מַהוּ דְּתֵימָא: ״נִטְמָאָה״ ״נִטְמָאָה״ שְׁנֵי פְּעָמִים: אֶחָד לַבַּעַל וְאֶחָד לַבּוֹעֵל. הֵיכָא דְּקָא מִיתַּסְרָא בְּהָא זְנוּת, אֲבָל הָא הוֹאִיל וַאֲסוּרָה וְקָיְימָא, אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises que le rituel de la sota ne s’applique pas aux parentes interdites, car la Torah dit : « Et elle fut souillée » (Nombres 5:13), « Et elle fut souillée » (Nombres 5:14), deux fois. Un verset enseigne qu’elle est souillée et interdite à son mari, et un verset enseigne qu’elle est interdite à son amant. On pourrait comprendre que le rituel de la sota ne s’applique que lorsqu’elle devient interdite à l’amant en raison de cette relation licencieuse ; cependant, en ce qui concerne cette femme, qui s’est isolée avec un parent interdit, puisque la femme est déjà interdite pour lui en raison de l’interdit d’inceste, on pourrait dire que le rituel de la sota ne s’applique pas. La michna nous enseigne donc qu’on peut adresser un avertissement même en ce qui concerne les parentes interdites.
חוּץ מִן הַקָּטָן וְכוּ׳. ״אִישׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא קָטָן וְשֶׁאֵינוֹ אִישׁ. לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי שָׁחוּף, וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁחוּף מְקַנִּין עַל יָדוֹ, וּפוֹסֵל בִּתְרוּמָה!
§ La michna énonce : Un mari peut avertir sa femme au sujet de tous ceux avec lesquels les relations sont interdites, à l’exception d’un mineur et de celui qui n’est pas un homme. La Guemara cite la source de cette halakha : Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et un homme couche avec elle » (Nombres 5:13), indiquant qu’on peut avertir sa femme au sujet d’un homme, mais non au sujet d’un mineur. La Guemara demande : L’expression : Et de celui qui n’est pas un homme, sert à exclure quoi ? Si nous disons qu’elle sert à exclure un homme malade qui n’a pas la capacité d’achever le rapport sexuel [shaḥuf], mais Shmuel n’a-t-il pas dit : On peut avertir au sujet d’un shaḥuf, et si un shaḥuf a un rapport sexuel avec la fille d’un prêtre, il la disqualifie de la consommation de la terouma.
מְקַנִּין עַל יָדוֹ, פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: ״וְשָׁכַב אִישׁ אֹתָהּ שִׁכְבַת זֶרַע״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לָאו בַּר הָכִי הוּא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Concernant la déclaration de Shmuel selon laquelle on peut émettre un avertissement à l’égard d’un shaḥuf, la Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’on ne peut pas émettre un avertissement à l’égard d’un shaḥuf, car le Miséricordieux dit dans la Torah : « Et un homme couche avec elle charnellement [shikhvat zera] » (Nombres 5:13), littéralement, une couche de semence, et cet homme n’en est pas capable, puisqu’il ne peut pas éjaculer. Shmuel nous enseigne donc qu’on peut émettre un avertissement à l’égard d’un shaḥuf.
וּפוֹסֵל בִּתְרוּמָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא: דְּאִית לֵיהּ זֶרַע — לִיחַלֵּל, דְּלֵית לֵיהּ זֶרַע — לָא לִיחַלֵּל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande au sujet de la déclaration de Shmuel selon laquelle un shaḥuf qui a des rapports sexuels avec la fille d’un prêtre la disqualifie de prendre part à la terouma : n’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’un shaḥuf ne disqualifie pas la fille d’un prêtre de prendre part à la terouma, car le Miséricordieux déclare dans la Torah au sujet d’un prêtre : « Et il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple » (Lévitique 21:15). On pourrait déduire de ce verset que celui qui peut avoir une descendance disqualifie une femme de prendre part à la terouma par des rapports sexuels interdits, et que celui qui ne peut pas avoir de descendance ne disqualifie pas une femme de prendre part à la terouma. Shmuel nous enseigne donc qu’il n’en est pas ainsi. En tout état de cause, Shmuel affirme que l’on peut émettre un avertissement à cause d’un shaḥuf, contrairement à l’interprétation initiale de la michna.
וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי נׇכְרִי? וְהָאָמַר רַב הַמְנוּנָא: נׇכְרִי מְקַנִּין עַל יָדוֹ וּפוֹסֵל בִּתְרוּמָה.
Puisque la déclaration de Shmuel contredit la suggestion selon laquelle la michna exclut un shaḥuf, la Guemara propose une autre explication : Au contraire, la michna sert à exclure un gentil, et enseigne qu’on ne peut pas émettre un avertissement à son égard. La Guemara demande : Mais Rav Hamnuna n’a-t-il pas dit : On peut émettre un avertissement à l’égard d’un gentil, et si un gentil a des rapports sexuels avec la fille d’un prêtre, il la disqualifie de prendre part à la terouma.
מְקַנִּין עַל יָדוֹ — פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא ״נִטְמָאָה״ ״נִטְמָאָה״ שְׁתֵּי פְּעָמִים: אֶחָד לַבַּעַל וְאֶחָד לַבּוֹעֵל, הֵיכָא דְּקָמִיתַּסְרָא בְּהָא זְנוּת, אֲבָל הָא הוֹאִיל וַאֲסִירָא וְקָיְימָא, אֵימָא לָא, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande au sujet de l’affirmation de Rav Hamnuna selon laquelle on peut émettre un avertissement à l’égard d’un non-Juif : n’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’on ne peut pas émettre un avertissement dans ce cas, car le verset déclare : « Et elle a été souillée » (Nombres 5:13), « Et elle a été souillée » (Nombres 5:14), deux fois. Un verset enseigne qu’elle est souillée et interdite à son mari, et un verset enseigne qu’elle est interdite à son amant. On pourrait comprendre que le rituel de la sota ne s’applique que lorsqu’elle devient interdite à l’amant en raison de cette relation licencieuse ; cependant, en ce qui concerne cette femme, qui a eu des rapports sexuels avec un non-Juif, puisqu’elle est déjà interdite pour lui, on pourrait dire que le rituel de la sota ne s’applique pas. Rav Hamnuna nous enseigne donc qu’on peut émettre un avertissement même à l’égard d’un non-Juif.
וּפוֹסֵל בִּתְרוּמָה — פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר״ אָמַר רַחֲמָנָא: דְּבַר הֲוָיָה — אִין, דְּלָאו בַּר הֲוָיָה — לָא, קָמַשְׁמַע לַן דְּפָסֵיל מִדְּרַבִּי יוֹחָנָן,
La Guemara demande au sujet de l’affirmation de Rav Hamnuna selon laquelle un gentil qui a des rapports sexuels avec la fille d’un prêtre la disqualifie de la consommation de la terouma : N’est-ce pas là évident ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’il ne la disqualifie pas, car le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et si la fille d’un prêtre devient celle d’un homme étranger, elle ne mangera pas de ce qui est mis à part des choses saintes » (Lévitique 22:12), ce qui indique que si une femme a des rapports sexuels avec quelqu’un qui ne lui convient pas, il la disqualifie de la consommation de la terouma. Puisque l’expression « devient celle de » dénote le mariage, on pourrait dire que celui qui est éligible aux fiançailles, oui, disqualifie la femme ; mais un gentil, qui n’est pas éligible aux fiançailles, ne la disqualifie pas. Rav Hamnuna nous enseigne donc que un gentil disqualifie la femme de la consommation de la terouma, comme on peut l’apprendre de la décision de Rabbi Yoḥanan.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: מִנַּיִן לְנׇכְרִי וְעֶבֶד שֶׁבָּאוּ עַל הַכֹּהֶנֶת וְעַל הַלְּוִיָּיה וְעַל בַּת יִשְׂרָאֵל, שֶׁפְּסָלוּהָ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה״. מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ, יָצְאוּ נׇכְרִי וְעֶבֶד, שֶׁאֵין לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ.
C’est comme le dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Yishmael : D’où est-il déduit qu’un non-Juif ou un esclave qui a eu des rapports sexuels avec la fille d’un prêtre, ou avec la fille d’un Lévite, ou avec la fille d’un Israélite, l’a disqualifiée pour épouser un prêtre et pour prendre part à la teruma ? Cela est déduit comme il est dit : « Mais si la fille d’un prêtre devient veuve ou divorcée…elle retourne à la maison de son père… elle peut manger du pain de son père » (Lévitique 22:13). Cela indique que la fille d’un prêtre retourne manger du pain de son père, c’est-à-dire la teruma, si elle a eu des rapports sexuels avec quelqu’un dont le mariage avec elle a le potentiel de se terminer par veuvage ou divorce, c’est-à-dire un Juif qu’elle est autorisée à épouser. Cela exclut un non-Juif et un esclave, dont le mariage avec elle n’a pas le potentiel de se terminer par veuvage ou divorce, car leurs fiançailles ne sont pas valides.
וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי מַאי? אָמַר רַב פָּפָּא: לְמַעוֹטֵי בְּהֵמָה, דְּאֵין זְנוּת בִּבְהֵמָה.
Puisque la déclaration de Rav Hamnuna contredit la suggestion selon laquelle la michna exclut un non-Juif, la Guemara demande : Plutôt, qu’est-ce que le terme : Et de celui qui n’est pas un homme, vient exclure ? Rav Pappa dit : Cela vient exclure un animal, car le concept de débauche ne s’applique pas à un animal. Par conséquent, les halakhot d’une sota ne s’appliquent pas dans ce cas.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִפַּרְזִקְיָא לְרַב אָשֵׁי: מְנַָא הָא מִילְּתָא דַּאֲמוּר רַבָּנַן אֵין זְנוּת בִּבְהֵמָה, דִּכְתִיב: ״לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב וְגוֹ׳״.
Rava de Parzakya dit à Rav Ashi : D’où cette règle énoncée par les Sages est-elle dérivée, à savoir que la débauche ne s’applique pas à l’égard d’un animal ? Rav Ashi répondit que c’est comme il est écrit : « Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée, ni le prix d’un chien, dans la maison du Seigneur ton Dieu pour quelque vœu que ce soit ; car tous deux sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 23:19). Ce verset interdit d’offrir en sacrifice un animal qui a servi de paiement à une prostituée ou de paiement pour l’achat d’un chien.
וְתַנְיָא: אֶתְנַן כֶּלֶב וּמְחִיר זוֹנָה — מוּתָּרִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״גַּם שְׁנֵיהֶם״, שְׁנַיִם וְלֹא אַרְבָּעָה.
Et il est enseigné dans une michna (Temoura 30a) : Dans les cas inverses, le salaire d’un chien, c’est-à-dire un animal casher donné au propriétaire d’un chien comme paiement pour avoir eu des rapports sexuels avec lui, et le prix d’une prostituée, c’est-à-dire un animal casher qui a servi de paiement lors de l’achat d’une servante acquise pour la prostitution, sont permis pour être offerts en sacrifice, comme cela est dit dans le verset susmentionné : Car tous deux. Cette expression indique que seuls ces deux animaux ne peuvent pas être offerts en sacrifice, à savoir ceux qui ont servi de salaire d’une prostituée et de prix d’un chien ; et non quatre animaux, car les cas inverses sont exclus de cette halakha. Cela indique que le concept de débauche ne s’applique pas aux animaux, puisque le paiement pour des rapports avec un chien n’est pas considéré comme un paiement pour prostitution.
וְאֶלָּא ״שִׁכְבַת זֶרַע״, לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״שִׁכְבַת זֶרַע״ — פְּרָט לְדָבָר אַחֵר.
La Guemara demande : Shmuel déclare qu’on peut émettre un avertissement concernant un shaḥuf, bien qu’il soit incapable d’émettre de la semence. Mais alors, pourquoi ai-je besoin que le verset dise : « Et un homme coucha avec elle charnellement [shikhvat zera] » (Nombres 5:13) ? La Guemara répond : Cela est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le terme « shikhvat zera » exclut autre chose.
מַאי ״דָּבָר אַחֵר״? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: פְּרָט לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ כְּתִיב!
La Guemara demande : Que signifie le terme : Autre chose ? Rav Sheshet a dit : Cela exclut un cas où le mari a averti sa femme de ne pas avoir de rapports sexuels de manière atypique, c’est-à-dire un rapport anal, avec un autre homme, et enseigne que cela n’est pas considéré comme un avertissement valable. Rava dit à Rav Sheshet : Un rapport sexuel de manière atypique est considéré comme un rapport sexuel, car il est écrit : « Les couches d’une femme » (Lévitique 18:22), ce qui indique qu’il existe deux formes de rapports sexuels avec une femme, vaginal et anal, et il n’y a pas de distinction halakhique entre eux.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: פְּרָט לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ דֶּרֶךְ אֵבָרִים. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: פְּרִיצוּתָא בְּעָלְמָא הִיא, וּפְרִיצוּתָא מִי אָסַר רַחֲמָנָא.
Au contraire, Rava a dit : Cela exclut un cas où le mari a averti sa femme de ne pas avoir de contact intime avec un autre homme au moyen d'autres membres, car cela n'est pas considéré comme un rapport sexuel. Abaye dit à Rava : Cela n'est que de la débauche, et est-ce que le Miséricordieux rend une femme interdite à son mari à cause d'une conduite simplement débauchée, sans rapport sexuel ? Puisque cela ne la rend pas interdite à son mari, il est évident que, si le mari l'avertit de cette manière, violer l'avertissement ne la fait pas devenir une sota. Le verset n'est donc pas nécessaire pour exclure ce cas.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: פְּרָט לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ בִּנְשִׁיקָה. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר הַעֲרָאָה זוֹ הַכְנָסַת עֲטָרָה, אֲבָל נְשִׁיקָה — וְלֹא כְּלוּם הִיא, הַיְינוּ דְּאָתֵי קְרָא לְמַעוֹטֵי נְשִׁיקָה. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הַעֲרָאָה זוֹ נְשִׁיקָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Au contraire, Abaye a dit : le verset exclut un cas où le mari a averti sa femme au sujet de l’engagement dans un contact génital sans pénétration effective. La Guemara demande : Cela fonctionne bien selon celui qui dit que la définition du stade initial du rapport sexuel est l’insertion de la couronne, mais que le contact génital n’est rien ; c’est la raison pour laquelle le verset est venu exclure le contact génital. Cependant, selon celui qui dit que la définition du stade initial du rapport sexuel est le contact génital, que peut-on dire ? Pourquoi ce cas devrait-il être exclu des halakhot d’une sota ?
לְעוֹלָם — לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ דֶּרֶךְ אֵבָרִים. וּמַהוּ דְּתֵימָא בִּקְפִידָא דְבַעַל תַּלְיָא רַחֲמָנָא, וּבַעַל הָא קָא קָפֵיד, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : En réalité, le verset sert à exclure un cas où le mari a averti sa femme de ne pas avoir de contact intime avec un autre homme au moyen d'autres membres. Et le verset exclut explicitement ce cas des halakhot d’une sota, de peur que tu ne dises que la femme devient une sota à cause de cet avertissement, car le Miséricordieux a fait dépendre cette halakhade l’objection du mari, et le mari s’oppose à un contact de cette nature. Le verset nous enseigne donc que cela n’est pas considéré comme un avertissement, car cela n’implique pas de rapport sexuel.
אָמַר שְׁמוּאֵל: יִשָּׂא אָדָם
§ Shmuel dit : Il vaut mieux qu'un homme se marie