מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמֵינֶקֶת חֲבֵירוֹ — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La baraita continue : Une femme qui était enceinte de l’enfant d’un autre homme au moment de son mariage et une femme qui allaitait l’enfant d’un autre homme au moment de son mariage ne boivent ni l’eau amère ni ne perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage, car leurs mariages étaient interdits par la loi rabbinique. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא יִשָּׂא אָדָם מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמֵינֶקֶת חֲבֵירוֹ, וְאִם נָשָׂא — יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יוֹצִיא, וּכְשֶׁיַּגִּיעַ זְמַנּוֹ לִכְנוֹס — יִכְנוֹס.
La baraita continue : La raison en est comme Rabbi Meïr le dirait : Un homme ne peut pas épouser une femme qui est enceinte de l’enfant d’un autre homme ou une femme qui allaite l’enfant d’un autre homme, jusqu’à ce que vingt-quatre mois se soient écoulés après la naissance du bébé, afin de garantir que la femme ne tombe pas enceinte pendant que l’enfant a besoin d’être allaité. Et s’il l’a épousée, il doit divorcer d’elle et ne pourra jamais la réépouser, car les Sages l’ont pénalisé pour avoir transgressé l’interdiction. Et les rabbins disent : Il doit divorcer d’elle, et lorsque le moment de l’épouser arrive, c’est-à-dire vingt-quatre mois après la naissance du bébé, il peut l’épouser de nouveau.
וְהָרוֹבֶא שֶׁנָּשָׂא עֲקָרָה וּזְקֵינָה, וְאֵין לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים מֵעִיקָּרָא — לֹא שׁוֹתָה וְלֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: יָכוֹל הוּא לִישָּׂא אַחֶרֶת וְלִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת הֵימֶנָּה.
La baraita continue : Dans le cas d’un jeune homme qui a épousé une femme stérile ou âgée, et qu’il n’avait auparavant ni épouse ni enfants, la femme ne boit pas et ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage, car il lui est interdit d’épouser une femme avec laquelle il ne peut pas procréer. Rabbi Elazar dit : Ce mariage n’est pas interdit, car il peut épouser une autre femme et procréer par son intermédiaire, et par conséquent elle peut boire l’eau amère.
אֲבָל הַמְקַנֵּא לַאֲרוּסָתוֹ וּלְשׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁלּוֹ, וּמִשֶּׁכְּנָסָהּ נִסְתְּרָה — אוֹ שׁוֹתָה, אוֹ לֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּה. מְעוּבֶּרֶת וּמֵינֶקֶת עַצְמוֹ — אוֹ שׁוֹתָה, אוֹ לֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּתָהּ. הָרוֹבֶא שֶׁנָּשָׂא עֲקָרָה וּזְקֵינָה, וְיֵשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים — אוֹ שׁוֹתָה, אוֹ לֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּה.
La baraita continue : Cependant, dans le cas de quelqu’un qui a averti sa fiancée, ou sa yevama alors qu’elle était une veuve en attente de son yavam, et qu’elle s’est isolée avec l’autre homme après qu’il a consommé le mariage, elle soit boit l’eau amère soit ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage. Si sa propre femme enceinte ou allaitante devient une sota, alors, malgré la crainte que l’eau amère puisse nuire au fœtus, elle soit boit l’eau amère soit ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage. Dans le cas d’un jeune homme qui a épousé une femme stérile ou une femme âgée, et qu’il avait déjà une femme et des enfants et qu’il lui était donc permis d’épouser sa femme stérile ou âgée, la femme soit boit l’eau amère soit ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage.
אֵשֶׁת מַמְזֵר לְמַמְזֵר, וְאֵשֶׁת נָתִין לְנָתִין, וְאֵשֶׁת גֵּר וְעֶבֶד מְשׁוּחְרָר, וְאַיְילוֹנִית — אוֹ שׁוֹתָה, אוֹ לֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּה. קָתָנֵי מִיהָא אַיְילוֹנִית, תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן!
La baraita conclut : En ce qui concerne la femme d’un mamzer qui est mariée à un mamzer dans un mariage permis, et la femme d’un Gabaonite qui est mariée à un Gabaonite dans un mariage permis, et la femme d’un converti ou d’un esclave affranchi, ainsi qu’une femme sexuellement sous-développée, si l’une de ces femmes devient une sota, elle boit soit l’eau amère soit ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage, puisque le mariage est permis. Après avoir cité toute la baraita, la Guemara explique la difficulté : Quoi qu’il en soit, la baraita enseigne qu’une femme sexuellement sous-développée peut boire l’eau amère si le mariage est permis, et cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Naḥman.
אָמַר לְךָ רַב נַחְמָן: תַּנָּאֵי הִיא, וַאֲנָא דַּאֲמַרִי כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַיְילוֹנִית — לֹא שׁוֹתָה וְלֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע״ — מִי שֶׁדַּרְכָּהּ לְהַזְרִיעַ. יָצָאתָה זוֹ — שֶׁאֵין דַּרְכָּהּ לְהַזְרִיעַ.
La Guemara répond : Rav Naḥman aurait pu te dire : Il y a une divergence entre les tanna’im à ce sujet, et j’énonce mon opinion conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon Ben Elazar dit : Une femme sexuellement sous-développée ne boit pas et ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage, comme il est dit : « Et elle sera innocentée, et concevra une descendance » (Nombres 5:28), indiquant que le rituel de la sota ne concerne que celle dont la voie est de concevoir une descendance et d’enfanter, à l’exclusion de cette femme sexuellement sous-développée, dont la voie n’est pas de concevoir une descendance.
וְרַבָּנַן, הַאי ״וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה [זָרַע]״, שֶׁאִם הָיְתָה עֲקָרָה נִפְקֶדֶת, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. אָמַר לוֹ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אִם כֵּן, יִסָּתְרוּ כׇּל הָעֲקָרוֹת וְיִפָּקְדוּ, וְזוֹ, הוֹאִיל וְלֹא נִסְתְּרָה הִפְסִידָה?!
La Guemara demande : Et, en ce qui concerne les Sages, que font-ils de ce verset : « Et elle sera innocentée, et concevra une descendance » ? Puisqu’ils soutiennent qu’une femme sexuellement sous-développée boit l’eau amère, que déduisent-ils du verset ? La Guemara répond : Ils en ont besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset : « Et elle sera innocentée, et concevra une descendance » (Nombres 5:28), indique que si elle était stérile, elle sera rappelée et concevra un enfant ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Yishmaël lui dit : Si tel est le cas, toutes les femmes stériles s’isoleront avec d’autres hommes, et elles seront rappelées et concevront après avoir bu l’eau amère et avoir été reconnues innocentes ; mais cette femme stérile vertueuse, qui ne transgresse pas l’interdit d’isolement, puisqu’elle ne s’isole pas avec d’autres hommes, elle perd l’occasion de recevoir cette bénédiction.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע״, שֶׁאִם הָיְתָה יוֹלֶדֶת בְּצַעַר — יוֹלֶדֶת בְּרֶיוַח, נְקֵבוֹת — יוֹלֶדֶת זְכָרִים, קְצָרִים — יוֹלֶדֶת אֲרוּכִּים, שְׁחוֹרִים — יוֹלֶדֶת לְבָנִים.
Rabbi Yishmaël poursuit : Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « Et elle sera innocentée, et concevra une descendance » (Nombres 5:28) ? Cela signifie que si auparavant elle accouchait dans la douleur, désormais elle accouchera avec facilité ; si elle donnait naissance à des filles, elle donnera désormais naissance à des garçons ; si ses enfants étaient petits, elle donnera désormais naissance à des enfants grands ; si ses enfants étaient noirs, elle donnera naissance à des enfants blancs.
אֵשֶׁת מַמְזֵר לְמַמְזֵר. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: אַפּוֹשֵׁי פְּסוּלִין לָא לַיפֵּשׁ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La baraita dans la Tosefta citée ci-dessus déclare : L’épouse d’un mamzer qui est mariée à un mamzer dans un mariage permis… soit boit l’eau amère, soit ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Puisque leur mariage est permis, pourquoi le rituel de la sota ne s’appliquerait-il pas ? La Guemara répond : Cela est nécessaire de peur que tu ne dises qu’elle ne devrait pas boire, car si elle boit et qu’elle est reconnue innocente d’adultère, elle est permise à son mari. Cela est indésirable, puisque leurs descendants sont eux aussi des mamzerim, et nous ne faisons pas proliférer le nombre de personnes à la lignée entachée. La baraita dans la Tosefta nous enseigne donc que cela n’est pas une préoccupation, et l’épouse d’un mamzer est autorisée à boire.
אֵשֶׁת גֵּר וְעֶבֶד מְשׁוּחְרָר וְאַיְילוֹנִית. פְּשִׁיטָא?
La baraita susmentionnée dans la Tosefta déclare : La femme d’un converti ou d’un esclave affranchi, ainsi qu’une femme sexuellement sous-développée peuvent boire l’eau amère. La Guemara demande au sujet de la femme d’un converti ou d’un esclave affranchi, qui a elle aussi le statut de convertie : N’est-ce pas évident ? Puisque leur mariage est permis, pourquoi le rituel de la sota ne s’appliquerait-il pas ?
מַהוּ דְּתֵימָא: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְלֹא גֵּרִים, קָא מַשְׁמַע לַן. וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! ״וְאָמַרְתָּ״ — רִבּוּיָא הוּא.
La Guemara répond : Il est nécessaire de peur que tu ne dises qu’elle ne boit pas, comme l’énonce le verset : « Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Si la femme de quelque homme s’égare et agit infidèlement contre lui » (Nombres 5:12). On aurait pu déduire de ce verset que le rituel de la sota ne s’applique qu’à ceux qui sont nés juifs et non aux convertis ; la baraita dans la Tosefta nous enseigne donc qu’il n’en est pas ainsi. La Guemara demande : Pourquoi ne pas dire que de fait le verset exclut les convertis ? La Guemara répond : Le terme suivant : « et dis-leur » (Nombres 5:12) est une amplification, qui sert à inclure les convertis.
אֵשֶׁת כֹּהֵן שׁוֹתָה כּוּ׳. אֵשֶׁת כֹּהֵן שׁוֹתָה — פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְזוֹ, הוֹאִיל וְנִתְפָּשָׂה אֲסוּרָה — אֵימָא לָא תִּשְׁתֵּה, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna énonce : L’épouse d’un prêtre boit l’eau amère, et si elle est reconnue innocente d’adultère, elle est permise à son mari. La Guemara demande : Pourquoi la michna énonce-t-elle : L’épouse d’un prêtre boit ? N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’elle ne boit pas, car le verset déclare : « Et un homme a couché avec elle… et elle n’a pas été saisie » (Nombres 5:13). Cela indique que si la sota n’a pas été saisie, elle est interdite ; cependant, si elle a été saisie, c’est-à-dire violée, elle est permise à son mari. Et concernant cette femme, l’épouse d’un prêtre, puisque même si elle a été saisie elle est interdite à son mari, car un prêtre ne peut pas rester marié à son épouse si elle a été violée pendant leur mariage, on pourrait dire que le rituel de la sota ne s’applique pas à elle, et qu’elle ne boit pas. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’elle boit.
וּמוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ. פְּשִׁיטָא! אָמַר רַב הוּנָא: בְּמִתְנַוְּונָה. מִתְנַוְּונָה — הָא בַּדְקוּהָ מַיָּא!
§ La michna déclare : La femme d’un prêtre boit, et, si elle est reconnue innocente d’adultère, elle est permise à son mari. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Rav Houna dit : La michna parle d’un cas où l’état de santé de la femme se détériore après qu’elle a bu l’eau amère, et l’on aurait pu penser qu’elle est souillée. La Guemara demande : Dans le cas d’une femme dont l’état de santé se détériore, l’eau amère n’a-t-elle pas déjà établi qu’elle a été infidèle ? Le fait que son état de santé se détériore indique qu’elle est souillée et interdite à son mari, et sa mort est retardée grâce à son mérite dans d’autres domaines.
בְּמִתְנַוְּונָה דֶּרֶךְ אֵבָרִים. מַהוּ דְּתֵימָא: הָא זַנּוֹיֵי זַנַּאי, וְהָא דְּלָא בַּדְקוּהָ מַיָּא כִּי אוֹרְחַיְה[וּ] — מִשּׁוּם דִּבְאוֹנֶס זַנַּאי, וּלְגַבֵּי כֹּהֵן אֲסִירָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : La michna parle d’un cas où sa santé se détériore, mais non de la manière d’une sota, qui est frappée au ventre et aux cuisses (voir Nombres 5:27). Au contraire, elle est frappée dans d’autres membres. De peur que tu ne dises : Cette femme a eu des rapports licencieux, et le fait que l’eau amère ne l’a pas examinée de la manière habituelle est parce qu’elle a eu des rapports licencieux sous la contrainte, et en ce qui concerne la femme d’un prêtre, même le viol la rend interdite à son mari, la michna nous enseigne donc que la détérioration de la santé de la femme n’indique rien.
אֵשֶׁת סָרִיס שׁוֹתָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: ״מִבַּלְעֲדֵי אִישֵׁךְ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי לָאו בַּר הָכִי הוּא, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna déclare : La femme d’un eunuque boit. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Puisque leur mariage est permis, pourquoi le rituel de la sota ne s’appliquerait-il pas ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’elle ne boit pas, puisque le Miséricordieux déclare au sujet de la sota : « Mais si tu t’es égarée alors que tu étais sous ton mari, et si tu t’es souillée, et qu’un homme a couché avec toi outre ton mari » (Nombres 5:20). Cela indique que son mari a couché avec elle, et ce mari, l’eunuque, n’en est pas capable. La michna nous enseigne donc que la femme d’un eunuque boit bien l’eau amère.
עַל יְדֵי כׇּל עֲרָיוֹת מְקַנִּין. פְּשִׁיטָא!
§ La michna enseigne : Un mari peut avertir sa femme au sujet de tous ceux avec qui les relations sont interdites, par exemple son père ou son frère. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ?