דִּכְתִיב: ״זֹאת״. בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָאִשָּׁה שׁוֹתָה וְשׁוֹנָה, דִּכְתִיב: ״תּוֹרַת״.
comme il est écrit : « Ceci est la Torah de la jalousie. » Le mot « ceci » est un terme restrictif et exclut cette possibilité. En ce qui concerne deux différents maris et deux différents amants, lorsque son premier mari l’a soupçonnée au sujet d’un amant pendant son premier mariage, et que le second mari l’a soupçonnée au sujet d’un autre homme pendant le second mariage, tout le monde est d’accord pour dire que la femme boit et recommence, comme il est écrit : « Ceci est la Torah de la jalousie », dans tous les cas de jalousie.
כִּי פְּלִיגִי בְּאִישׁ אֶחָד וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין, בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים וּבוֹעֵל אֶחָד.
Ils sont en désaccord lorsque il y a un mari et deux amants, c’est-à-dire lorsqu’un mari l’a avertie au sujet d’un second amant après qu’elle a survécu à sa première épreuve. Ils sont également en désaccord dans le cas de deux maris et un amant, c’est-à-dire si son second mari l’a accusée au sujet du même amant à cause duquel elle a été contrainte de boire par son premier mari.
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹיֵי כּוּלְּהִי, ״זֹאת״ — לְמַעוֹטֵי אִישׁ אֶחָד וּבוֹעֵל אֶחָד.
Les opinions sont justifiées comme suit : Le premier tanna soutient que l’expression « la Torah de la jalousie » sert à inclure tous ces cas. Dans presque tous les cas, la femme boit et répète. Le mot « ceci » sert à exclure seulement le cas de un mari et un amant, dans lequel elle ne boit pas et ne répète pas.
וְרַבָּנַן בָּתְרָאֵי סָבְרִי: ״זֹאת״ — לְמַעוֹטֵי כּוּלְּהִי, ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹיֵי שְׁנֵי אֲנָשִׁים וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין.
Et les Rabbins mentionnés plus loin dans la baraitasoutiennent que le mot « celle-ci » sert à exclure tous ces cas. La femme ne boit presque jamais et ne recommence pas. L’expression « la loi de jalousie » sert à inclure uniquement le cas de deux maris et deux amants, dans lequel elle boit effectivement et recommence.
וְרַבִּי יְהוּדָה: ״זֹאת״ — לְמַעוֹטֵי תַּרְתֵּי, ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹת תַּרְתֵּי. ״זֹאת״ לְמַעוֹטֵי תַּרְתֵּי — אִישׁ אֶחָד וּבוֹעֵל אֶחָד, אִישׁ אֶחָד וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין, ״תּוֹרַת״ — לְרַבּוֹיֵי תַּרְתֵּי, שְׁנֵי אֲנָשִׁים וּבוֹעֵל אֶחָד, שְׁנֵי אֲנָשִׁים וּשְׁנֵי בּוֹעֲלִין.
Et Rabbi Yehuda soutient : Le mot « ceci » sert à exclure deux des cas, et l’expression « la loi de la jalousie » sert à inclure deux. Le mot « ceci » sert à exclure les deux cas de un mari et un amant et un mari et deux amants. Dans aucun de ces cas, la femme ne boit et ne répète. L’expression « la loi de la jalousie » sert à inclure deux cas, à savoir deux maris et un amant, et à plus forte raison deux maris et deux amants. Dans ces deux cas, la femme doit boire et répéter.
הֲדַרַן עֲלָךְ הָיָה מֵבִיא
הָיָה נוֹטֵל אֶת מִנְחָתָהּ מִתּוֹךְ כְּפִיפָה מִצְרִית, וְנוֹתְנָהּ לְתוֹךְ כְּלִי שָׁרֵת, וְנוֹתְנָהּ עַל יָדָהּ, וְכֹהֵן מַנִּיחַ יָדוֹ מִתַּחְתֶּיהָ וּמְנִיפָהּ. הֵנִיף וְהִגִּישׁ, קָמַץ וְהִקְטִיר, וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים.
MICHNA :Il prenait son offrande de farine de la corbeille égyptienne en osier faite de feuilles de palmier dans laquelle elle se trouvait, et la mettait dans un ustensile de service puis la plaçait sur sa main. Et le prêtre plaçait alors sa main sous la sienne et la balançait avec elle. Le prêtre la balançait et l’approchait du coin sud-ouest de l’autel, en prélevait une poignée, et brûlait la poignée ; et le reste était mangé par les prêtres.
הָיָה מַשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ וְאַחַר כָּךְ הָיָה מַשְׁקָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַחַר יַשְׁקֶה אֶת הָאִשָּׁה אֶת הַמָּיִם״. אִם הִשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ הִקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ — כְּשֵׁרָה.
Le prêtre forçait la femme à boire l’eau amère d’une sota, puis il offrait son offrande de farine. Rabbi Shimon dit : Le prêtre offrait son offrande de farine, puis il la forçait à boire, comme il est dit : « Le prêtre prendra une poignée de l’offrande de farine, comme sa portion commémorative, et la fera fumer sur l’autel, et ensuite il fera boire l’eau à la femme » (Nombres 5:26). Mais Rabbi Shimon concède que si le prêtre l’a d’abord forcée à boire puis a offert son offrande de farine, cela reste valide.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה דְּדָרֵיהּ: לָא תֵּיתֵב אַכַּרְעָךְ עַד דִּמְפָרְשַׁתְּ לָהּ לְהָא מִילְּתָא: מִנַּיִן לְמִנְחַת סוֹטָה שֶׁטְּעוּנָה תְּנוּפָה? מְנָא לַן?! ״וְהֵנִיף״ כְּתִיב בַּהּ! בִּבְעָלִים, מְנָלַן?
GEMARA :Rabbi Elazar dit à Rabbi Yoshiya de sa génération, c’est-à-dire son contemporain : Tu ne t’assiéras pas sur tes pieds avant de m’expliquer cette question : D’où est-il déduit que l’offrande de farine d’une sota nécessite un balancement rituel ? La Guemara s’étonne de la question : D’où le déduisons-nous ? Cela est explicitement écrit au sujet de l’offrande de farine d’une sota : « Et le prêtre prendra de la main de la femme l’offrande de jalousie, et il la balancera devant le Seigneur, et il l’approchera de l’autel » (Nombres 5:25). En réalité, la question est la suivante : D’où déduisons-nous que le balancement est effectué par le propriétaire, c’est-à-dire la femme, et non seulement par le prêtre ?
אָתְיָא ״יָד״ ״יָד״ מִשְּׁלָמִים. כְּתִיב הָכָא: ״וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיַּד הָאִשָּׁה״, וּכְתִיב הָתָם: ״יָדָיו תְּבִיאֶינָה״.
Rabbi Yoshiya répondit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre le terme « main » écrit ici et « main » de l’offrande de paix : Il est écrit ici, au sujet de l’offrande de farine d’une sota : « Et le prêtre prendra l’offrande de jalousie de la main de la femme » (Nombres 5:25), et il est écrit là-bas, au sujet de l’offrande de paix : « Celui qui offre ses offrandes de paix au Seigneur…ses propres mains apporteront les offrandes… afin que la poitrine soit balancée devant le Seigneur » (Lévitique 7:29–30).
מָה כָּאן כֹּהֵן — אַף לְהַלָּן כֹּהֵן, וּמָה לְהַלָּן בְּעָלִים — אַף כָּאן בְּעָלִים. הָא כֵּיצַד? מַנִּיחַ יָדוֹ תַּחַת יְדֵי הַבְּעָלִים וּמֵנִיף.
De même qu’ici, dans le cas de la sota, le prêtre balance l’offrande, de même là-bas, dans le cas de l’offrande de paix, le prêtre balance l’offrande. Et de même que là-bas, dans le cas de l’offrande de paix, le propriétaire balance l’offrande, de même ici, dans le cas de la sota, le propriétaire balance l’offrande. Comment cela s’accomplit-il ? Le prêtre place sa main sous les mains du propriétaire puis balance l’offrande avec le propriétaire.
הֵנִיף וְהִגִּישׁ קָמַץ וְכוּ׳. הָיָה מַשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ. הָא אַקְרְבַהּ!
§ La michna déclare : Le prêtre la balançait, la rapprochait du coin sud-ouest de l’autel, en prélevait une poignée et brûlait cette poignée. Pourtant, la suite de la michna déclare : Le prêtre faisait boire la femme, puis il offrait son offrande de farine. La Guemara demande : N’est-il pas dit dans la phrase précédente de la michna que l’offrande avait déjà été offerte ?
הָכִי קָאָמַר: סֵדֶר מְנָחוֹת כֵּיצַד? הֵנִיף וְהִגִּישׁ, קָמַץ וְהִקְטִיר, וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים.
La Guemara répond : Voici ce que la michna dit : Quel était l'ordre sacrificiel des offrandes de farine en général ? Le prêtre balançait l'offrande de farine et l'approchait du coin sud-ouest de l'autel, en prélevait une poignée, et brûlait cette poignée, et le reste était mangé par les prêtres.
וּבְהַשְׁקָאָה גּוּפַהּ פְּלִיגִי רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן. דְּרַבָּנַן סָבְרִי: מַשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: מַקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ וְאַחַר כָּךְ מַשְׁקָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַחַר יַשְׁקֶה״.
Et quant à l’ordre correct pour offrir l’offrande de farine de la sota et la forcer à boire, cela même est une question au sujet de laquelle Rabbi Shimon et les Sages sont en désaccord, car les Sages soutiennent que le prêtre faisait boire la femme et ensuite il offrait son offrande de farine ; et Rabbi Shimon soutient que le prêtre offrait son offrande de farine et ensuite il la faisait boire, car il est dit : « Le prêtre prendra une poignée de l’offrande de farine, comme sa portion commémorative, et la fera fumer sur l’autel, et ensuite il fera la femme boire l’eau » (Nombres 5:26).
וְאִם הִשְׁקָהּ וְאַחַר כָּךְ הִקְרִיב אֶת מִנְחָתָהּ — כְּשֵׁרָה.
§ La mishna déclare : Mais Rabbi Shimon concède que, si le prêtre l’a d’abord forcée à boire puis a ensuite offert son offrande de farine, l’offrande reste valide.