מִטְּבוּל יוֹם דְּשֶׁרֶץ!
de celui qui s’est immergé ce jour-là qui n’a jamais été une source primaire d’impureté, car il n’est devenu impur que par contact avec un animal rampant, et néanmoins il disqualifie la teruma par contact.
מָה לִטְבוּל יוֹם דְּשֶׁרֶץ שֶׁכֵּן בְּמִינוֹ אַב הַטּוּמְאָה!
La Guemara continue de contester l’inférence : Qu’est-ce qui est particulier dans l’impureté de celui qui s’est immergé ce jour-là et qui est devenu impur par contact avec un animal rampant, sinon que cette impureté peut s’appliquer aussi bien à une personne qu’à un ustensile, puisque les personnes et les ustensiles peuvent atteindre la pureté par immersion, et au sein de sa catégorie il peut y avoir une source primaire d’impureté. Un pain, en revanche, est un aliment, qui ne peut jamais être une source primaire d’impureté. Il ne peut devenir impur qu’en tant que source secondaire d’impureté.
כְּלִי חֶרֶשׂ יוֹכִיחַ.
La Guemara répond : Les halakhot d’un récipient en terre cuite peuvent prouver que le fait qu’il existe des sources primaires d’impureté dans sa catégorie n’est pas un facteur pertinent. Un récipient en terre cuite ne peut jamais devenir une source primaire d’impureté, et néanmoins, s’il est impur, il disqualifie la terouma par contact.
מָה לִכְלִי חֶרֶשׂ — שֶׁכֵּן מְטַמֵּא מֵאֲוִירוֹ!
La Guemara objecte : Qu’est-ce qui est particulier dans un récipient en terre cuite, c’est que, contrairement à un pain, il peut rendre des objets impurs ou peut lui-même devenir impur par son espace aérien. Un récipient en terre cuite est le seul récipient qui ne nécessite pas de contact direct avec un autre objet pour contracter ou transmettre l’impureté, mais peut provoquer ou contracter l’impureté par son espace aérien.
טְבוּל יוֹם יוֹכִיחַ.
La Guemara répond : Celui qui s’est immergé ce jour-là peut prouver que la capacité de rendre des objets impurs par l’espace aérien n’est pas un facteur pertinent. Un tel objet disqualifie la terouma, mais ne transmet l’impureté que par contact direct et non par son espace aérien.
וְחוֹזֵר הַדִּין. לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁמּוּתָּרִין בְּחוּלִּין, וּפוֹסְלִין בִּתְרוּמָה: כׇּל שֶׁכֵּן כִּכָּר שֵׁנִי שֶׁפּוֹסֵל בְּחוּלִּין — דְּפוֹסֵל בִּתְרוּמָה.
Et la dérivation est revenue à son point de départ. L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas, car chaque cas a ses propres rigueurs particulières. Cependant, leur dénominateur commun est que les aliments non sacrés avec lesquels ils entrent en contact sont permis, c’est-à-dire qu’ils ne deviennent pas impurs, mais ils disqualifient la teruma. Par conséquent, Rabban Yoḥanan ben Zakkai déduit a fortiori que à plus forte raison, un pain qui a contracté une impureté de second degré, qui est disqualifié, c’est-à-dire rendu impur, même s’il est non sacré, devrait aussi disqualifier la teruma avec laquelle il entre en contact. Telle fut l’inférence logique a fortiori de Rabban Yoḥanan ben Zakkai qui l’a conduit à statuer qu’un pain ayant un statut d’impureté de second degré disqualifie la teruma.
וְדוֹר אַחֵר פָּרֵיךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן — שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד חָמוּר.
Et une autre génération, c’est-à-dire la génération ultérieure dont Rabban Yoḥanan ben Zakkai a prédit qu’elle considérerait comme pure la teruma entrée en contact avec une impureté de second degré, réfuterait cette déduction comme suit : Qu’est-ce qui est particulier dans leur dénominateur commun, sinon que dans les deux cas il existe un aspect rigoureux qui n’existe pas dans d’autres éléments impurs.
וְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי, צַד חָמוּר לָא פָּרֵיךְ.
Et Rabban Yoḥanan ben Zakkai soutenait que la teruma entrée en contact avec une impureté de second degré est pure, car il ne réfuterait pas une déduction fondée sur deux sources du fait que les deux sources ont un aspect rigoureux, puisque la rigueur propre à chacune des sources n’est pas partagée par l’autre.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מִנַּיִן לִרְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ שֶׁפָּסוּל?
§ Il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Ḥagiga 3:18) que Rabbi Yosei a dit : D’où est-il déduit, en ce qui concerne une nourriture sacrificielle ayant une impureté rituelle de quatrième degré, qu’elle est disqualifiée bien qu’elle ne soit pas capable de transmettre l’impureté à d’autres objets ?
וְדִין הוּא: מָה מְחוּסַּר כִּיפּוּרִים, שֶׁמּוּתָּר בַּתְּרוּמָה — פָּסוּל בַּקּוֹדֶשׁ. שְׁלִישִׁי, שֶׁפָּסוּל בַּתְּרוּמָה — אֵינוֹ דִּין הוּא שֶׁיַּעֲשֶׂה רְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ?
Cela est déduit par inférence logique : De même que celui à qui il manque l’expiation, par exemple un zav ou un lépreux qui s’est immergé à la fin de sa période d’impureté mais n’a pas encore apporté une offrande pour son expiation, à qui il est permis de prendre part à la teruma, néanmoins disqualifie la nourriture sacrificielle s’il entre en contact avec elle, de même, en ce qui concerne un élément ayant un statut d’impureté de troisième degré, qui disqualifie la teruma et est donc plus sévère que celui à qui il manque l’expiation, n’est-il pas logique qu’il rende la nourriture sacrificielle avec laquelle il entre en contact comme ayant une impureté de quatrième degré ?
וְלָמַדְנוּ שְׁלִישִׁי לַקּוֹדֶשׁ מִן הַתּוֹרָה, וּרְבִיעִי מִקַּל וָחוֹמֶר.
La baraita conclut : Et nous avons donc déduit que l’impureté du troisième degré s’applique à la nourriture sacrificielle d’un verset explicite dans la Torah, et nous avons déduit que l’impureté du quatrième degré s’applique à la nourriture sacrificielle au moyen de l’inférence a fortiori ci-dessus.
שְׁלִישִׁי לַקּוֹדֶשׁ מִן הַתּוֹרָה מְנָלַן — דִּכְתִיב: ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״. מִי לָא עָסְקִינַן דִּנְגַע בְּשֵׁנִי — וְאָמַר רַחֲמָנָא ״לֹא יֵאָכֵל״. רְבִיעִי מִקַּל וָחוֹמֶר — כְּדַאֲמַרַן.
La Guemara demande : D’où dans la Torah déduisons-nous que l’impureté du troisième degré s’applique aux aliments sacrificiels ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Et la chair qui touche toute chose impure ne sera pas mangée » (Lévitique 7:19). Ne traitons-nous pas dans le verset de viande qui touche même un élément d’impureté de deuxième degré ? Et le Miséricordieux déclare qu’elle « ne sera pas mangée », indiquant qu’elle contracte une impureté du troisième degré. Par conséquent, l’impureté du quatrième degré peut être déduite au moyen de l’inférence a fortiori de Rabbi Yossei, comme nous l’avons dit plus haut.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: טַעַם בְּרִיבִּי אֵינִי יוֹדֵעַ מָה הוּא, שֶׁהֲרֵי תְּשׁוּבָתוֹ בְּצִדּוֹ: אוֹכֶל הַבָּא מֵחֲמַת טְבוּל יוֹם יוֹכִיחַ, שֶׁפָּסוּל בִּתְרוּמָה וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה רְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ.
Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne le raisonnement qui sous-tend l’inférence a fortiori du Rabbi Yossei distingué, je ne sais pas ce qu’il est, car la réponse à son inférence se trouve juste à côté : Un aliment dont l’impureté provient d’un contact avec quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là peut prouver qu’un degré d’impureté qui disqualifie la teruma ne transmet pas nécessairement une impureté du quatrième degré à un aliment sacrificiel, car cet aliment disqualifie la teruma au contact, mais ne transmet pas une impureté du quatrième degré à l’aliment sacrificiel.
דְּתַנְיָא, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: טְבוּל יוֹם תְּחִילָּה לַקּוֹדֶשׁ, לְטַמֵּא שְׁנַיִם, וְלִפְסוֹל אֶחָד.
Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Teharot 1:4) où Abba Shaul dit : En ce qui concerne celui qui s’est immergé ce jour-là, jusqu’au coucher du soleil, il est traité comme quelqu’un qui est impur d’une impureté de premier degré à l’égard de la nourriture sacrificielle, en ce sens qu’il peut rendre impurs deux éléments de nourriture sacrificielle et en disqualifier un supplémentaire. En d’autres termes, le premier élément de nourriture sacrificielle qu’il touche prend le statut d’une impureté de deuxième degré. Un deuxième élément qui entre en contact avec le premier prend une impureté de troisième degré. Un troisième élément qui entre en contact avec le deuxième prend une impureté de quatrième degré et est donc disqualifié pour être consommé, bien qu’il ne puisse pas transmettre l’impureté à d’autres éléments.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְטַמֵּא אֶחָד, וּפוֹסֵל אֶחָד. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כְּשֵׁם שֶׁפּוֹסֵל אוֹכְלֵי תְרוּמָה וּמַשְׁקֵי תְרוּמָה — כָּךְ פּוֹסֵל אוֹכְלֵי קוֹדֶשׁ וּמַשְׁקֵי קוֹדֶשׁ!
Rabbi Meir dit : Celui qui s’est immergé ce jour-là est considéré comme impur d’une impureté de second degré, même à l’égard des aliments sacrificiels, et, à ce titre, il rend impur seulement un élément et en disqualifie un autre supplémentaire. Et les Sages disent : De même qu’il ne fait que disqualifier les aliments de terouma et les liquides de terouma, sans leur transmettre une impureté qui pourrait ensuite être transmise plus loin, de même, il ne fait que disqualifier les aliments sacrificiels et les liquides sacrificiels. En d’autres termes, l’impureté transmise par celui qui s’est immergé ce jour-là ne peut atteindre qu’une impureté de troisième degré et non de quatrième degré, contrairement à l’opinion de Rabbi Yossei.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: מִמַּאי דְּרַבִּי יוֹסֵי כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ? דִּילְמָא כְּאַבָּא שָׁאוּל סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר לְטַמֵּא שְׁנַיִם וְלִפְסוֹל אֶחָד!
Rav Pappa objecte à l’argument de Rabbi Yoḥanan : D’où vient la présomption que Rabbi Yosei est d’accord avec l’opinion des Sages ? Peut-être est-il d’accord avec l’opinion de Abba Shaul, qui dit que celui qui s’est immergé ce jour-là peut rendre impurs deux éléments de nourriture sacrificielle et en invalider un supplémentaire.
אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּאַבָּא שָׁאוּל סְבִירָא לֵיהּ, לַיְיתֵיהּ לִרְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ מֵאוֹכֶל שֶׁבָּא מֵחֲמַת טְבוּל יוֹם.
La Guemara répond : S’il te vient à l’esprit que Rabbi Yosei tient conformément à l’opinion d’Abba Shaul, il aurait dû apporter une preuve de l’existence d’un quatrième degré d’impureté rituelle concernant la nourriture sacrificielle à partir du cas de nourriture dont l’impureté provenait de quelqu’un qui s’était immergé ce jour-là, comme suit :
וּמָה אוֹכֶל הַבָּא מֵחֲמַת טְבוּל יוֹם, דִּטְבוּל יוֹם גּוּפֵיהּ מוּתָּר בְּחוּלִּין — אָמְרַתְּ עוֹשֶׂה רְבִיעִי בַּקּוֹדֶשׁ, אוֹכֶל
De même que, en ce qui concerne un aliment dont l'impureté provient de quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là, alors que celui qui s’est immergé ce jour-là est lui-même autorisé à consommer un aliment non sacré, néanmoins tu dis que l’aliment transmet une impureté de quatrième degré à un aliment sacrificiel, alors en ce qui concerne un aliment