וְרַבִּי עֲקִיבָא — אִם כֵּן, לִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לָהּ״ וְלִישְׁתּוֹק, ״יִטַּמָּא״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ.
Et comment Rabbi Akiva répond-il à cette affirmation ? La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset sert à interdire à un prêtre de se rendre impur pour enterrer un membre, alors que le Miséricordieux écrive : « Et pour sa sœur vierge, qui lui est proche, qui n’a pas eu de mari, pour elle, » puis se taise. Pourquoi ai-je besoin que le verset écrive : « Qu’il devienne impur » ? Apprends de l’expression supplémentaire que le fait de se rendre impur est obligatoire.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אַיְּידֵי דִּכְתַב ״לָהּ״, כְּתַב נָמֵי ״יִטַּמָּא״. לְכִדְתָנֵי דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כָּל פָּרָשָׁה שֶׁנֶּאֶמְרָה וְנִישְׁנֵית, לֹא נִישְׁנֵית אֶלָּא בִּשְׁבִיל דָּבָר שֶׁנִּתְחַדֵּשׁ בָּהּ.
Et comment Rabbi Yishmael explique-t-il l’expression supplémentaire ? Puisque le verset a écrit : « Pour elle », il a aussi écrit : « Qu’il devienne impur », car pour la même raison qu’a enseignée l’école de Rabbi Yishmael. Comme l’école de Rabbi Yishmael l’a enseigné : Tout passage dans la Torah qui a été énoncé puis répété, n’a été répété que pour l’élément nouveau qui y a été introduit. Par conséquent, il est possible que le verset vienne enseigner la halakha selon laquelle un prêtre ne peut pas devenir impur afin d’enterrer un membre, et cela expliquerait également la répétition de l’expression « qu’il devienne impur ».
״לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ״ — רְשׁוּת, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חוֹבָה.
La Guemara traite du troisième différend entre Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva. Le verset déclare : « D’eux vous pourrez prendre vos esclaves pour toujours » (Lévitique 25:46), c’est-à-dire que la halakha selon laquelle on garde son esclave cananéen pour toujours est facultative ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Il n’est pas interdit d’affranchir un esclave cananéen, mais il est permis de garder un esclave cananéen pour toujours. Rabbi Akiva dit : C’est obligatoire, et il est interdit de libérer son esclave cananéen.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל — אַיְּידֵי דִּכְתִיב ״לֹא תְחַיֶּה כׇּל נְשָׁמָה״, אִיצְטְרִיךְ נָמֵי לְמִיכְתַּב ״לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ״, לְמִישְׁרֵי אֶחָד מִכׇּל הָאוּמּוֹת שֶׁבָּא עַל הַכְּנַעֲנִית וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה בֵּן, שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לִקְנוֹתוֹ.
Quelle est la raison de Rabbi Yishmael ? Puisqu’il est écrit au sujet des Cananéens : « Tu ne laisseras vivre rien de ce qui respire » (Deutéronome 20:16), il était nécessaire d’écrire : « D’eux vous pourrez prendre vos serviteurs pour toujours » (Lévitique 25:46), aussi, afin de permettre quelqu’un de l’une des autres nations, non cananéennes, qui a eu des rapports sexuels avec une femme cananéenne et elle lui a donné un enfant. Ce verset enseigne qu’il vous est permis d’acheter l’enfant comme esclave, car il n’est pas inclus dans la mitsva « Tu ne laisseras vivre rien de ce qui respire » qui a été dite au sujet des Cananéens à part entière. Par conséquent, ce verset ne peut pas enseigner que cela est obligatoire.
דְּתַנְיָא: מִנַּיִן לְאֶחָד מִן הָאוּמּוֹת שֶׁבָּא עַל הַכְּנַעֲנִית וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה בֵּן, שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לִקְנוֹתוֹ בְּעֶבֶד, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְגַם מִבְּנֵי הַתּוֹשָׁבִים הַגָּרִים עִמָּכֶם מֵהֶם תִּקְנוּ״.
Ceci est comme cela est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que, dans le cas d’une personne issue de l’une des autres nations, non cananéennes, qui a eu des rapports sexuels avec une femme cananéenne, et qu’elle lui a donné un enfant, il vous est permis d’acheter l’enfant comme esclave ? Le verset déclare : « De plus, parmi les enfants des étrangers qui séjournent parmi vous, c’est d’eux que vous pourrez acheter » (Lévitique 25:45). Ce verset permet l’achat d’esclaves parmi ces individus qui ne sont pas membres des nations cananéennes, même s’ils s’établissent en Eretz Yisrael).
יָכוֹל אַף הַכְּנַעֲנִי שֶׁבָּא עַל אַחַת מִן הָאוּמּוֹת וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה בֵּן, שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לִקְנוֹתוֹ בְּעֶבֶד, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר הוֹלִידוּ בְּאַרְצְכֶם״, מִן הַנּוֹלָדִים בְּאַרְצְכֶם, וְלֹא מִן הַגָּרִים בְּאַרְצְכֶם.
La baraita continue : On aurait pu penser que même dans le cas d’un homme cananéen qui a eu des rapports sexuels avec une femme de l’une des autres nations et qu’elle lui a donné un enfant, il vous est permis d’acheter l’enfant comme esclave, malgré le fait que son père soit cananéen. Par conséquent, le même verset déclare : « Qu’elles ont enfantés dans votre pays », enseignant qu’il est permis d’acheter des esclaves seulement parmi ceux qui sont nés dans votre pays mais dont les origines paternelles viennent d’autres pays, mais non parmi ceux qui résident déjà dans votre pays, c’est-à-dire ceux dont le père est cananéen.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מִ״מֵּהֶם תִּקְנוּ״ נָפְקָא, ״לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ״ לְמָה לִי — לְחוֹבָה.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Akiva déduit-il cette halakha ? La Guemara répond : Il la déduit des mots du même verset : « D’eux vous pourrez acheter. » Puisque la halakha enseigne déjà qu’on peut acquérir comme esclave l’enfant d’une femme cananéenne et un homme d’une autre nation, pourquoi ai-je besoin que le verset dise : « D’eux vous pourrez prendre vos esclaves pour toujours » (Lévitique 25:46) ? Cela est dit pour enseigner qu’il est obligatoire d’asservir un esclave cananéen pour toujours.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״בָּהֶם״ — וְלֹא בְּאַחֵיכֶם.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que Rabbi Yishmaël déduit de ce verset ? La Guemara répond : « D’eux vous pourrez prendre vos serviteurs pour toujours », ce qui enseigne que vous pouvez asservir « d’eux », mais non de vos frères, c’est-à-dire qu’il est interdit d’asservir un autre Juif, même un esclave, pour toujours.
וְרַבִּי עֲקִיבָא: בְּאַחֵיכֶם — מִסֵּיפָא דִּקְרָא נָפְקָא: ״וּבְאַחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ״.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Akiva déduit-il cette halakha ? La Guemara répond : L’interdiction d’asservir vos frères est dérivée de la formulation ultérieure du verset, où il est explicitement dit : « Mais sur vos frères, les enfants d’Israël, vous ne dominerez pas l’un sur l’autre avec rigueur » (Lévitique 25:46).
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אַיְּידֵי דִּכְתִיב ״וּבְאַחֵיכֶם״, כְּתִיב נָמֵי ״בָּהֶם״. לְכִדְתָנֵי דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כָּל פָּרָשָׁה שֶׁנֶּאֶמְרָה וְנִישְׁנֵית, לֹא נִישְׁנֵית אֶלָּא בִּשְׁבִיל דָּבָר שֶׁנִּתְחַדֵּשׁ בָּהּ.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que Rabbi Yishmael déduit de ce verset ? La Guemara répond : Il soutient que, puisqu’il est écrit : « Mais sur vos frères, » ce qui énonce explicitement qu’il est interdit d’asservir un Juif à perpétuité, il est également écrit au sujet des Cananéens « d’eux, » mais cette expression n’enseigne aucune halakha nouvelle, en raison de la raison enseignée par l’école de Rabbi Yishmael. Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael : Tout passage dans la Torah qui a été énoncé et répété, n’a été répété que pour l’élément nouveau qui y a été introduit. Par conséquent, il est possible que le verset serve à enseigner la halakha selon laquelle on peut asservir un Cananéen à perpétuité, et cela expliquerait l’expression apparemment superflue « d’eux »."
אָמַר רַב חִסְדָּא: זְנוּתָא בְּבֵיתָא כִּי קַרְיָא לְשׁוּמְשְׁמָא. וְאָמַר רַב חִסְדָּא: תּוּקְפָּא בְּבֵיתָא כִּי קַרְיָא לְשׁוּמְשְׁמָא. אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאִיתְּתָא, אֲבָל בְּגַבְרָא לֵית לַן בַּהּ.
§ La Guemara traite de questions liées au péché et à l’inconduite sexuelle. Rav Ḥisda dit : Une conduite licencieuse dans une maison cause des dommages comme un ver [karya] cause des dommages au sésame [shumeshema]. Et Rav Ḥisda dit : La colère dans une maison cause des dommages comme un ver cause des dommages au sésame. La Guemara commente : Ceci comme cela, c’est-à-dire que la conduite licencieuse et la colère détruisent une maison, ont été dits au sujet de la femme de la maison, mais au sujet de l’homme, bien que ces comportements soient déplacés, nous n’avons pas les mêmes conséquences extrêmes à cet égard, car le rôle de la femme dans la maison est plus important, ce qui entraîne un effet plus nuisible si elle agit de manière déplacée.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: בַּתְּחִילָּה, קוֹדֶם שֶׁחָטְאוּ יִשְׂרָאֵל, הָיְתָה שְׁכִינָה שׁוֹרָה עִם כׇּל אֶחָד וְאֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי ה׳ אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ״. כֵּיוָן שֶׁחָטְאוּ נִסְתַּלְּקָה שְׁכִינָה מֵהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ״.
Et Rav Ḥisda dit : Au début, avant que le peuple juif ne pèche, la Présence divine résidait auprès de chacun et chacune d’eux, comme il est dit : « Car l’Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp » (Deutéronome 23:15). Une fois qu’ils ont péché, la Présence divine s’est retirée d’eux, comme il est dit dans ce même verset : « Afin qu’Il ne voie chez toi rien d’indécent et ne se détourne de toi » (Deutéronome 23:15), enseignant que, lorsqu’il y a une « chose indécente » parmi le peuple juif, la Présence divine ne réside plus parmi eux.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: כׇּל הָעוֹשֶׂה מִצְוָה אַחַת בָּעוֹלָם הַזֶּה — מְקַדַּמְתּוֹ וְהוֹלֶכֶת לְפָנָיו לָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָלַךְ לְפָנֶיךָ צִדְקֶךָ״. וְכׇל הָעוֹבֵר עֲבֵירָה אַחַת בָּעוֹלָם הַזֶּה — מְלַפַּפְתּוֹ וְהוֹלֶכֶת לְפָנָיו לְיוֹם הַדִּין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יִלָּפְתוּ אׇרְחוֹת דַּרְכָּם יַעֲלוּ בַתֹּהוּ וְיֹאבֵדוּ״.
Rabbi Shmuel bar Naḥmani dit que Rabbi Yonatan dit : Quiconque accomplit une mitsva dans ce monde, cette mitsva le précède et va devant lui vers le Monde à Venir, comme il est dit : « Et ta justice marchera devant toi, la gloire du Seigneur sera ta récompense » (Isaïe 58:8). Et quiconque commet une transgression dans ce monde, elle l’enveloppe et va devant lui jusqu’au Jour du Jugement, comme il est dit : « Les sentiers de leur voie se tordent, ils montent dans le vide et périssent » (Job 6:18).
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: קְשׁוּרָה בּוֹ כְּכֶלֶב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא שָׁמַע אֵלֶיהָ לִשְׁכַּב אֶצְלָהּ לִהְיוֹת עִמָּהּ״. ״לִשְׁכַּב אֶצְלָהּ״ — בָּעוֹלָם הַזֶּה, ״לִהְיוֹת עִמָּהּ״ — לָעוֹלָם הַבָּא.
Rabbi Elazar dit : La transgression est enchaînée à lui et l’accompagne comme un chien, comme il est dit au sujet du refus de Joseph de commettre l’adultère avec la femme de Potiphar : « qu’il ne l’écouta pas, pour coucher auprès d’elle, ni pour être avec elle » (Genèse 39:10), ce qui se comprend ainsi : s’il avait accepté « de coucher auprès d’elle » dans ce monde, il en serait résulté qu’il aurait dû « être avec elle » pour toujours, car la transgression l’aurait accompagné dans le Monde à venir.
תְּנַן הָתָם, שֶׁהָיָה בַּדִּין:
§ La Guemara revient à sa discussion du nombre de témoins nécessaires pour différents éléments du processus par lequel une femme devient une sota. Nous avons appris dans une michna ailleurs (31a), au sujet de la crédibilité d’un seul témoin qui atteste de l’infidélité d’une femme : la halakha selon laquelle un seul témoin est jugé crédible concernant la souillure doit être énoncée, car, en droit, elle n’aurait pas dû être jugée crédible sur la base du raisonnement a fortiori suivant :
וּמָה עֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה, שֶׁאֵין אוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם — אֵינָהּ מִתְקַיֶּימֶת בְּפָחוֹת מִשְּׁנַיִם, עֵדוּת הָאַחֲרוֹנָה, שֶׁאוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּתְקַיֵּים בְּפָחוֹת מִשְּׁנַיִם?
Et de même que, en ce qui concerne le premier témoignage au sujet de l’isolement, qui ne la rend pas interdite à son mari par une interdiction irrévocable, puisque la femme peut être reconnue innocente et redevenir permise à son mari en buvant l’eau amère, il n’est pas établi par moins de deux témoins, car cette michna est rédigée conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui a déclaré (2a) que le témoignage de deux témoins doit être fourni par deux témoins ; alors, en ce qui concerne le témoignage final au sujet de la souillure, qui la rend interdite par une interdiction irrévocable, n’est-il pas logique qu’il ne soit pas établi par moins de deux témoins ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעֵד אֵין בָּהּ״, כֹּל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ.
Par conséquent, pour contrer cette déduction, le verset déclare : « Et il n’y a pas de témoin contre elle » (Nombres 5:13), enseignant que tout témoignage qui est contre elle concernant son impureté est suffisant, et que deux témoins ne sont pas requis.
וְקַל וָחוֹמֶר לְעֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה מֵעַתָּה: וּמָה עֵדוּת הָאַחֲרוֹנָה, שֶׁאוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם — מִתְקַיֶּימֶת בְּעֵד אֶחָד, עֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה, שֶׁאֵין אוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם — אֵינוֹ דִּין שֶׁתִּתְקַיֵּים בְּעֵד אֶחָד?
La michna demande : Et maintenant qu’il est établi qu’un seul témoin suffit pour témoigner au sujet de l’impureté, on peut faire une inférence a fortiori concernant le premier témoignage de réclusion : Et de même que concernant le témoignage final au sujet de l’impureté, qui la rend interdite par une interdiction irrévocable, pourtant il est établi par un seul témoin, alors concernant le premier témoignage, qui ne la rend pas interdite par une interdiction irrévocable, n’est-il pas logique qu’il soit établi par seulement un seul témoin ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר ״עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוֹ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יָקוּם דָּבָר״. מָה ״דָּבָר״ הָאָמוּר לְהַלָּן — עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים, אַף כָּאן — עַל פִּי שְׁנַיִם.
Par conséquent, pour réfuter cette dérivation, le verset déclare : « Si un homme prend une femme et vit avec elle, et qu’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent [davar] » (Deutéronome 24:1), et là-bas, dans les versets concernant les halakhot des affaires monétaires, il est dit : « Sur la parole de deux témoins ou sur la parole de trois témoins, une affaire [davar] sera établie » (Deutéronome 19:15). Cela enseigne que, de même que l’« affaire » mentionnée là-bas est établie sur la parole de deux témoins, de même ici, l’« affaire » de sa réclusion doit être établie sur la parole de deux témoins.
הַאי מִ״כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר״ נָפְקָא? מִ״בָּהּ״ נָפְקָא: בָּהּ — וְלֹא בְּקִינּוּי, בָּהּ — וְלֹא בִּסְתִירָה מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : ce besoin de deux témoins est-il dérivé de : « parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent » (Deutéronome 24:1) ? Il est dérivé de : « Et il n’y a pas de témoin [ed] contre elle [bah] » (Nombres 5:13), ce qui a été expliqué comme signifiant qu’il n’y avait pas deux témoins, mais seulement un, qui a témoigné au sujet de sa souillure (2a). La Guemara ci-dessus (2b) déduit du terme « bah », qui peut aussi être compris ainsi : À cet égard, dans cette affaire de souillure un seul témoin suffit, mais non en ce qui concerne l’avertissement. Et on déduit aussi : À cet égard, mais non en ce qui concerne la réclusion. Par conséquent, il doit y avoir deux témoins pour témoigner à la fois de l’avertissement et de la réclusion. La michna aurait dû donner cette déduction comme source pour exiger deux témoins pour la réclusion, et non la juxtaposition de « chose » et « chose ».
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: תַּלְמוּד לוֹמַר ״בָּהּ״: בָּהּ — וְלֹא בְּקִינּוּי, בָּהּ — וְלֹא בִּסְתִירָה.
La Guemara répond : C’est aussi ce qu’il est en train de dire. La michna doit se lire ainsi : Le verset déclare : « Et il n’y a pas de témoin contre elle [bah], » enseignant que : À son sujet [bah], mais non au sujet de l’avertissement. Et on en déduit aussi : À son sujet, mais non au sujet de la réclusion.
וְטוּמְאָה בְּעָלְמָא בְּלֹא קִינּוּי וּבְלֹא סְתִירָה, דְּלָא מְהֵימַן עֵד אֶחָד, מְנָלַן? נֶאֱמַר כָּאן: ״כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוֹ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יָקוּם דָּבָר״. מָה ״דָּבָר״ הָאָמוּר לְהַלָּן — עֵדִים שְׁנַיִם, אַף כָּאן — עֵדִים שְׁנַיִם.
La Guemara commente : Et en ce qui concerne la souillure en général, sans avertissement préalable et sans témoins de réclusion, d’où déduisons-nous qu’un seul témoin n’est pas jugé crédible ? Ici il est dit : « Parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent » (Deutéronome 24:1), et là il est dit : « Sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins, une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15), enseignant que de même que l’« affaire » mentionnée là-bas est établie par deux témoins, de même ici, en ce qui concerne la souillure, elle est établie par deux témoins.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵי זוֹ הִיא עֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה — זוֹ עֵדוּת סְתִירָה, עֵדוּת אַחֲרוֹנָה — זוֹ עֵדוּת טוּמְאָה.
Les Sages ont enseigné (Tosefta 1:1) : Dans la michna citée ci-dessus, quel est le premier témoignage ? Celui-ci fait référence au témoignage de réclusion. Quel est le témoignage final ? Celui-ci fait référence au témoignage de souillure.