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שַׁעֲמוּם. וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, הַאי ״תַּחַת אִישָׁהּ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַקִּישׁ אִישׁ לְאִשָּׁה וְאִשָּׁה לְאִישׁ.
une personne atteinte de maladie mentale [shiamum], que le tribunal met en garde au nom du mari. La Guemara demande : Et selon Rabbi Yoshiya, que fait-il de cette expression « sous son mari » ? La Guemara répond : Rabbi Yoshiya en a besoin afin de comparer un homme à une femme et une femme à un homme, comme cela sera expliqué plus loin (27a).
אֶלָּא, טַעְמָא דִּכְתִיבִי הָנֵי קְרָאֵי, הָא לָאו הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא אֲרוּסָה שָׁתְיָא? וְהָא כִּי אֲתָא רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא מִדָּרוֹמָא, אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: ״מִבַּלְעֲדֵי אִישֵׁךְ״, מִשֶּׁקָּדְמָה שְׁכִיבַת בַּעַל לַבּוֹעֵל, וְלֹא שֶׁקָּדְמָה שְׁכִיבַת בּוֹעֵל לַבַּעַל.
La Guemara demande : Mais, selon les deux avis, la raison de l’exclusion d’une femme fiancée est que ces versets sont écrits ; si ce n’était pas le cas, je dirais qu’une femme fiancée boit. Mais lorsque Rabbi Aḥa bar Ḥanina vint du Sud, il vint et apporta avec lui la baraita suivante : Le verset déclare : « Mais si tu t’es égarée alors que tu étais sous ton mari, et si tu t’es souillée, et qu’un homme a couché avec toi outre ton mari » (Nombres 5:20). Cela indique que les halakhot d’une sota ne s’appliquent que lorsque les relations sexuelles avec le mari ont précédé les relations sexuelles avec l’amant, et non dans un cas où les relations sexuelles avec l’amant ont précédé celles avec le mari. Dans le cas d’une femme fiancée qui a commis l’adultère, les relations avec l’amant ont précédé les relations avec le fiancé, et ce verset l’exclut de boire l’eau amère de la sota.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ — כְּגוֹן שֶׁבָּא עָלֶיהָ אָרוּס בְּבֵית אָבִיהָ.
Rami bar Ḥama a dit : Tu trouves la nécessité d’une exclusion supplémentaire dans un cas son fiancé a eu des rapports sexuels avec elle dans la maison de son père, c’est-à-dire avant qu’ils ne se marient et avant les rapports sexuels avec l’amant.
דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שׁוֹמֶרֶת יָבָם — כְּגוֹן שֶׁבָּא עָלֶיהָ יָבָם בְּבֵית חָמִיהָ. הָא שׁוֹמֶרֶת יָבָם קָרֵית לַהּ? אִשְׁתּוֹ מְעַלַּיְיתָא הִיא, דְּהָאָמַר רַב: קָנָה לַכֹּל!
La Guemara remet en question cette explication : Dans la situation correspondante concernant une veuve qui attend son yavam, que Rabbi Yonatan exclut du rituel de la sota en raison de l’exclusion tirée de l’expression « alors que tu es sous ton mari », la nécessité de cette exclusion est-elle due à un cas le yavam a eu des rapports sexuels avec elle dans la maison de son beau-père avant que le mariage léviratique n’ait eu lieu ? Mais appelles-tu cela une femme une veuve qui attend son yavam ? Elle est son épouse à part entière, comme Rav n’a-t-il pas dit : Si une veuve qui attend son yavam a eu des rapports sexuels avec son yavam, même sans l’intention de mettre en œuvre un mariage léviratique, il l’a acquise comme épouse à l’égard de tous les aspects du mariage, y compris les halakhot d’une sota.
כִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: לֹא קָנָה אֶלָּא לִדְבָרִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה.
La Guemara répond : l’opinion de Rabbi Yonatan est conforme à l’opinion de Shmuel, car Shmuel dit : Un yavam qui a des rapports sexuels avec sa yevama sans avoir l’intention de consommer le mariage léviratique ne l’acquiert pas comme épouse sauf en ce qui concerne les éléments énoncés dans le passage de la Torah qui traite du mariage léviratique, c’est-à-dire qu’il hérite des biens de son frère et qu’il peut libérer la veuve au moyen d’un acte de divorce sans ḥalitza (voir Yevamot 56a). Il n’est pas considéré comme pleinement marié à la femme et, selon Rabbi Yonatan, les halakhot d’une sota ne s’appliquent pas à elle.
אִי הָכִי, לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹנָתָן? אָמַר לָךְ רַב: אֲנָא דַּאֲמַרִי — אֲפִילּוּ לְרַבִּי יוֹנָתָן. מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטַהּ — מִכְּלַל דְּאִשְׁתּוֹ מְעַלַּיְיתָא הִיא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, disons que Rav a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yoshiya, et Shmuel a énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan. La Guemara rejette cette interprétation : Rav aurait pu te dire : J’énonce mon opinion même selon l’opinion de Rabbi Yonatan. Puisqu’il était nécessaire que le verset exclue une yevama qui a eu des relations sexuelles avec son yavam du rituel de la sota, par inférence on peut déduire qu’elle est son épouse à part entière en ce qui concerne toutes les autres questions.

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