שֶׁהֲרֵי עָשָׂה בָּהּ סְפֵק זוֹנָה כְּזוֹנָה. תְּרוּמָה נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי קְרָא, שֶׁהֲרֵי עָשָׂה בָּהּ סְפֵק זוֹנָה כְּזוֹנָה!
de même que la Torah a déjà considéré un cas incertain d’une femme qui a eu des rapports sexuels avec un homme qui lui est interdit par la Torah [zona] comme si elle était certainement une zona, puisqu’une sota est interdite à son mari après l’isolement même s’il n’y a pas de témoins qu’elle a commis l’adultère, et qu’il devrait donc lui être interdit d’épouser un prêtre comme toute zona, alors, en ce qui concerne son interdiction de consommer de la teruma, un verset ne devrait pas non plus être nécessaire, puisque il est interdit à une zona de consommer de la teruma. Par conséquent, la Torah considère une zona incertaine comme une zona certaine.
אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא אַרְבְּעָה קְרָאֵי כְּתִיבִי: חַד לְבַעַל, וְחַד לְבוֹעֵל, וְחַד לִכְהוּנָּה, וְחַד לִתְרוּמָה.
Au contraire, il faut expliquer que, selon Rabbi Akiva, l’équivalent de quatre versets dignes d’interprétation est écrit au sujet de l’impureté d’une sota, car il soutient qu’une halakha supplémentaire doit être déduite du préfixe superflu vav dans le verset : « Et elle est souillée [venitma’a] » (Nombres 5:29). Par conséquent, un verset est écrit pour la rendre interdite à son mari, et un pour la rendre interdite à son amant, et un pour la rendre interdite au sacerdoce, et un pour lui interdire de consommer la terouma.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל תְּלָתָא קְרָאֵי כְּתִיבִי: חַד לְבַעַל, וְחַד לְבוֹעֵל, וְחַד לִתְרוּמָה, וּכְהוּנָּה אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר.
Et Rabbi Yishmaël est en désaccord avec Rabbi Akiva, car il n’interprète pas le vav superflu et soutient donc que seuls trois versets sont écrits : Un sert à lui interdire à son mari, et un sert à lui interdire à son amant, et un sert à lui interdire de prendre de la teruma. Et le fait qu’il lui soit interdit d’épouser la prêtrise est déduit par un raisonnement a fortiori, comme décrit dans la baraita.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, מִמַּאי דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לִתְרוּמָה, וּכְהוּנָּה אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר? דִּילְמָא כִּי אִצְטְרִיךְ לִכְהוּנָּה, וּתְרוּמָה שַׁרְיָא!
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Yishmaël déduit-il que le verset était nécessaire pour enseigner l’interdiction faite à une sotade consommer de la terouma, et que son interdiction d’épouser la prêtrise est déduite par un raisonnement a fortiori ? Peut-être le verset était-il nécessaire afin d’enseigner qu’il est interdit à la femme d’épouser la prêtrise, mais que la terouma lui est permise ?
אָמַר לָךְ: מִסְתַּבְּרָא דּוּמְיָא דְּבַעַל וּבוֹעֵל. מָה בַּעַל וּבוֹעֵל מֵחַיִּים — אַף תְּרוּמָה נָמֵי מֵחַיִּים, לְאַפּוֹקֵי כְּהוּנָּה דִּלְאַחַר מִיתָה.
La Guemara répond : Rabbi Yishmael aurait pu te dire : Il est raisonnable de déduire de ce verset une interdiction qui soit semblable aux interdictions déduites des autres versets, c’est-à-dire qu’elle est interdite à son mari et à son amant. De même que elle est interdite à son mari et à son amant même du vivant de son mari, de même l’interdiction de prendre de la terouma s’applique aussi du vivant de son mari, à l’exclusion de son interdiction d’épouser la prêtrise, laquelle n’est pertinente qu’après la mort de son mari. La raison en est que, si son mari divorçait d’elle, il lui serait de toute façon interdit d’épouser un prêtre.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, דּוּמְיָא דְּבַעַל וּבוֹעֵל לֵית לֵיהּ.
Et comment Rabbi Akiva répondrait-il ? La Guemara répond : Il n’est pas d’avis qu’il soit plus raisonnable de déduire une interdiction de l’expression « et est souillée » qui soit semblable aux interdictions concernant son mari et son amant, et il a donc besoin de deux dérivations distinctes : une pour la terouma et une pour le sacerdoce.
וְאִי נָמֵי אִית לֵיהּ, מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וְחוֹמֶר טָרַח וְכָתֵב לַהּ קְרָא.
Ou bien, alternativement, peut-être accepte-t-il l’opinion selon laquelle la halakha dérivée de « et elle est souillée » devrait être semblable aux interdictions concernant le mari et l’amant, mais néanmoins, dans certains cas en ce qui concerne une chose qui peut être déduite par un raisonnement a fortiori, le verset prend malgré tout la peine d’écrire cela explicitement. Par conséquent, bien que cela soit inutile, deux versets sont énoncés, l’un pour la terouma et l’autre pour le sacerdoce.
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל וְאֵין בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל מֵהַאי קְרָא נָפְקָא: ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״; וַדַּאי טָמֵא הוּא דְּלֹא יֵאָכֵל, הָא סָפֵק טָמֵא וְסָפֵק טָהוֹר — יֵאָכֵל.
La Guemara poursuit la discussion de la baraita. Rav Giddel a dit que Rav a dit : La halakha concernant une entité dotée de conscience afin qu’elle puisse être interrogée, et une entité dépourvue de conscience afin qu’elle puisse être interrogée, dans les cas d’impureté rituelle incertaine, est dérivée de ce verset : « Et la chair qui touche quoi que ce soit d’impur ne sera pas mangée » (Lévitique 7:19). Cela semblerait indiquer que c’est spécifiquement la nourriture qui est impure avec certitude qui est celle qui ne sera pas mangée, mais la nourriture pour laquelle il est incertain qu’elle soit impure et incertain qu’elle soit pure peut être mangée.
אֵימָא סֵיפָא: ״וְהַבָּשָׂר כׇּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר״; וַדַּאי טָהוֹר הוּא דְּיֹאכַל בָּשָׂר, הָא סָפֵק טָמֵא וְסָפֵק טָהוֹר — לֹא יֹאכַל.
Cependant, cite la dernière proposition du verset : « Quant à la chair, quiconque est pur peut manger la chair » (Lévitique 7:19), ce qui semblerait indiquer que précisément celui qui est pur est certainement celui qui mangera de la viande, mais celui pour qui il est incertain s’il est impur et incertain s’il est pur ne mangera pas. Les deux propositions du verset semblent se contredire l’une l’autre quant au statut d’une pureté incertaine.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל, כָּאן שֶׁאֵין בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל.
Au contraire, ne faut-il pas conclure de cela que la Torah distingue entre deux types différents d’incertitude ? Ici, la clause suivante, qui traite de « quiconque est pur », se réfère à une entité qui a une conscience afin de pouvoir être interrogée, par exemple une personne, qui est considérée comme impure si elle n’est pas certaine d’avoir contracté une impureté rituelle. Là-bas, la clause précédente, qui traite de viande impure, présente le principe d’une entité dépourvue de conscience afin de pouvoir être interrogée, où un cas douteux d’impureté rituelle est considéré comme pur.
וְאִיצְטְרִיךְ דְּרַב גִּידֵּל אָמַר רַב, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיגְמַר מִסּוֹטָה. דְּאִי מִדְּרַב, הֲוָה אָמֵינָא — בֵּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּבֵין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אִיצְטְרִיךְ לְמִיגְמַר מִסּוֹטָה.
La Guemara explique la nécessité de deux dérivations distinctes concernant les contractions incertaines d’impureté rituelle : Et la dérivation dont Rav Giddel a dit que Rav avait dit qu’elle était nécessaire, et il était aussi nécessaire de dériver le principe de l’impureté rituelle incertaine de sota ; car si elle n’était dérivée que par la dérivation de Rav, je dirais que cela ne fait aucune différence que la contraction incertaine d’impureté se soit produite dans le domaine privé ou qu’elle se soit produite dans le domaine public. Il était donc nécessaire de dériver de sota que l’impureté incertaine n’est considérée impure que dans le domaine privé.
וְאִי מִסּוֹטָה, הֲוָה אָמֵינָא — עַד דְּאִיכָּא דַּעַת נוֹגֵעַ וּמַגִּיעַ, צְרִיכָא.
Et si cela n’était dérivé que de sota, je dirais que, de même que dans le cas de sota, où la femme et son amant possèdent tous deux la conscience nécessaire pour qu’on puisse leur demander s’ils ont commis l’acte, de même, des objets dont l’impureté est incertaine ne devraient pas être considérés comme impurs à moins qu’il n’y ait une conscience de la part des deux, celui qui touche l’objet impur et celui qui le fait toucher, c’est-à-dire que l’agent de l’impureté et le récepteur de l’impureté sont tous deux des personnes compétentes. Par conséquent, la dérivation de Rav était nécessaire, car elle enseigne que, dans un cas douteux d’impureté dans le domaine privé, une personne est considérée comme impure même si seul celui qui contracte l’impureté possède la conscience nécessaire pour être interrogé.
בּוֹ בַּיּוֹם דָּרַשׁ רַבִּי עֲקִיבָא וְכׇל כְּלִי חֶרֶשׂ כּוּ׳.
§ Il est énoncé dans la michna : Ce même jour, Rabbi Akiva interpréta l’expression « sera impur » dans le verset : « Et tout vase de terre dans lequel tombe l’un d’eux, tout ce qui s’y trouve sera impur [yitma], et vous le briserez » (Lévitique 11:33), comme indiquant qu’un pain ayant une impureté rituelle de second degré peut rendre impur un autre aliment avec lequel il entre en contact, d’une impureté de troisième degré. Rabbi Yehoshua rapporta que Rabban Yoḥanan ben Zakkaï avait prédit qu’une génération future déclarerait pur un pain ayant contracté une impureté de troisième degré, car il n’existe pas de verset explicite dans la Torah affirmant que ce degré d’impureté existe.
וּמֵאַחַר דְּאֵין לוֹ, לָמָּה טָמֵא?
La Guemara demande : Mais puisque le pain n’a pas de verset explicite indiquant qu’il est impur, pourquoi Rabban Yoḥanan ben Zakkaï lui-même a-t-il soutenu qu’il est impur ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִן הַתּוֹרָה אֵין לוֹ, מִדִּין קַל וָחוֹמֶר יֵשׁ לוֹ. וּמָה טְבוּל יוֹם שֶׁמּוּתָּר בְּחוּלִּין — פּוֹסֵל בִּתְרוּמָה, כִּכָּר שֵׁנִי שֶׁפָּסוּל בְּחוּלִּין — אֵינוֹ דִּין שֶׁיַּעֲשֶׂה שְׁלִישִׁי בִּתְרוּמָה?
Rav Yehuda dit que Rav dit : Rabban Yoḥanan ben Zakkai soutenait que, bien que cela n’ait pas de fondement explicite dans un verset de la Torah, cela a une preuve de son impureté au moyen d’une inférence a fortiori : Si même celui qui s’est immergé dans un bain rituel ce jour-là et deviendra complètement pur après la tombée de la nuit, qui est donc autorisé à toucher des objets non sacrés, c’est-à-dire qu’il ne leur transmet pas d’impureté, disqualifie la teruma qu’il touche, alors, en ce qui concerne un pain qui a une impureté de second degré à la suite d’un contact avec un objet impur du premier degré, qui est disqualifié, c’est-à-dire rendu impur, même s’il est non sacré, n’est-il pas logique qu’il transmette une impureté de troisième degré à la teruma ?
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִטְבוּל יוֹם שֶׁכֵּן אַב הַטּוּמְאָה!
La Guemara objecte : cette inférence a fortiori peut être réfutée. Qu’est-ce qui est particulier chez celui qui était rituellement impur et qui s’est immergé ce jour-là et attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé, sinon que, avant son immersion, il était une source primaire d’impureté. Il conserve donc son statut rigoureux même après l’immersion quant à sa capacité à disqualifier la terouma. Le pain, en revanche, possède une impureté de second degré dès le départ et doit donc être traité avec plus d’indulgence.
תֵּיתֵי
La Guemara répond : Déduis cette halakha