וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה.
ou une femme guivonéenne qui était mariée à un Juif de lignée sans défaut, ou une femme juive de lignée sans défaut qui était mariée à un mamzer ou à un Guivonéen, toutes ces femmes ne boivent ni l’eau amère ni ne perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage, car le rituel de la sota ne s’applique qu’aux mariages permis.
וְאֵלּוּ לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה: הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי״, וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה, וְהָאוֹמֶרֶת ״אֵינִי שׁוֹתָה״.
Et les femmes suivantes ne boivent ni l’eau amère ni ne perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage : Une femme qui avoue et dit : Je suis souillée, et une femme au sujet de laquelle des témoins sont venus et ont témoigné qu’elle est souillée, et une femme qui dit : Je ne boirai pas l’eau amère, même si elle n’avoue pas sa faute.
אָמַר בַּעְלָהּ ״אֵינִי מַשְׁקָהּ״, וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ — נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת.
Cependant, une femme dont le mari a dit : Je ne la ferai pas boire, et une femme dont le mari a eu des rapports sexuels avec elle en chemin vers le Temple, perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage même si elles ne boivent pas l’eau amère, car c’est à cause des maris qu’elles ne boivent pas.
מֵתוּ בַּעְלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּתָן.
Si les maris des femmes sota sont morts avant que leurs épouses boivent l’eau amère, Beit Shammai disent : Elles perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage et ne boivent pas l’eau amère. Et Beit Hillel disent : Soit elles boivent l’eau amère, soit elles ne perçoivent pas le paiement de leurs contrats de mariage.
מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמְנִיקַת חֲבֵירוֹ — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יָכוֹל הוּא לְהַפְרִישָׁהּ וּלְהַחְזִירָהּ לְאַחַר זְמַן.
Une femme qui était enceinte de l’enfant d’un autre homme au moment de son mariage et une femme qui allaitait l’enfant d’un autre homme au moment de son mariage ne boivent ni l’eau amère ni ne perçoivent le paiement de leurs contrats de mariage. Cela s’explique par le fait que, selon la loi rabbinique, elles ne peuvent pas se marier pendant vingt-quatre mois après la naissance du bébé, et par conséquent ces unions constituent également des mariages interdits. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Rabbis disent : Il peut se séparer d’elle et la reprendre en mariage après que le délai de vingt-quatre mois se soit écoulé, et par conséquent ces unions sont considérées comme des mariages permis, et les femmes peuvent boire l’eau amère.
אַיְילוֹנִית וּזְקֵינָה, וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד — לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה וְלֹא שׁוֹתוֹת. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: יָכוֹל הוּא לִישָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וְלִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת הֵימֶנָּה.
Une femme sexuellement sous-développée qui est incapable d’avoir des enfants [ailonit], et une femme âgée, et une femme qui est incapable d’accoucher pour d’autres raisons, ne perçoivent ni le paiement de leurs contrats de mariage ni ne boivent l’eau amère, car épouser une femme qui ne peut pas enfanter constitue une violation de la mitsva de croître et de multiplier. Rabbi Elazar dit : Il peut épouser une autre femme et procréer par son intermédiaire ; par conséquent, ces mariages sont considérés comme permis, et les femmes de ces catégories peuvent boire l’eau amère.
וּשְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים — אוֹ שׁוֹתוֹת אוֹ לֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה. אֵשֶׁת כֹּהֵן שׁוֹתָה — וּמוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ. אֵשֶׁת סָרִיס שׁוֹתָה.
Et toutes les autres femmes soit boivent l’eau amère soit ne perçoivent pas le paiement de leurs contrats de mariage. La femme d’un prêtre boit, et si elle est reconnue innocente d’adultère, elle est permise à son mari. La femme d’un eunuque aussi boit.
עַל יְדֵי כׇּל עֲרָיוֹת מְקַנִּין, חוּץ מִן הַקָּטָן וּמִמִּי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ.
Un mari peut adresser un avertissement à sa femme lui interdisant de s’isoler avec quelque homme que ce soit, même à l’égard de tous ces hommes avec lesquels les relations sont interdites, par exemple son père ou son frère, à l’exception d’un mineur et de quelqu’un qui n’est pas un homme, c’est-à-dire dans une situation où un homme soupçonne sa femme de bestialité.
וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן: מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ, אוֹ נִשְׁתַּטָּה, אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. לֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ, אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף לְהַשְׁקוֹתָהּ. לִכְשֶׁיֵּצֵא בַּעְלָהּ מִבֵּית הָאֲסוּרִין יַשְׁקֶנָּה.
Et voici les femmes à qui le tribunal adresse un avertissement à la place de leurs maris : celle dont le mari est devenu sourd-muet ou est devenu dément, ou a été incarcéré en prison. Les Sages ont dit que le tribunal l’avertit non afin de lui faire boire l’eau amère si elle désobéit à l’avertissement, mais afin de la disqualifier de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Rabbi Yossei dit : L’avertissement du tribunal sert aussi à lui faire boire, et lorsque son mari est libéré de prison, il lui fait boire.
גְּמָ׳ מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָיא, הָא קַנּוֹיֵ[י] מְקַנֵּי לַהּ: מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ״ — לְרַבּוֹת אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לְקִינּוּי.
GUEMARA : La michna déclare qu’une femme fiancée et une veuve qui attend son yavam ne boivent pas l’eau amère. La Guemara en déduit : Elle ne boit pas, mais le mari ou le yavam peut la mettre en garde contre le fait de s’isoler avec un autre homme, et si elle transgresse son avertissement, elle lui devient interdite. La Guemara demande : D’où ces règles sont-elles dérivées ? La Guemara répond : Cela est dérivé comme les Sages l’ont enseigné au sujet du verset : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : Si la femme d’un homme s’égare et agit infidèlement contre lui » (Nombres 5:12). L’expression superflue « et dis-leur » est une amplification, et elle sert à inclure une femme fiancée et une veuve qui attend son yavam dans les halakhot de mise en garde.
וּמַתְנִיתִין מַנִּי — רַבִּי יוֹנָתָן הִיא. דְּתַנְיָא: ״תַּחַת אִישֵׁךְ״, פְּרָט לַאֲרוּסָה. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מוֹצִיא אַף שׁוֹמֶרֶת יָבָם, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִישׁ״, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
Et de qui est l’opinion exprimée dans la mishna ? C’est l’opinion de Rabbi Yonatan, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Le prêtre la fera jurer et dira à la femme : Si aucun homme n’a couché avec toi, et si tu ne t’es pas détournée vers l’impureté alors que tu étais sous ton mari » (Nombres 5:19). Cela exclut une femme fiancée, qui ne vit pas encore avec son fiancé, du rituel de l’eau amère. On aurait pu penser que j’exclus même une veuve qui attend son yavam ; c’est pourquoi le verset déclare : « Si la femme de quelque homme s’égare » (Nombres 5:12). L’expression « quelque homme » sert à inclure une veuve qui attend son yavam dans le rituel de l’eau amère. Telle est la déclaration de Rabbi Yoshiya.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: ״תַּחַת אִישֵׁךְ״ — פְּרָט לְשׁוֹמֶרֶת יָבָם. אוֹצִיא שׁוֹמֶרֶת יָבָם וְלֹא אוֹצִיא אֶת אֲרוּסָה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ״ — פְּרָט לַאֲרוּסָה.
Rabbi Yonatan dit : L’expression « tant qu’elle est sous l’autorité de son mari » exclut une veuve qui attend son yavam de boire l’eau amère. De peur que l’on ne dise : j’exclurai une veuve qui attend son yavam, mais je n’exclurai pas une femme fiancée, le verset déclare donc : « Telle est la loi de la jalousie, lorsqu’une femme, alors qu’elle est sous l’autorité de son mari, s’égare, et se rend impure » (Nombres 5:29). L’expression « sous l’autorité de son mari » exclut une femme fiancée de boire l’eau amère.
מָר אַלִּימָא לֵיהּ אֲרוּסָה, דְּקִידּוּשֵׁי דִּידֵיהּ, וְסוֹקְלִין עַל יָדוֹ.
La Guemara explique la divergence : Un Sage, Rabbi Yonatan, soutient que le lien avec la femme fiancée est plus fort, car il s’agit de ses propres fiançailles, tandis que, dans le cas d’une veuve qui attend son yavam, le lien découle des fiançailles de son frère. Et, de plus, si la femme fiancée commet l’adultère, elle est lapidée en raison de son lien avec lui, tandis qu’une veuve qui attend son yavam et a des rapports sexuels avec un autre homme n’est passible que de la flagellation. Puisque le lien avec la femme fiancée est plus fort, Rabbi Yonatan déduit de l’expression « sous ton mari » qu’une veuve qui attend son yavam est exclue en ce qui concerne l’eau amère, tandis qu’une femme fiancée n’est exclue qu’en raison de l’expression « et dis-leur ».
וּמָר אַלִּימָא לֵיהּ שׁוֹמֶרֶת יָבָם, דְּלָא מְיחַסְּרָא מְסִירָה לְחוּפָּה.
Et un Sage, Rabbi Yoshiya, soutient que le lien avec la veuve qui attend son yavam est plus fort, car il ne lui manque pas l’entrée sous le dais nuptial, puisque son mariage avec le yavam est achevé par le seul rapport sexuel. Rabbi Yoshiya exclut donc seulement une femme fiancée de boire l’eau amère.
וְרַבִּי יוֹנָתָן, הַאי ״אִישׁ אִישׁ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת אֵשֶׁת חֵרֵשׁ, וְאֵשֶׁת שׁוֹטֶה, וְאֵשֶׁת
La Guemara demande : Et Rabbi Yonatan, qui exclut à la fois une femme fiancée et une veuve attendant son yavam de boire l’eau amère, que fait-il de cette expression « tout homme » ? Que vient-elle inclure ? La Guemara répond : Rabbi Yonatan en a besoin afin d’inclure la femme d’un sourd-muet et la femme d’un incapable mental, et la femme de