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מִי קָא רָמֵינַן לַהּ עֲלֵיהּ בְּעַל כֻּרְחֵיהּ?
Lui imposons-nous l'obligation d'épouser celle-ci contre sa volonté ? Contrairement au mariage léviratique, il n'y a aucune obligation pour un autre homme de l'épouser. Par conséquent, le verset ne lui ordonne pas de le faire.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף: הַכָּתוּב קְרָאוֹ ״אַחֵר״, שֶׁאֵין בֶּן זוּגוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן. שֶׁזֶּה הוֹצִיא רְשָׁעָה מִבֵּיתוֹ, וְזֶה הִכְנִיס רְשָׁעָה לְתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְאַתְּ אָמְרַתְּ תִּתְיַבֵּם נָמֵי יַבּוֹמֵי?!
Et il y a ceux qui disent que Rav Yosef a dit autrement : Le verset appelle un homme qui épouse une femme après qu’elle a été divorcée de son premier mari en raison d’un soupçon d’adultère « un autre » homme, comme il est dit : « Et elle sort de sa maison, s’en va, et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). Cela indique que celui qui l’épouse ensuite n’est pas l’égal de son premier mari, car celui-ci, le premier mari, a ôté une mauvaise femme de sa maison, et celui-là autre a fait entrer une mauvaise femme dans sa maison. Il y a dans le verset une critique implicite du second mari ; et pourtant tu dis que le verset enseigne qu’elle doit elle aussi entrer dans le mariage léviratique.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּמֵת בְּלֹא בָּנִים — לֹא תִּתְיַבֵּם, דְּהַכָּתוּב קְרָאוֹ ״אַחֵר״! גַּבֵּיהּ דְּהַאי מִיהָא בְּשֵׁם טוֹב הֲוָה קָיְימָא.
Abaye lui dit : Si tel est le cas, alors si elle a épousé un autre homme et qu’il est mort sans enfants, alors elle ne devrait pas contracter un mariage léviratique avec le frère de son second mari, même si elle n’a pas commis d’adultère pendant le second mariage, puisque le verset appelle le second mari « un autre » homme, ce qui excluait la possibilité du mariage léviratique. Rav Yosef répondit à Abaye : En ce qui concerne celui-là, c’est-à-dire ce second mari, au moins elle a conservé une bonne réputation. Puisqu’elle ne s’est pas livrée à une conduite illicite pendant son second mariage, elle peut contracter un mariage léviratique avec le frère de son second mari.
רָבָא אָמַר, קַל וָחוֹמֶר: אִם נֶאֶסְרָה בַּמּוּתָּר לָהּ — בָּאָסוּר לָהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Rava dit une raison différente pour laquelle une sota ne peut pas entrer dans un mariage léviratique : Cette interdiction peut être déduite au moyen d’une inférence a fortiori : Si, en raison du soupçon d’adultère, elle devient interdite à celui qui lui était auparavant permis, c’est-à-dire son premier mari, alors en ce qui concerne celui qui lui était interdit, c’est-à-dire le frère du mari, n’est-ce pas à plus forte raison qu’elle demeure interdite pour lui ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּידֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה וָמֵת, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט, לֹא תִּתְיַבֵּם: אִם נֶאֶסְרָה בַּמּוּתָּר לָהּ — בָּאָסוּר לָהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Abaye lui dit : S'il en est ainsi, si ce raisonnement a fortiori est le fondement de l'interdiction qu'elle entre dans le mariage léviratique, alors dans le cas d'un Grand Prêtre qui a fiancé une veuve, ce qu'il lui est interdit de faire, et qu'il est mort avant que le mariage n'ait eu lieu, et qu'il a un frère qui est un prêtre ordinaire, à qui il est permis d'épouser une veuve, elle ne devrait pourtant pas être autorisée à entrer dans le mariage léviratique avec lui, puisque la même déduction peut être formulée : Si elle devient interdite à celui à qui elle était permise, c'est-à-dire à son mari, le Grand Prêtre, à qui il était interdit d'épouser une veuve, alors en ce qui concerne celui à qui elle était interdite, c'est-à-dire son frère, le prêtre ordinaire qui souhaite entrer avec elle dans le mariage léviratique, n'est-ce pas à plus forte raison qu'elle devrait être interdite ?
נֶאֶסְרָה?! הָא אֲסִירָא וְקָיְימָא! מוּתָּר לָהּ?! אָסוּר לָהּ הוּא!
La Guemara réfute cette inférence. Dans le cas du Grand Prêtre, peut-on dire : Elle devient interdite ? Mais elle lui était déjà interdite et le reste. Elle n’est pas devenue interdite à son mari, le Grand Prêtre, du fait du mariage. En outre, dans le cas du Grand Prêtre, peut-on dire : Permise pour elle ? Mais le Grand Prêtre lui est interdit en permanence. Par conséquent, le cas du Grand Prêtre ne constitue pas une réfutation de l’inférence a fortiori.
אֶלָּא: אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֶנְסָה וָמֵת, וְיֵשׁ לוֹ אָח חָלָל — לֹא תִּתְיַבֵּם. אִם נֶאֶסְרָה בַּמּוּתָּר לָהּ — בָּאָסוּר לָהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Au contraire, la réfutation est la suivante : dans le cas de la femme d’un prêtre qui a été violée, qui devient interdite à son mari, et ensuite son mari meurt ; et il a un frère qui est un prêtre disqualifié en raison d’une lignée défectueuse [ḥalal], qui n’est pas soumis aux restrictions matrimoniales imposées à un prêtre, alors elle ne devrait pas être autorisée à contracter un mariage léviratique avec lui. Si elle devient interdite à celui à qui elle était permise, c’est-à-dire à son mari le prêtre, alors à l’égard de celui à qui elle était interdite, c’est-à-dire son beau-frère, n’est-ce pas à plus forte raison qu’elle lui reste interdite ?
אוֹנֶס בְּיִשְׂרָאֵל מִישְׁרֵא שְׁרֵי, וְגַבֵּי דְּהַאי מִיהָא לֵיכָּא אִיסּוּרָא.
La Guemara répond : Néanmoins, cette inférence a fortiori n’est pas applicable ici, parce qu’une femme violée est entièrement permise à un Israélite. Par conséquent, une femme mariée violée par un autre homme peut rester avec son mari israélite. Et en ce qui concerne cette personne, c’est-à-dire le frère du défunt, qui est un ḥalal, en tout état de cause il n’y a pas d’interdiction. Le fait que la femme ait été interdite à son beau-frère ḥalal alors qu’elle était mariée à son mari n’a aucune importance. En effet, si elle avait été violée alors qu’elle était mariée au ḥalal, cela ne l’aurait pas rendue interdite pour lui, car il a le statut d’un Israélite en matière de mariage. Par conséquent, ce cas ne peut pas être comparé au cas de la michna, car une femme qui commet l’adultère est interdite à tout mari, et pas seulement à un prêtre.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ אֲסוּרוֹת מִלֶּאֱכוֹל בִּתְרוּמָה: הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי לָךְ״, וְשֶׁבָּאוּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה, וְהָאוֹמֶרֶת ״אֵינִי שׁוֹתָה״, וְשֶׁבַּעְלָהּ אֵינוֹ רוֹצֶה לְהַשְׁקוֹתָהּ, וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ.
MICHNA :Et celles-ci sont des femmes qui, bien qu’elles soient mariées à des prêtres, ont l’interdiction de consommer la terouma en raison d’un soupçon d’adultère : une femme qui dit à son mari : Je suis souillée pour toi, c’est-à-dire qu’elle a admis avoir commis l’adultère avec un autre homme ; et dans un cas où des témoins sont venus et ont témoigné qu’elle est souillée ; et une femme qui dit après avertissement et isolement : Je ne boirai pas l’eau amère d’une sota ; et dans un cas où son mari ne veut pas la contraindre à boire l’eau même après qu’elle se soit isolée avec un autre homme après son avertissement ; et dans un cas où son mari a eu des rapports sexuels avec elle en chemin pour l’amener au Temple boire l’eau amère, car dans un tel cas l’eau ne sera pas efficace pour déterminer si elle a été infidèle, en raison de l’acte interdit du mari lui-même.
גְּמָ׳ אָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִילְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת, וְאַנְהַר לַן עַיְינִין מִמַּתְנִיתִין: סוֹטָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם — אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא ״וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה וְעֵד אֵין בָּהּ״, דְּלֵיכָּא דְּיָדַע בָּהּ. לְאַפּוֹקֵי הָא, דְּהָא אִיכָּא דְּיָדַע בָּהּ.
GUEMARA :Rav Amram dit : Rav Sheshet nous a dit cette chose, et il a éclairé nos yeux en apportant un appui à sa déclaration tiré de la michna : Dans le cas d’une sota au sujet de laquelle il existe des témoins dans un pays d’outre-mer, qui peuvent témoigner qu’elle a eu des relations sexuelles, l’eau amère d’une sotan’évalue pas si elle a été infidèle ou non. Bien qu’elle ait commis l’adultère, l’eau n’évalue sa fidélité que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de prouver sa culpabilité au tribunal. Quelle est la raison de cela ? C’est comme le dit le verset : « Et un homme couche avec elle charnellement, et cela fut caché aux yeux de son mari, et elle s’est souillée en secret, et il n’y avait pas de témoin contre elle” (Nombres 5:13). Cela indique que l’eau amère n’est donnée que lorsqu’il n’y a personne qui sache ce qu’elle a fait, à l’exclusion du cas de cette femme, à qui l’on ne donne pas l’eau amère, car il y a des gens qui savent à son sujet.
וְאַנְהַר לַן עַיְינִין מִמַּתְנִיתִין, דְּקָתָנֵי: וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה. דַּאֲתוּ עֵדִים אֵימַת? אִי נֵימָא מִקַּמֵּי דְּתִשְׁתֵּי — זוֹנָה הִיא!
Et Rav Sheshet a éclairé nos yeux en apportant un appui à sa décision à partir de la michna, comme elle l’enseigne : Et là où des témoins sont venus et ont témoigné qu’elle est souillée, c’est l’une des femmes qui ne peuvent plus consommer de terouma. Rav Sheshet demande : C’est un cas les témoins sont venus quand ? Si nous disons qu’ils sont venus avant qu’elle ne boive, alors quelle est la nouveauté dans le fait qu’il lui soit interdit de consommer de terouma ? C’est une femme qui a eu des relations sexuelles avec un homme qui lui est interdit par la Torah [zona], puisqu’elle est une adultère avérée, et il est évidemment interdit qu’elle consomme de terouma.
אֶלָּא לְבָתַר דִּשְׁתַאי. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מַיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ — תִּיגַּלֵּי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּסָהֲדֵי שַׁקָּרֵי נִינְהוּ!
Rav Sheshet répond : Au contraire, il doit s’agir d’un cas où les témoins ont témoigné après qu’elle a déjà bu. Soit, si vous dites que l’eau amère d’une sota ne l’éprouve pas dans un cas où il y a des témoins ailleurs qui peuvent témoigner au sujet de son infidélité, cela va bien. Mais si vous dites que l’eau l’éprouve dans un cas où il y a des témoins ailleurs qui peuvent témoigner au sujet de son infidélité, alors il devrait être révélé rétroactivement qu’ils sont de faux témoins, puisque le fait qu’elle ait survécu au fait de boire l’eau amère indiquerait qu’elle n’a jamais commis d’adultère.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: לְעוֹלָם אֵימָא לְךָ מַיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ, וְהָא — אֵימוֹר זְכוּת תּוֹלָה לָהּ.
Rav Yosef dit à Rav Sheshet : En réalité, je te dirai que l’eau amère l’éprouve dans un cas où il y a des témoins ailleurs qui peuvent témoigner de son infidélité. Néanmoins, le fait que la femme ait survécu au fait de boire l’eau ne prouve pas son innocence, et on peut dire que cette femme qui a déjà bu avait un mérite qui a retardé la punition pour elle. Selon certains avis, si une femme infidèle a certains mérites, elle ne mourra pas immédiatement après avoir bu l’eau. Par conséquent, si des témoins venaient témoigner de son infidélité après qu’elle a bu l’eau sans mourir, il n’est pas clair que leur témoignage soit faux.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי — בְּמִתְנַוְּונָה דְּרַבִּי. דִּתְנַן, רַבִּי אוֹמֵר: זְכוּת תּוֹלָה בַּמַּיִם הַמָּרִים, וְאֵינָהּ יוֹלֶדֶת וְאֵינָהּ מַשְׁבַּחַת, אֶלָּא מִתְנַוְּונָה וְהוֹלֶכֶת, לְסוֹף שֶׁהִיא מֵתָה בְּאוֹתָהּ מִיתָה.
La Guemara explique : Sur quel principe Rav Sheshet et Rav Yosef sont-ils en désaccord ? Sur la question de savoir si elle se détériore [mitnavvena], comme l’a expliqué Rabbi Yehuda HaNasi, comme nous l’avons appris dans une michna (22a) : Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le mérite retarde la punition en ce qui concerne l’eau amère d’une sota. Même si une femme a effectivement commis l’adultère, elle ne mourra pas immédiatement grâce au mérite qu’elle possède. Mais elle n’enfantera pas, et son état physique ne s’améliorera pas après avoir bu l’eau amère. Au contraire, elle se détériorera progressivement jusqu’à ce qu’elle finisse par mourir de la même forme de mort que celle subie par une sota qui a bu l’eau amère sans avoir de mérite.
רַב שֵׁשֶׁת סָבַר: בֵּין לְרַבִּי וּבֵין לְרַבָּנַן הָוְיָא מִתְנַוְּונָה. וְרַב יוֹסֵף סָבַר: לְרַבִּי הָוְיָא מִתְנַוְּונָה, לְרַבָּנַן לָא הָוְיָא מִתְנַוְּונָה.
Rav Sheshet soutient : Tant selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi que selon l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec lui, elle commence à se détériorer malgré son mérite. Par conséquent, si elle ne commence pas à se détériorer immédiatement, les témoins qui ont témoigné après qu’elle a bu doivent être de faux témoins. Et Rav Yosef soutient : Ce n’est que selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi qu’il en est ainsi, à savoir qu’elle commence à se détériorer lorsqu’elle a du mérite. Selon l’opinion des Sages, elle ne commence pas à se détériorer. Par conséquent, Rav Yosef explique que le simple fait qu’elle ait survécu à la consommation de l’eau amère et n’ait pas commencé à se détériorer ne prouve pas que le témoignage était faux.
מֵתִיב רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זְכוּת תּוֹלָה בַּמַּיִם הַמָּרִים. וְאִם אַתָּה אוֹמֵר זְכוּת תּוֹלָה בַּמַּיִם הַמָּרִים — מְדַחֶה אַתָּה אֶת הַמַּיִם בִּפְנֵי כׇּל הַנָּשִׁים הַשּׁוֹתוֹת. וְאַתָּה מוֹצִיא שֵׁם רַע עַל הַטְּהוֹרוֹת שֶׁשָּׁתוּ, וְהֵן אוֹמְרִים: טְמֵאוֹת הָיוּ, אֶלָּא שֶׁתָּלָה לָהֶן זְכוּת.
Rav Shimi bar Ashi soulève une objection à partir de la michna susmentionnée (22a), qui enseigne également que Rabbi Shimon dit : Le mérite ne retarde pas la punition en ce qui concerne l’eau amère d’une sota, et si vous dites que le mérite retarde la punition en ce qui concerne l’eau amère, alors vous écartez la force dissuasive de l’eau amère devant toutes les femmes qui doivent la boire, car les femmes coupables compteront sur leur mérite pour les protéger des conséquences immédiates. Et, de plus, vous diffamez les femmes innocentes qui ont bu et ont survécu. Les gens n’y verront pas une preuve de leur innocence, et ils diront : Elles sont souillées, mais leur mérite a retardé la punition pour elles.
וְאִם אִיתָא יֵשׁ לָהּ עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם נָמֵי: אַתָּה מוֹצִיא שֵׁם רַע עַל הַטְּהוֹרוֹת שֶׁשָּׁתוּ, וְהֵן אוֹמְרִים: טְמֵאוֹת הָיוּ, אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ לָהֶן עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם!
Après avoir cité la déclaration de Rabbi Shimon, Rav Shimi bar Ashi explique maintenant son objection : Et s’il en est ainsi que l’eau amère d’une sota n’évalue pas la fidélité d’une femme au sujet de laquelle il y a des témoins dans un pays d’outre-mer, alors on peut faire également la même affirmation : Tu diffames les femmes intactes qui ont bu et ont survécu. Les gens ne verront pas cela comme une preuve de leur innocence, et ils diront : Elles sont souillées, mais il y a des témoins à leur sujet dans un pays d’outre-mer.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמְרַתְּ? לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מִדִּזְכוּת לָא תָּלְיָא — עֵדִים נָמֵי לָא תָּלוּ.
La Guemara répond : Dis-tu cela selon l’opinion de Rabbi Shimon ? En effet, selon Rabbi Shimon, par la même logique selon laquelle le mérite ne retarde pas la punition, des témoins dans un pays d’outre-mer ne la retardent pas non plus, et Rav Sheshet concéderait que sa déclaration ne serait pas acceptée par Rabbi Shimon.
מֵתִיב רַב: וְאֵלּוּ שֶׁמִּנְחוֹתֵיהֶן נִשְׂרָפוֹת,
Rav soulève une objection à partir de la clause finale de la michna là-bas (22a), qui enseigne : Et voici les femmes sota dont les offrandes de farine sont brûlées et non offertes sur l’autel :

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