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דּוּמָה, וְאַל יִשָּׂא בַּת דּוּמָה. שֶׁזּוֹ בָּאָה מִטִּיפָּה כְּשֵׁרָה, וְזוֹ בָּאָה מִטִּיפָּה פְּסוּלָה.
une femme dont la promiscuité présumée est publiquement évoquée [duma], et qu’il n’épouse pas la fille d’une femme soupçonnée de promiscuité, car cette femme, qui est elle-même soupçonnée de promiscuité, vient d’une semence de lignée sans défaut ; mais cette autre femme, la fille d’une femme soupçonnée de promiscuité, vient d’une semence de lignée défectueuse, car elle pourrait être une mamzeret.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יִשָּׂא אָדָם בַּת דּוּמָה, וְאַל יִשָּׂא דּוּמָה. שֶׁזּוֹ עוֹמֶדֶת בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת, וְזוֹ אֵינָהּ עוֹמֶדֶת בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Il vaut mieux qu’un homme épouse la fille d’une femme soupçonnée de promiscuité, et n’épouse pas une femme soupçonnée de promiscuité, car cette fille conserve la présomption de vertu, tandis que cette femme soupçonnée de promiscuité ne conserve pas la présomption de vertu.
מֵיתִיבִי: נוֹשֵׂא אָדָם דּוּמָה! אָמַר רָבָא: וְתִסְבְּרָא נוֹשֵׂא לְכַתְּחִלָּה?! אֶלָּא: אִם נָשָׂא, תְּנִי נָמֵי: ״בַּת דּוּמָה״.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : Un homme peut épouser une femme soupçonnée de promiscuité. Rava dit en réponse : Et comment comprends-tu la baraita au pied de la lettre ? La baraita déclare qu’un homme peut l’épouser a priori, alors qu’il est clairement indésirable d’agir ainsi. Au contraire, la formulation de la baraita est imprécise, et il faut la rendre ainsi : Si quelqu’un a épousé une femme soupçonnée de promiscuité, elle lui est permise. Puisque la baraita est imprécise, il faut aussi la corriger et enseigner : La fille d’une femme soupçonnée de promiscuité.
וְהִלְכְתָא: יִשָּׂא אָדָם בַּת דּוּמָה, וְאַל יִשָּׂא דּוּמָה. דְּתָנֵי רַב תַּחְלִיפָא בַּר מַעְרְבָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: אִשָּׁה מְזַנָּה — בָּנֶיהָ כְּשֵׁרִין, רוֹב בְּעִילוֹת אַחַר הַבַּעַל.
La Guemara conclut : Et la halakha est qu’il vaut mieux qu’un homme épouse la fille d’une femme soupçonnée de promiscuité, plutôt que d’épouser une femme soupçonnée de promiscuité. Cela est conforme à ce qu’a enseigné Rav Taḥalifa, de l’Ouest, c’est-à-dire Eretz Yisrael, devant Rabbi Abbahu : Si une femme mariée a des relations sexuelles adultères, ses enfants sont considérés comme d’une lignée sans défaut, car la plupart des cas de relations sexuelles sont attribués au mari, et, par conséquent, on présume que les enfants ont été conçus par le mari et non par l’amant. Par conséquent, la fille d’une femme soupçonnée de promiscuité n’est pas soupçonnée d’être une mamzeret.
בָּעֵי רַב עַמְרָם: הָיְתָה פְּרוּצָה בְּיוֹתֵר, מַהוּ? אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין אִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת אֶלָּא סָמוּךְ לְוִוסְתָּהּ — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּלָא יָדַע בַּהּ וְלָא מְנַטַּר לַהּ.
Rav Amram soulève un dilemme : quelle est la halakha si la femme était extrêmement débauchée et qu’on ne peut raisonnablement attribuer la plupart des rapports sexuels au mari ? Ses enfants sont-ils considérés comme d’une lignée sans défaut, ou leur lignée est-elle incertaine ? Selon l’opinion de celui qui dit qu’une femme ne tombe enceinte qu’à l’approche de la période du début de ses menstruations, il n’est pas nécessaire de soulever ce dilemme, car le mari ne connaît pas le moment de cela, c’est-à-dire le moment de ses menstruations, à l’avance, et il ne la surveille pas afin de l’empêcher de concevoir d’un autre homme. Ses enfants sont donc d’une lignée incertaine.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין אִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת אֶלָּא סָמוּךְ לִטְבִילָתָהּ, מַאי? כֵּיוָן דְּיָדַע בָּהּ, נַטּוֹרֵי מְנַטַּר לָהּ, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דִּפְרוּצָה בְּיוֹתֵר — לָא? תֵּיקוּ.
Quand devez-vous soulever ce dilemme ? Cela est nécessaire selon l’opinion de celui qui dit qu’une femme ne devient enceinte qu’à proximité de l’époque de son immersion. Quelle est la halakha ? Peut-on supposer que, puisqu’il connaît le moment de cela, c’est-à-dire de son immersion, il la surveille ce jour-là afin de l’empêcher de concevoir d’un autre homme ; ou peut-être, puisque elle est extrêmement débauchée, son mari ne peut pas la surveiller correctement et ses enfants sont considérés comme d’une filiation incertaine ? La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אִישׁ״ — לְרַבּוֹת אֵשֶׁת חֵרֵשׁ, וְאֵשֶׁת שׁוֹטֶה, וְאֵשֶׁת שַׁעֲמוּם, וְשֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין — שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן לְפוֹסְלָן מִכְּתוּבָּתָן.
§ La michna déclare (24a) : Et voici les femmes à qui le tribunal adresse un avertissement à la place de leurs maris : celle dont le mari est devenu sourd-muet ou est devenu dément, ou s’il a été incarcéré en prison. Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Si la femme de quelque homme que ce soit s’égare » (Nombres 5:12). Puisque le verset aurait pu dire : la femme d’un homme, quel est le sens lorsque le verset déclare : « la femme de quelque homme que ce soit” ? Cela sert à inclure la femme d’un sourd-muet, et la femme d’un dément, et la femme d’une personne folle, et celle dont le mari est parti outre-mer, et celle dont le mari a été incarcéré en prison ; et cela enseigne que le tribunal adresse un avertissement à ces femmes afin de les disqualifier de recevoir le paiement de leur contrat de mariage.
יָכוֹל אַף לְהַשְׁקוֹתָן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ״. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף לְהַשְׁקוֹתָהּ, וְלִכְשֶׁיֵּצֵא בַּעְלָהּ מִבֵּית הָאֲסוּרִין יַשְׁקֶנָּה.
On aurait pu penser que l’avertissement du tribunal est efficace même pour faire que les femmes boivent l’eau amère ; c’est pourquoi le verset déclare : « Alors l’homme amènera sa femme » au prêtre (Nombres 5:15), indiquant que seul l’avertissement donné par le mari fait boire sa femme. Rabbi Yosei dit : L’avertissement du tribunal est efficace même pour la faire boire, et lorsque son mari est libéré de prison, il la fait boire.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי, רַבָּנַן סָבְרִי: בָּעֵינַן ״וְקִנֵּא ... וְהֵבִיא״, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: לָא בָּעֵינַן ״וְקִנֵּא ... וְהֵבִיא״.
La Guemara demande : À propos de quoi sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Les Sages soutiennent que nous exigeons que la même personne qui émet l’avertissement amène la femme au Temple, comme le dit le verset : « Et il a averti sa femme…puis l’homme amènera sa femme au prêtre » (Nombres 5:14–15). Et Rabbi Yossei soutient que nous n’exigeons pas que les actions mentionnées dans le verset, c’est-à-dire « Et il a averti…puis l’homme amènera », soient accomplies par la même personne ; et bien que seul le mari puisse amener la femme au prêtre pour boire l’eau amère, l’avertissement peut être émis par le tribunal.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ״, לְהַקִּישׁ אִישׁ לְאִשָּׁה וְאִשָּׁה לְאִישׁ. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּשֵׁם שֶׁאִם הוּא סוֹמֵא לֹא הָיָה מַשְׁקָהּ, דִּכְתִיב: ״וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ״, כָּךְ הִיא, אִם הָיְתָה סוֹמָא — לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה. רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּשֵׁם שֶׁחִיגֶּרֶת וְגִידֶּמֶת לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה, דִּכְתִיב:
§ Les Sages ont enseigné que le verset : « Telle est la loi de la jalousie, lorsqu’une femme, sous l’autorité de son mari, s’égare et se souille » (Nombres 5:29), est superflu et sert à comparer un homme à une femme et une femme à un homme. La Guemara demande : À propos de quelle halakha cette comparaison est-elle nécessaire ? Rav Sheshet dit : Cela enseigne que de même que si le mari était aveugle, il ne la ferait pas boire, comme il est écrit : « Et cela fut caché aux yeux de son mari » (Nombres 5:13), ce qui indique que le rituel de la sota ne s’applique que si le mari était capable de voir son infidélité mais ne l’a pas fait ; de même, en ce qui concerne la femme, si elle était aveugle, elle ne boirait pas. Rav Ashi dit aussi : De même qu’une femme boiteuse et une femme sans mains ne boiraient pas, comme il est écrit :

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