Drashot AI Logo
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי — אֲפִילּוּ לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה. מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיַהּ — מִכְּלָל דְּלָאו אִשְׁתּוֹ הִיא כְּלָל.
Et Shmuel aurait pu dire : J’énonce mon opinion même selon l’opinion de Rabbi Yoshiya. Puisqu’il était nécessaire que le verset inclue spécifiquement dans le rituel de la sota une yevama qui a eu des relations sexuelles avec son yavam, par inférence on peut conclure qu’elle n’est pas du tout son épouse en ce qui concerne toute question autre que celles explicitement mentionnées dans le verset.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוֹבֶרֶת עַל דָּת צְרִיכָה הַתְרָאָה לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ, אוֹ אֵינָהּ צְרִיכָה? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא — לָא בָּעֲיָא הַתְרָאָה, אוֹ דִלְמָא תִּיבְעֵי הַתְרָאָה, דְּאִי הָדְרָה בַּהּ תִּיהְדַּר בַּהּ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : concernant une femme qui transgresse les préceptes de la halakha ou la coutume juive en matière de pudeur, qui peut être divorcée sans paiement de son contrat de mariage, un avertissement préalable de son mari est-il requis pour lui faire perdre son droit de percevoir le paiement de son contrat de mariage, ou cet avertissement n’est-il pas requis ? Dirons-nous que, puisqu’elle est une femme qui transgresse les préceptes, l’avertissement n’est pas requis, puisqu’elle sait que ses actes sont interdits ? Ou peut-être l’avertissement est-il requis, afin que, si elle souhaite se repentir, elle soit rappelée à se repentir ?
תָּא שְׁמַע: אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה. מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא, הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לַהּ. לְמַאי? לָאו לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ?
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Une femme fiancée et une veuve attendant son yavam ne boivent pas l’eau amère et ne perçoivent pas le paiement de leurs contrats de mariage. Il est possible d’en déduire que elle ne boit pas, mais le mari ou le yavam peut l’avertir de ne pas s’isoler avec un autre homme. Pour quelle halakha son avertissement est-il pertinent ? N’est-ce pas pertinent pour lui faire perdre son droit de percevoir le paiement de son contrat de mariage ? En conséquence, une femme perd le paiement de son contrat de mariage en raison d’un comportement immodeste seulement si elle a été avertie.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא, לְאוֹסְרָהּ עָלָיו. רַב פָּפָּא אָמַר: לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה. כִּדְתַנְיָא: אֵין מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה, אֲבָל מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה.
Abaye a dit : Non, la pertinence de l’avertissement du mari ou du yavam est de la rendre interdite pour lui dans le cas où elle s’isole avec un autre homme. Rav Pappa a dit : la pertinence de l’avertissement est de lui faire boire si elle s’isole avec un autre homme lorsqu’elle est mariée, comme il est enseigné dans une baraita : On n’adresse pas d’avertissement à une femme fiancée afin de lui faire boire pendant qu’elle est fiancée. Cependant, on peut adresser un avertissement à une femme fiancée afin de lui faire boire lorsqu’elle est mariée.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה.
Rava dit : Viens et écoute une preuve tirée de la suite de la michna : Une veuve qui avait été mariée à un Grand Prêtre, ou une ḥaloutsa qui avait été mariée à un prêtre ordinaire, ou une mamzeret ou une Guivonéenne qui avait été mariée à un Juif de lignée irréprochable, ou une femme juive de lignée irréprochable qui avait été mariée à un mamzer ou à un Guivonéen ; toutes ces femmes ne boivent ni l’eau amère ni ne perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage.
מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא, הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לְהוּ. וּלְמַאי? אִי לְאוֹסְרָן עָלָיו — הָא אֲסִירָן וְקָיְימָן, אֶלָּא לָאו: לְהַפְסִידָן כְּתוּבָּתָן?
La Guemara déduit : Elle ne boit pas, mais le mari ou le yavam peut la mettre en garde contre le fait de s’isoler avec un autre homme. Mais pour quelle halakha son avertissement est-il pertinent ? Si c’est afin de les interdire à lui, ne lui sont-elles pas déjà actuellement interdites ? Au contraire, n’est-ce pas pertinent pour leur faire perdre leur droit de percevoir le paiement de leurs contrats de mariage ? Cela indique que ce n’est que lorsqu’une femme est avertie à l’avance que son comportement immodeste lui fait perdre son droit de percevoir le paiement de son contrat de mariage.
אָמַר רַב יְהוּדָה מִדִּיסְקַרְתָּא: לָא, לְאוֹסְרָהּ לַבּוֹעֵל כַּבַּעַל. דִּתְנַן: כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל — כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל.
Rav Yehuda de Diskarta a dit : Non, la pertinence de l’avertissement est de la rendre définitivement interdite à son amant, si elle s’isole avec lui, tout comme elle deviendrait interdite à son mari, comme nous l’avons appris dans une michna (27b) : De même qu’elle est interdite à son mari, de même elle est interdite à son amant.
אָמַר רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא: תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְלֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ, אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. שְׁמַע מִינַּהּ בָּעֵי הַתְרָאָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ḥanina de Soura dit : Viens et entends une preuve de la suite de la michna : Et voici les femmes à qui le tribunal adresse un avertissement à la place de leurs maris : Celle dont le mari est devenu sourd-muet ou est devenu dément, ou a été incarcéré en prison. Et les Sages dirent que le tribunal l’avertit non afin de lui faire boire l’eau amère si elle désobéit à l’avertissement ; mais plutôt afin de la disqualifier de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Puisque le seul but de l’avertissement émis par le tribunal est de la disqualifier de recevoir le paiement de son contrat de mariage dans le cas où elle s’isole avec l’homme, on peut apprendre de la michna que, de même, une femme qui transgresse les préceptes requiert un avertissement préalable. La Guemara conclut : En effet, on peut apprendre de la michna qu’un avertissement est requis.
וְכוּלְּהוּ, מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי מֵהָא! דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּלֵית לַהּ אֵימְתָא דְבַעַל כְּלָל.
La Guemara demande : En ce qui concerne tous les autres Sages, qui ont proposé des preuves non concluantes à partir d’autres clauses de la michna, quelle est la raison pour laquelle ils n’ont pas dit qu’on peut déduire une preuve de cette déclaration explicite ? La Guemara répond : Ils ont raisonné que peut-être c’est différent là-bas, car la femme n’a aucune crainte de son mari, puisqu’il est soit incapable, soit incarcéré, et qu’elle doit donc d’abord être avertie. Dans les autres cas, un avertissement explicite est inutile.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוֹבֶרֶת עַל דָּת וְרָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ, מְקַיְּימָהּ אוֹ אֵינוֹ מְקַיְּימָהּ? מִי אָמְרִינַן בִּקְפִידָה דְבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא, וְהָא לָא קָפֵיד. אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּקָפֵיד — קָפֵיד?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Si une femme transgresse les préceptes et que son mari souhaite la maintenir comme épouse, peut-il la maintenir comme épouse ou ne peut-il pas la maintenir comme épouse ? Dirons-nous que le Miséricordieux a rendu l’exigence de divorcer d’elle dépendante de l’objection du mari à son comportement, et, puisque ce mari ne s’y oppose pas, il peut la maintenir comme épouse ? Ou peut-être, puisque la Torah s’oppose à ce comportement, cela est considéré comme si lui s’y était opposé, car l’exigence de divorcer d’elle découle de l’objection de la Torah à ce comportement, indépendamment de la volonté du mari.
תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְאִי אָמְרַתְּ רָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ מְקַיְּימָהּ, עָבְדִי בֵּית דִּין מִידֵּי דְּדִלְמָא לָא נִיחָא לֵיהּ לְבַעַל? סְתָמָא דְמִילְּתָא: כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא — מֵינָח נִיחָא לֵיהּ.
La Guemara cite une preuve : Viens et écoute la michna : Et voici les femmes à qui le tribunal adresse un avertissement à la place de leurs maris : Celle dont le mari est devenu sourd-muet ou est devenu dément, ou a été incarcéré en prison. Et si tu dis que, si le mari souhaite la maintenir comme son épouse, il peut la maintenir comme son épouse, peut-être ne veut-il pas que le tribunal l’avertisse. Est-ce que le tribunal ferait une chose qui n’est peut-être pas acceptable pour le mari ? La Guemara répond : La situation ordinaire est que, puisqu’elle transgresse les préceptes, cela convient au mari de divorcer d’elle, et le tribunal agit sur cette hypothèse.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, אוֹ אֵינוֹ מָחוּל? מִי אָמְרִינַן בְּקִינּוּי דְּבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא, וּבַעַל הָא מָחֵיל לֵיהּ לְקִינּוּיוֹ, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקַנִּי לַיהּ מֵעִיקָּרָא — לָא מָצֵי מָחֵיל לֵיהּ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : concernant un mari qui a averti sa femme puis a ensuite retiré son avertissement, puisqu’il ne souhaitait pas que sa femme acquière le statut de sota, son avertissement est-il retiré, ou ne l’est-il pas ? Dirons-nous que le Miséricordieux a fait dépendre l’acquisition du statut de sotade l’avertissement du mari, et le mari a retiré son avertissement ? Ou peut-être, puisqu’il l’a avertie dès le départ, il ne peut plus retirer son avertissement ?
תָּא שְׁמַע, וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. וְאִי אָמְרַתְּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, עָבְדִינַן מִידֵּי דְּאָתֵי בַּעַל מָחֵיל לֵיהּ? סְתָמָא דְמִלְּתָא, אָדָם מַסְכִּים עַל דַּעַת בֵּית דִּין.
La Guemara cite une preuve que le mari ne peut pas rétracter son avertissement : Viens et écoute la michna : Et voici les femmes à qui le tribunal adresse un avertissement à la place de leurs maris : Celle dont le mari est devenu sourd-muet ou est devenu dément, ou a été incarcéré en prison. Et si tu dis que dans le cas d’un mari qui a rétracté son avertissement, son avertissement est rétracté, est-ce que nous, c’est-à-dire le tribunal, ferions quelque chose que le mari peut venir et rétracter ? Cela entraînerait une diminution de l’estime du tribunal. La Guemara répond : La situation ordinaire est qu’une personne se rallie à l’avis du tribunal et ne rétracterait pas un avertissement émis par le tribunal, de sorte que cela ne constitue pas une préoccupation. Par conséquent, aucune preuve ne peut être apportée à partir de la michna.
תָּא שְׁמַע: וּמוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ. וְאִי אָמְרַתְּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, לַחְלֵיהּ לְקִינּוּיֵהּ וְלִבְעוֹל!
La Guemara cite une preuve : Viens et entends une autre michna (7a) : Lorsque le mari emmène la sota au Temple, il la conduit d’abord au tribunal local, et le tribunal lui fournit deux érudits de la Torah qui les accompagnent, de peur qu’il n’ait des rapports sexuels avec elle en chemin vers le Temple, ce qui est interdit en raison de son statut de sota. Et si tu dis que, concernant un mari qui a rétracté son avertissement, son avertissement est rétracté, qu’il rétracte son avertissement et ait des rapports sexuels avec elle.
מַאי שְׁנָא תַּלְמִידֵי חֲכָמִים — דִּגְמִירִי, דְּאִי בָּעֵי לְמִיבְעַל, אָמְרִי לֵיהּ: אַחֲלֵיהּ לְקִינּוּיָיךְ וּבַעְלַהּ.
La Guemara répond que peut-être le mari peut retirer son avertissement : Qu’est-ce qui distingue les érudits de la Torah pour qu’ils soient choisis afin d’accompagner le mari ? Ils diffèrent des autres personnes en ce qu’ils sont instruits, et si ils voient que le mari désire avoir des relations sexuelles avec sa femme, ils lui disent : Retire ton avertissement et alors tu pourras avoir des relations sexuelles avec elle d’une manière permise.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים סָח לִי זְעֵירָא מֵאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל, וְזָקֵן מַמְרֵא שֶׁרָצוּ בֵּית דִּין לִמְחוֹל לוֹ — מוֹחֲלִין לוֹ, וּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה שֶׁרָצוּ אָבִיו וְאִמּוֹ לִמְחוֹל לוֹ — מוֹחֲלִין לוֹ.
La Guemara cite une preuve : Viens et entends que Rabbi Yoshiya dit : Ze’eira, qui était l’un des hommes de Jérusalem, m’a dit trois choses : Un mari qui a rétracté son avertissement, son avertissement est rétracté ; et dans le cas d’un Ancien rebelle que le tribunal souhaite pardonner, le tribunal peut lui pardonner ; et dans le cas d’un fils obstiné et rebelle dont le père et la mère souhaitent lui pardonner ses fautes, ils peuvent lui pardonner.
וּכְשֶׁבָּאתִי אֵצֶל חֲבֵירַי שֶׁבַּדָּרוֹם, עַל שְׁנַיִם הוֹדוּ לִי, וְעַל זָקֵן מַמְרֵא לֹא הוֹדוּ לִי — שֶׁלֹּא יִרְבּוּ מַחֲלוֹקֹת בְּיִשְׂרָאֵל. שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ — קִינּוּיוֹ מָחוּל. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et lorsque je suis venu auprès de mes collègues dans le Sud et que je leur ai rapporté ces décisions, ils furent d’accord avec moi au sujet de deux d’entre elles, mais au sujet du pardon d’un Ancien rebelle, ils ne furent pas d’accord avec moi. Ils soutenaient qu’un Ancien rebelle ne peut pas être pardonné, afin que la discorde ne se multiplie pas parmi le peuple juif. La Guemara commente : On peut conclure de la déclaration de Rabbi Yoshiya que, concernant un mari qui a retiré son avertissement, son avertissement est retiré. La Guemara conclut : En effet, on peut conclure de la déclaration de Rabbi Yoshiya que le mari peut retirer son avertissement.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: קוֹדֶם סְתִירָה — מָחוּל, לְאַחַר סְתִירָה — אֵינוֹ מָחוּל. וְחַד אָמַר: לְאַחַר סְתִירָה, נָמֵי מָחוּל. וּמִסְתַּבְּרָא כְּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ מָחוּל,
Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de les limites de cette halakha permettant au mari de revenir sur son avertissement. L’un dit que, s’il revient sur son avertissement avant son isolement avec un autre homme, son avertissement est rétracté, mais s’il revient sur son avertissement après son isolement avec un autre homme, il n’est pas rétracté. Et l’un dit que, s’il revient sur son avertissement après son isolement avec un autre homme, il est également rétracté. Et il est raisonnable de soutenir selon celui qui dit que l’avertissement du mari n’est pas rétracté après son isolement avec un autre homme.
מִמַּאי — מִדְּקָא מְהַדְּרִי רַבָּנַן לְרַבִּי יוֹסֵי. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת — בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו, לֹא — כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara demande : D’où peut-on déduire qu’après l’isolement de l’épouse avec un autre homme, l’avertissement ne peut pas être rétracté ? Cela peut être déduit de la réponse que les Sages ont donnée en réponse à Rabbi Yossei, comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei dit : Il n’est pas nécessaire de fournir un accompagnateur pour accompagner la sota et son mari, car le mari d’une sota est digne de confiance pour ne pas avoir de rapports sexuels avec elle, sur la base d’un raisonnement a fortiori : Et de même que dans le cas d’une femme menstruée, qui est interdite d’avoir des rapports sexuels avec son mari sous peine de karet, son mari est néanmoins digne de confiance à son égard, puisqu’il lui est permis de s’isoler avec elle, de même, en ce qui concerne une sota, qui est interdite d’avoir des rapports sexuels avec son mari seulement par une interdiction ordinaire, n’est-ce pas à plus forte raison qu’on doit lui faire confiance ?
אָמְרוּ לוֹ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּנִדָּה — שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר, תֹּאמַר בְּסוֹטָה — שֶׁאֵין לָהּ הֶיתֵּר.
Les rabbins dirent à Rabbi Yossei : Non, si tu dis qu’on lui fait confiance en ce qui concerne une femme menstruée, la raison n’est pas due à la gravité de l’interdit. Au contraire, on lui fait confiance parce qu’elle a la possibilité de devenir permise à son mari après que son flux menstruel a cessé et qu’elle s’est immergée dans un bain rituel. Diras-tu aussi qu’on dit qu’on lui fait confiance en ce qui concerne une sota, qui potentiellement n’a pas la possibilité de devenir permise à son mari, en raison du soupçon d’adultère ?
וְאִי אָמְרַתְּ לְאַחַר סְתִירָה מָחוּל לָהּ, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר, דְּאִי בָּעֵי מָחֵיל לֵיהּ לְקִינּוּיֵהּ וּבָעֵיל. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: לְאַחַר סְתִירָה אֵינוֹ מָחוּל. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara explique la preuve : Et si tu dis qu’après sa réclusion avec un autre homme, l’avertissement peut être révoqué à son égard, tu trouves donc un cas dans lequel la sotaa la possibilité de redevenir permise à son mari, car, si le mari le souhaite, il peut révoquer son avertissement et avoir des relations sexuelles avec elle. Au contraire, conclus de la déclaration des Sages que, s’il révoque son avertissement après sa réclusion avec un autre homme, l’avertissement n’est pas révoqué. La Guemara conclut : En effet, on peut conclure de la déclaration des Sages que l’avertissement ne peut pas être révoqué.
מֵתוּ בַּעְלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ, בֵּית שַׁמַּאי כּוּ׳. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת — כְּגָבוּי דָּמֵי.
§ La michna énonce : Si les maris des femmes sota sont morts avant que leurs épouses boivent l’eau amère, Beit Shammaï disent : Elles perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage et ne boivent pas l’eau amère. Et Beit Hillel disent : Soit elles boivent l’eau amère, soit elles ne perçoivent pas le paiement de leurs contrats de mariage. La Guemara demande : Sur quoi Beit Shammaï et Beit Hillel sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Beit Shammaï soutiennent qu’un titre de créance destiné à être recouvré est considéré comme s’il avait déjà été recouvré, et puisque la femme possède le contrat de mariage, le paiement du contrat de mariage est considéré comme étant déjà en sa possession. Puisque la charge de la preuve incombe au demandeur, elle ne perd pas ses droits à l’argent à moins que les héritiers ne prouvent qu’elle a commis l’adultère.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria