וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת — לָאו כְּגָבוּי דָּמֵי.
Et Beit Hillel soutiennent qu’un billet à ordre qui est en attente de recouvrement n’est pas considéré comme s’il avait déjà été recouvré. Par conséquent, le paiement du contrat de mariage n’est pas considéré comme étant en la possession de l’épouse et, puisque cela signifie qu’elle est la demanderesse, elle n’a pas droit à l’argent à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas commis d’adultère.
מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ כּוּ׳. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מַחְלוֹקֶת בַּעֲקָרָה וּזְקֵינָה.
§ La michna déclare (24a) : Une femme qui était enceinte de l’enfant d’un autre homme au moment de son mariage…Une femme sexuellement sous-développée, incapable d’avoir des enfants [ailonit], et une femme âgée, et une femme incapable d’accoucher pour d’autres raisons, ne reçoivent pas le paiement de leur contrat de mariage et ne boivent pas l’eau amère. Rabbi Elazar dit : Il peut épouser une autre femme et procréer par son intermédiaire ; par conséquent, ces mariages sont considérés comme permis, et les femmes peuvent boire l’eau amère. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Le désaccord entre le premier tanna et Rabbi Elazar n’existe que dans le cas d’une femme stérile et d’une femme âgée.
אֲבָל אַיְילוֹנִית — דִּבְרֵי הַכֹּל לֹא שׁוֹתָה וְלֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע״, מִי שֶׁדַּרְכָּהּ לְהַזְרִיעַ, יָצְאָה זוֹ שֶׁאֵין דַּרְכָּהּ לְהַזְרִיעַ.
Cependant, en ce qui concerne une femme sexuellement sous-développée, tous s’accordent à dire qu’elle ne boit pas l’eau amère et ne perçoit pas le paiement de son contrat de mariage. Cela est ainsi comme il est dit au sujet d’une sota reconnue innocente d’adultère : « Et elle sera acquittée, et concevra une descendance » (Nombres 5:28), ce qui indique que le rituel de la sota ne concerne que celle dont la voie est de concevoir une descendance et d’enfanter, à l’exclusion de cette femme sexuellement sous-développée, dont la voie n’est pas de concevoir une descendance.
מֵיתִיבִי: הַמְקַנֵּא לַאֲרוּסָתוֹ וּלְשׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁלּוֹ, אִם עַד שֶׁלֹּא כְּנָסָהּ נִסְתְּרָה — לֹא שׁוֹתָה וְלֹא נוֹטֶלֶת כְּתוּבָּתָהּ.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav Naḥman à partir d’une baraita dans la Tosefta (5:4) : En ce qui concerne celui qui adresse un avertissement à sa fiancée, ou à sayevama alors qu’elle est une veuve en attente de son yavam, si elle s’est isolée avec l’autre homme avant que son mari ne consomme le mariage, elle ne boit ni l’eau amère ni ne perçoit le paiement de son contrat de mariage.