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וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם, וּכְנוּסָה. אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי, וְאִם נִטְמֵאתִי — יָבוֹאוּ בִּי.
ni comme une veuve attendant mon yavam pour accomplir le mariage léviratique, puisqu’une femme à ce stade a l’interdiction d’avoir des relations sexuelles avec quelque homme que ce soit, ni lorsque j’étais mariée par mariage léviratique au yavam ; amen, je ne me suis pas rendue impure, et si je me suis rendue impure, que toutes ces malédictions viennent sur moi.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי, אָמֵן שֶׁלֹּא אֶטָּמֵא.
Rabbi Meïr dit que « amen, amen » signifie : Amen, je ne suis pas devenue impure dans le passé, amen, je ne deviendrai pas impure à l’avenir.
הַכֹּל שָׁוִין שֶׁאֵין מַתְנֶה עִמָּהּ, לֹא עַל קוֹדֶם שֶׁתִּתְאָרֵס וְלֹא עַל אַחַר שֶׁתִּתְגָּרֵשׁ.
Tout le monde convient qu’il peut stipuler avec elle par ce serment ni en ce qui concerne ce qu’elle a fait avant d’être fiancée à lui, ni en ce qui concerne ce qu’elle fera après avoir divorcé de lui.
נִסְתְּרָה לְאֶחָד וְנִטְמֵאת, וְאַחַר כָּךְ הֶחְזִירָה — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ.
De même, si un mari a divorcé de sa femme et que, pendant qu’elle était divorcée, elle s’est isolée avec un autre homme et est devenue impure, puis ensuite son mari l’a reprise et l’a épousée de nouveau, puis il l’a mise en garde au sujet d’un homme en particulier, et elle s’est isolée, et elle est maintenant sur le point de boire l’eau de la sota, il ne peut pas stipuler avec elle qu’elle prête serment qu’elle n’est pas devenue impure pendant la période où elle était divorcée. Cela s’explique par le fait qu’elle ne deviendrait interdite à son mari que si elle avait épousé un autre homme après avoir divorcé, et non si elle avait simplement commis un acte de promiscuité.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁתִּבָּעֵל וְלֹא הָיְתָה אֲסוּרָה לוֹ — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ.
Voici le principe : Dans tout cas , si elle avait des rapports sexuels avec quelqu’un d’autre, elle ne deviendrait pas interdite à son mari en raison de cet acte, il ne peut pas stipuler avec elle que son serment inclue cet acte. Le serment ne peut inclure que les cas dans lesquels elle deviendrait interdite pour lui.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה — אֲסוּרָה לִיבָמָהּ. מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה.
GUEMARA :Rav Hamnuna dit : Dans le cas d’une veuve qui attend son yavam et qui a commis l’adultère, elle devient interdite à son yavam. D’où cela est-il dérivé ? C’est du fait que la michna enseigne : Ni comme une veuve attendant mon yavam pour accomplir le mariage léviratique, ni lorsqu’elle s’est mariée par mariage léviratique.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אֲסִירָה — מִשּׁוּם הָכִי מַתְנֵה בַּהֲדַהּ, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא אֲסִירָה — הֵיכִי מַתְנֵה בַּהֲדַהּ? וְהָתְנַן, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁאִילּוּ תִּיבָּעֵל וְלֹא תְּהֵא אֲסוּרָה לוֹ — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ!
La Guemara explique : Soit, si tu dis qu’une femme en attente de mariage léviratique qui a commis l’adultère est interdite au yavam, pour cette raison un mari peut stipuler avec une sota qu’elle prête serment de ne pas avoir commis l’adultère alors qu’elle attendait le mariage léviratique avec lui. Mais si tu dis qu’une telle femme ne devient pas interdite, comment un mari peut-il stipuler cela avec elle ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que tel est le principe : Dans tout cas , si elle avait des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre, elle ne deviendrait pas interdite à son mari à cause de cet acte, il ne peut pas stipuler avec elle que son serment inclue cet acte ? Il est clair qu’elle doit devenir interdite au yavam si elle commet l’adultère.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: לֵית הִילְכְתָא כְּרַב הַמְנוּנָא.
On dit en Occident, Eretz Yisrael : La halakha n'est pas conforme à l'opinion de Rav Hamnuna. Une femme en attente de mariage léviratique qui commet l'adultère ne devient pas interdite au yavam.
אֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי ״שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה״ — הָא מַנִּי רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין, וּמְשַׁוֵּי לַהּ כִּי עֶרְוָה.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne ce qui est enseigné dans la michna : Ni comme une veuve attendant que mon yavam accomplisse le mariage léviratique, ni lorsqu’elle est mariée par le biais du mariage léviratique, conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Les fiançailles ne prennent pas effet même pour ceux qui ne seraient que passibles de violer des interdictions ordinaires s’ils se mariaient. Tous s’accordent à dire que les fiançailles ne prennent pas effet pour les unions interdites passibles de la peine de karet, par exemple les unions entre frère et sœur. Cependant, selon Rabbi Akiva, en matière de statut personnel, une interdiction ordinaire de la Torah équivaut à des interdictions passibles de la peine de karet. Et il soutient donc que, de même qu’une épouse qui commet l’adultère, se rendant passible de karet, est interdite à son mari et doit divorcer, de même une veuve attendant son yavam qui commet l’adultère, violant une interdiction ordinaire de la Torah, est considérée comme une femme interdite à son yavam.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַהוּ שֶׁיַּתְנֶה אָדָם עַל נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים, עַל נִישּׂוּאֵי אָחִיו, מַהוּ?
Rabbi Yirmeya a soulevé un dilemme : Si un homme a divorcé de sa femme puis l’a épousée de nouveau, et qu’ensuite elle s’est isolée et est venue boire l’eau d’une sota, quelle est la halakha quant à savoir si un homme dans cette situation peut stipuler avec elle au sujet de leur premier mariage ? Peut-il la contraindre à inclure dans son serment qu’elle n’a pas non plus commis d’adultère alors ? De même, un yavam peut-il stipuler avec sa yevamaau sujet du mariage de son frère, en exigeant d’elle qu’elle atteste qu’elle n’a pas commis d’adultère avant la mort du frère ? Quelle est la halakha ?
תָּא שְׁמַע, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁתִּיבָּעֵל וְלֹא תְּהֵא אֲסוּרָה לוֹ — לֹא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ. הָא אֲסִירָה — הָכִי נָמֵי דְּמַתְנֶה. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara propose : Viens et écoute une preuve tirée de la conclusion de la michna : Tel est le principe : Dans tout cas , si elle avait des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre, elle ne deviendrait pas interdite à son mari en raison de cet acte, il ne peut pas stipuler avec elle que son serment inclue cet acte. On peut donc en déduire qu’il peut effectivement stipuler avec elle concernant tout cas dans lequel elle deviendrait interdite. Dans les deux cas en question, la femme serait devenue interdite à son mari si elle avait été coupable. Par conséquent, la Guemara conclut : En effet, conclus de la michna qu’il est en droit de stipuler dans ces cas.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָמֵן שֶׁלֹּא נִטְמֵאתִי וְכוּ׳. תַּנְיָא: לֹא כְּשֶׁאָמַר רַבִּי מֵאִיר אָמֵן שֶׁלֹּא אֶטָּמֵא שֶׁאִם תִּטָּמֵא מַיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ מֵעַכְשָׁיו, אֶלָּא: לִכְשֶׁתִּטָּמֵא — מַיִם מְעַרְעֲרִין אוֹתָהּ וּבוֹדְקִין אוֹתָהּ.
§ La michna déclare : Rabbi Meïr dit que « amen, amen » signifie : Amen, je ne suis pas devenue impure dans le passé ; amen, je ne deviendrai pas impure à l’avenir. À ce sujet, il est enseigné dans une baraita (Tosefta 2:2) : Lorsque Rabbi Meïr a dit : Amen, je ne deviendrai pas impure à l’avenir, il n’a pas voulu dire que si Dieu sait qu’elle deviendra impure à l’avenir, l’eau qu’elle boit maintenant évalue si elle sera infidèle et prononce un jugement contre elle dès maintenant. Au contraire, il voulait dire que, dans le cas où elle deviendrait impure à l’avenir, l’eau qu’elle boit maintenant la déstabilisera et évaluera alors si elle a été infidèle.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: מַהוּ שֶׁיַּתְנֶה אָדָם עַל נִישּׂוּאִין הָאַחֲרוֹנִים? הַשְׁתָּא מִיהָא לָא אֲסִירָה לֵיהּ, אוֹ דִילְמָא זִימְנִין דִּמְגָרֵשׁ לַהּ וַהֲדַר מַהְדַּר לַהּ?
Rav Ashi a soulevé un dilemme : quelle est la halakha quant à savoir si un homme peut stipuler avec sa femme au sujet d’un mariage ultérieur, dans le cas où il divorcerait d’elle puis l’épouserait de nouveau ? Devons-nous dire : À présent, au moins, si elle reste fidèle durant ce mariage, elle ne lui est pas interdite ? Ou peut-être cela inclut-il aussi un mariage ultérieur, car parfois un homme divorce de sa femme puis l’épouse de nouveau, et si alors elle commet l’adultère, elle lui deviendra interdite.
תָּא שְׁמַע: הַכֹּל שָׁוִין שֶׁלֹּא הָיָה מַתְנֶה עִמָּהּ לֹא עַל קוֹדֶם שֶׁתִּתְאָרֵס, וְלֹא עַל אַחַר שֶׁתִּתְגָּרֵשׁ. נִסְתְּרָה לְאֶחָד וְנִטְמֵאת, וְאַחַר כָּךְ יַחְזִירֶנָּה — לֹא הָיָה מַתְנֶה. הָא יַחְזִירֶנָּה וְתִיטָּמֵא, הָכִי נָמֵי דְּמַתְנֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Tous s’accordent à dire qu’il peut stipuler avec elle au moyen de ce serment ni en ce qui concerne ce qu’elle a fait avant d’être fiancée à lui, ni en ce qui concerne ce qu’elle fera après avoir divorcé de lui. Et si, alors qu’elle était divorcée, elle s’est isolée avec un autre homme et s’est rendue impure, puis ensuite son mari l’a reprise et l’a épousée de nouveau, il ne peut pas stipuler avec elle au sujet de la période pendant laquelle elle était divorcée, puisque cet acte ne la rend pas interdite pour lui. La Guemara déduit : Mais si il la réépouse et qu’elle ensuite devient impure, elle lui serait interdite. Par conséquent, il peut bien stipuler avec elle à l’avance à ce sujet. La Guemara déclare : En effet, conclus de la michna qu’il en est ainsi.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״זֹאת תּוֹרַת הַקְּנָאֹת״, מְלַמֵּד שֶׁהָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה.
§ Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Telle est la loi de la jalousie » (Nombres 5:29), indiquant que la même loi doit être appliquée dans tous les cas de jalousie. Cela enseigne que la femme boit et recommence, c’est-à-dire qu’elle doit boire une seconde fois si elle redevient une sota.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״זֹאת״, שֶׁאֵין הָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה וְהֵעִיד לְפָנֵינוּ נְחוּנְיָא חוֹפֵר שִׁיחִין שֶׁהָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה, וְקִיבַּלְנוּ עֵדוּתוֹ בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים, אֲבָל לֹא בְּאִישׁ אֶחָד.
La baraita continue : Rabbi Yehuda dit : Le mot « celle-ci » dans le verset est un terme restrictif, indiquant que la femme ne boit pas et ne recommence pas. Rabbi Yehuda a dit : Il y eut un incident dans lequel Neḥunya le creuseur de fosses a témoigné devant nous au nom de ses maîtres que la femme boit et recommence, et nous avons accepté son témoignage concernant deux hommes, mais non concernant un seul homme. Même si elle boit l’eau de la sota alors qu’elle est mariée à son premier mari, elle doit boire de nouveau après avoir enfreint un avertissement de son second mari. Cependant, un mari ne peut pas faire boire sa femme deux fois.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה, בֵּין בְּאִישׁ אֶחָד בֵּין בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים.
La baraita conclut : Et les Rabbins disent : La femme ne boit pas et ne répète pas, qu’il s’agisse d’un homme ou de deux hommes.
וְתַנָּא קַמָּא נָמֵי, הָכְתִיב ״זֹאת״! וְרַבָּנַן בָּתְרָאֵי נָמֵי, הָא כְתִיב ״תּוֹרַת״!
La Guemara demande : Mais, selon le premier tanna de la baraita également, n’est-il pas écrit dans le verset : « Ceci », limitant le nombre de fois qu’une femme doit boire ? Et, selon les Sages mentionnés plus loin dans la baraita également, n’est-il pas écrit : « La loi de la jalousie », augmentant le nombre de fois qu’une femme doit boire pour inclure tous les cas de jalousie ?
אָמַר רָבָא: בְּאִישׁ אֶחָד וּבוֹעֵל אֶחָד — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵין הָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה,
Rava a dit : Différentes halakhot s'appliquent à différents cas : En ce qui concerne un mari qui a accusé sa femme deux fois au sujet de un amant, tous conviennent que la femme ne boit pas une seconde fois, ayant été reconnue innocente une fois,

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