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״וְלַשְׂאֵת וְלַסַּפַּחַת״, וְאֵין ״שְׂאֵת״ אֶלָּא לְשׁוֹן גָּבוֹהַּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעַל [כׇּל] הֶהָרִים הָרָמִים וְעַל [כׇּל] הַגְּבָעוֹת הַנִּשָּׂאוֹת״, וְאֵין ״סַפַּחַת״ אֶלָּא טְפֵילָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״סְפָחֵנִי נָא אֶל אַחַת הַכְּהֻנּוֹת לֶאֱכֹל פַּת לָחֶם״.
« Et pour une enflure [se’et] et pour une dartre [sappaḥat] » (Lévitique 14:56), et se’et ne signifie rien d’autre que élévation, comme il est dit : « Et sur toutes les hautes montagnes, et sur toutes les collines élevées [nissaot] » (Isaïe 2:14). Et sappaḥat ne signifie rien d’autre qu’un appendice, comme il est dit dans le contexte de la malédiction donnée aux descendants d’Éli : « Attache-moi [sefaḥeni], je t’en prie, à l’une des fonctions sacerdotales, afin que je puisse manger un morceau de pain » (I Samuel 2:36). Ils devront être rattachés à une autre famille sacerdotale pour recevoir leurs dons sacerdotaux. On peut donc interpréter les versets traitant de la lèpre comme enseignant que celui qui est d’abord arrogant, se’et, finira par devenir une sappaḥat, diminué en stature.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה גְּדוֹלִים נְמוּכֵי הָרוּחַ לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים אָדָם מַקְרִיב עוֹלָה — שְׂכַר עוֹלָה בְּיָדוֹ. מִנְחָה — שְׂכַר מִנְחָה בְּיָדוֹ. אֲבָל מִי שֶׁדַּעְתּוֹ שְׁפָלָה, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ הִקְרִיב כׇּל הַקָּרְבָּנוֹת כּוּלָּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״זִבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבָּרָה״. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאֵין תְּפִלָּתוֹ נִמְאֶסֶת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה״.
Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Venez voir combien grands sont les humbles d’esprit devant le Saint, béni soit-Il. Car lorsque le Temple était debout, une personne offrait un holocauste et le mérite d’un holocauste lui revenait ; elle offrait une offrande de farine et le mérite d’une offrande de farine lui revenait. Mais en ce qui concerne celui dont l’esprit est humble, le verset lui attribue du mérite comme s’il avait offert tous les sacrifices, comme il est dit : « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé » (Psaumes 51:19), indiquant que celui qui est humble d’esprit est considéré comme s’il avait offert tous les « sacrifices de Dieu ». Et non seulement cela, mais sa prière n’est pas méprisée par Dieu, comme il est dit à la fin de ce verset : « Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, Tu ne le mépriseras pas. »
וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כׇּל הַשָּׁם אוֹרְחוֹתָיו בָּעוֹלָם הַזֶּה — זוֹכֶה וְרוֹאֶה בִּישׁוּעָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׂם דֶּרֶךְ אַרְאֶנּוּ בְּיֵשַׁע אֱלֹהִים״, אַל תִּקְרֵי ״וְשָׂם״, אֶלָּא ״וְשָׁם דֶּרֶךְ״.
Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit aussi : Quiconque évalue ses voies dans ce monde, c’est-à-dire quiconque considère soigneusement toutes ses actions avant de décider de la conduite appropriée, mérite et voit le salut du Saint, béni soit-Il, comme il est dit : « Et à celui qui ordonne correctement sa voie [vesam derekh], Je montrerai le salut de Dieu » (Psaumes 50:23). Ne lis pas cela comme « vesam », « qui ordonne » ; mais plutôt, lis-le comme vesham derekh, celui qui évalue sa voie.
[כֵּיצַד מְקַנֵּא לָהּ כּוּ׳.] הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ, אָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם אַל תְּדַבְּרִי עִם אִישׁ פְּלוֹנִי זֶה, אַלְמָא דִּבּוּר סְתִירָה הוּא,
§ La michna enseigne : Comment lui adresse-t-il un avertissement de manière valable ? S’il lui dit en présence de deux témoins : Ne parle pas avec l’homme appelé untel, et qu’elle a néanmoins parlé avec lui, il lui est encore permis d’avoir des relations sexuelles avec son mari. Cependant, si après lui avoir dit de ne pas parler avec untel, elle est entrée dans un lieu retiré et est restée avec cet homme pendant un temps suffisant pour avoir des relations sexuelles, elle est interdite à sa maison, c’est-à-dire d’avoir des relations sexuelles avec son mari, à partir de ce moment-là et jusqu’à ce qu’elle subisse le rite de la sota. La Guemara relève la contradiction apparente dans la michna : Cette question elle-même est difficile : Tu as dit, en détaillant la formulation de l’avertissement, qu’il lui a dit en présence de deux témoins : Ne parle pas avec l’homme appelé untel, ce qui semble indiquer que parler est assimilé à l’isolement. Par conséquent, parler avec cet homme devrait avoir pour conséquence que la femme devienne interdite à son mari.
וַהֲדַר תָּנֵי: דִּיבְּרָה עִמּוֹ — עֲדַיִין מוּתֶּרֶת לְבֵיתָהּ וּמוּתֶּרֶת לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה, אַלְמָא דִּבּוּר לָא כְּלוּם הוּא!
Mais alors la michna enseigne : Si elle, malgré cela, a parlé avec lui, elle reste permise à sa maison, c’est-à-dire à avoir des relations sexuelles avec son mari, et, si elle est l’épouse d’un prêtre, elle est encore autorisée à prendre de la terouma, apparemment ce qui indique que parler n’est rien. Par conséquent, l’avertir de ne pas parler avec un homme en particulier ne devrait pas être considéré comme un avertissement efficace.
אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: ״אַל תְּדַבְּרִי״ וְדִבְּרָה, ״אַל תְּדַבְּרִי״ וְנִסְתְּרָה — וְלֹא כְּלוּם. ״אַל תִּסָּתְרִי״ וְדִבְּרָה עִמּוֹ — עֲדַיִין מוּתֶּרֶת לְבֵיתָהּ וּמוּתֶּרֶת לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה. נִכְנְסָה עִמּוֹ לְבֵית הַסֵּתֶר וְשָׁהֲתָה כְּדֵי טוּמְאָה, אֲסוּרָה לְבֵיתָהּ וַאֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה.
Abaye a dit une explication : Voici ce que la michna dit : S’il lui a dit : Ne parle pas avec untel, et elle a ensuite parlé avec lui ; ou si le mari lui a dit : Ne parle pas avec untel, et elle s’est ensuite isolée avec lui, cela ne signifie rien, car ce n’était pas un avertissement valable. De même, s’il lui a dit : Ne t’isole pas avec untel, et ensuite elle a parlé avec lui sans s’isoler avec lui, elle reste permise à sa maison, c’est-à-dire à son mari, et elle est encore autorisée à consommer la terouma. Cependant, si après qu’il lui a adressé un avertissement de ne pas s’isoler avec quelqu’un, elle est entrée avec cet homme dans un lieu retiré et y est restée avec lui pendant une durée suffisante pour la souillure, alors elle est interdite à sa maison, c’est-à-dire à son mari, et interdite de consommer la terouma.
וְאִם מֵת חוֹלֶצֶת. אַמַּאי? תִּתְיַיבֵּם נָמֵי יַבּוֹמֵי?
§ La michna enseigne qu’après qu’une femme, que son mari avait avertie de ne pas s’isoler avec un autre homme, s’isole néanmoins avec un autre homme, elle devient interdite à son mari, et, si son mari meurt sans enfant avant qu’elle n’ait bu l’eau amère, elle accomplit la ḥalitza avec le frère de son défunt mari et n’entre pas dans le mariage léviratique. La Guemara demande : Pourquoi doit-elle accomplir la ḥalitza ? Qu’elle entre dans le mariage léviratique. Après tout, bien qu’elle se soit isolée avec l’autre homme après l’avertissement, il n’y a qu’un soupçon non vérifié d’adultère. Pourquoi devrait-il lui être interdit d’entrer dans le mariage léviratique avec le frère de son mari décédé, le yavam ?
אָמַר רַב יוֹסֵף, אָמַר קְרָא: ״וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר״. לְאִישׁ אַחֵר, וְלֹא לַיָּבָם.
Rav Yosef a dit : En ce qui concerne un homme qui divorce de sa femme parce que : « il a trouvé chez elle quelque chose d’indécent » (Deutéronome 24:1), c’est-à-dire qu’il la soupçonne d’inconduite sexuelle, le verset déclare : « Et elle sort de sa maison, s’en va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). On en déduit qu’elle est libre d’épouser un autre homme, mais il ne lui est pas permis d’épouser le yavam. Le yavam n’est pas considéré comme « un autre homme », puisqu’il prend la place de son frère.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה — חֲלִיצָה נָמֵי לָא תִּיבְעֵי! אֲמַר לֵיהּ: אִילּוּ אִיתֵיהּ לְבַעַל, מִי לָא בָּעֲיָא גֵּט? הַשְׁתָּא נָמֵי תִּיבְעֵי חֲלִיצָה.
Abaye lui dit : Si tel est le cas, que la Torah interdit explicitement le lévirat dans ce cas, alors elle ne devrait pas non plus nécessiter de ḥalitza, puisque le verset lui a explicitement permis d’épouser un autre homme, annulant apparemment la nécessité de la ḥalitza pour la libérer du lien avec le yavam. Rav Yosef lui dit en réponse : Si le mari était vivant, n’aurait-elle pas besoin d’un acte de divorce pour lui permettre de se remarier, même si elle lui était interdite ? À présent également, elle devrait nécessiter une ḥalitza afin de libérer son lien avec le yavam, même si, comme l’indique le verset, il leur demeure interdit de contracter un mariage léviratique.
וְאִית דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף: רַחֲמָנָא אָמַר ״וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר״ — דְּלָא לִיסְתְּרֵיהּ לְבֵיתֵיהּ, וְאַתְּ אָמְרַתְּ תִּתְיַיבֵּם נָמֵי יַבּוֹמֵי?!
Et il y a ceux qui disent qu’en réponse à la question d’Abaye, Rav Yosef a dit : Le Miséricordieux a dit au sujet d’un homme qui divorce de sa femme parce qu’il a trouvé chez elle quelque chose d’indécent : « Et elle sort de sa maison, s’en va et devient la femme d’un autre homme, » indiquant que l’homme doit divorcer d’elle afin que sa maison ne soit pas détruite en continuant à vivre avec elle, et vous voulez dire qu’elle devrait entrer dans un mariage léviratique ? Comment se peut-il que le même verset qui ordonne au mari de divorcer d’elle ordonne aussi au yavam de l’épouser ? Cependant, il n’y a aucune raison de l’exempter d’accomplir la ḥalitza.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, לְאַחֵר לָא תִּינָּשֵׂא, דְּלָא תִּיסְתְּרֵיהּ לְבֵיתֵיהּ!
Abaye lui dit : Si tel est le cas, que le verset ne dirait pas au yavam de l’épouser, elle ne devrait pas non plus épouser un autre homme, afin que la maison du second mari ne soit pas détruite. Comment se peut-il que le même verset qui ordonne au mari de divorcer d’avec elle ordonne aussi à un autre homme de l’épouser ?
אֲמַר לֵיהּ:
Rav Yosef lui dit :

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