהוּ דְּתֵימָא:
La Guemara demande : Si la référence est à un cas où il coupe les fils puis les attache, quel besoin y avait-il de préciser que les franges rituelles sont valides ? C’est la manière prescrite de préparer les franges rituelles. La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’en plus d’attacher les franges séparément