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גִּילּוּי עֲרָיוֹת נָמֵי, הֵיכִי דָמֵי? אִי בְּמֵזִיד – בַּר קְטָלָא הוּא! אִי בְּשׁוֹגֵג – בַּר קׇרְבָּן הוּא!
La Guemara demande en outre : En ce qui concerne les relations sexuelles interdites, pour lesquelles on aurait pu penser que l’offrande du bouc expierait également, quelles sont les circonstances ? Si vous dites qu’il s’agit d’un cas où il a transgressé intentionnellement, on peut alors objecter qu’il est passible de la peine de mort et qu’ainsi aucune offrande n’expiera sa faute. Et si vous dites qu’il s’agit d’un cas où il a transgressé involontairement, on peut alors objecter qu’il est tenu d’apporter sa propre offrande expiatoire pour sa transgression, et ainsi le bouc n’expiera pas pour lui.
בְּמֵזִיד – וְלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, בְּשׁוֹגֵג – וְלָא אִתְיְדַע לֵיהּ.
La Guemara répond : l’offrande du bouc expie dans un cas où il a transgressé intentionnellement, mais des témoins ne l’ont pas averti au préalable de sa transgression, de sorte qu’il n’est pas passible de la peine de mort. Elle expie aussi dans un cas où il a transgressé involontairement, mais lorsque Yom Kippour est arrivé il n’avait toujours pas pris conscience de sa transgression, de sorte qu’il n’était pas tenu d’apporter une offrande.
שְׁפִיכוּת דָּמִים נָמֵי, הֵיכִי דָּמֵי? אִי בְּמֵזִיד – בַּר קְטָלָא הוּא! אִי בְּשׁוֹגֵג – בַּר גָּלוּת הוּא!
La Guemara demande en outre : En ce qui concerne le meurtre pour lequel on aurait pu penser que le bouc expierait également, quelles sont les circonstances ? Si vous dites qu’il s’agit d’un cas où il a transgressé intentionnellement, on peut alors objecter qu’il est passible de la peine de mort, de sorte qu’aucune offrande n’expiera sa faute. Et si vous dites qu’il s’agit d’un cas où il a transgressé involontairement, on peut alors objecter qu’il est tenu de partir en exil, de sorte que l’offrande du bouc n’expiera pas pour lui.
בְּמֵזִיד – וְלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, בְּשׁוֹגֵג – וְלָא אִתְיְדַע לֵיהּ. אִי נָמֵי, בְּהָנָךְ דְּלָאו בְּנֵי גָלוּת נִינְהוּ.
La Guemara répond : l’offrande du bouc expie dans un cas où il a transgressé intentionnellement, mais des témoins ne l’ont pas averti au préalable au sujet de sa transgression, et il n’est donc pas passible de la peine de mort. Elle expie également dans un cas où il a transgressé involontairement, mais lorsque Yom Kippour est arrivé, il n’avait toujours pas pris conscience de sa transgression, de sorte qu’il n’était pas tenu d’apporter une offrande. Autrement, cela fait référence à ces cas pour lesquels l’auteur de la transgression n’est pas passible d’exil, par exemple lorsque la mort a été causée d’une manière presque inévitable, ou lorsque c’était très proche d’être considéré comme intentionnel.
אָמַר מָר: יָכוֹל עַל שָׁלֹשׁ טְומָאוֹת הַלָּלוּ יְהֵא שָׂעִיר מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִטֻּמְאוֹת״ – וְלֹא כׇּל טוּמְאוֹת; מָה מָצִינוּ שֶׁחָלַק הַכָּתוּב מִכְּלָל כׇּל הַטְּומָאוֹת – בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו; אַף כָּאן – בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
§ La Guemara continue d’analyser la partie suivante de la baraita : Le Maître a dit : On aurait pu penser que le bouc offert en sacrifice expierait ces trois types d’impuretés. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Des impuretés des enfants d’Israël » (Lévitique 16:16). Le terme restrictif « des » indique qu’il expie certaines impuretés mais non toutes les impuretés. Que trouvons-nous comme étant l’impureté que le verset distingue de toutes les autres impuretés ? Nous la trouvons à l’égard de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. C’est spécifiquement pour cette transgression que la Torah fournit à la personne le moyen d’obtenir l’expiation, c’est-à-dire en apportant une offrande à échelle variable. Ici aussi, puisque le verset limite l’expiation de l’offrande du bouc aux transgressions impliquant l’impureté, il est logique qu’elle ne puisse expier que la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
מַאי חָלַק? דְּמַיְיתֵי בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד. אֵימָא עֲבוֹדָה זָרָה, וּמַאי חָלַק –
La Guemara demande : De quelle manière la Torah différencie-t-elle l’impureté de cette transgression des autres types de transgressions ? Elle s’en distingue par le fait qu’on apporte une offrande à échelle variable pour l’expier. Mais si cela constitue une distinction suffisante, alors dis plutôt que l’offrande du bouc expie l’idolâtrie, et de quelle manière la Torah différencie-t-elle cela des autres types de transgressions ?
(סִימַן: עֲבוֹדָה זָרָה, יוֹלֶדֶת, מְצוֹרָע, נָזִיר וְכוּ׳)
Avant de répondre, la Guemara intercale un moyen mnémotechnique qui résume pour quels cas elle proposera que l’offrande du bouc doit expier : idolâtrie, une femme après l’accouchement, un lépreux, un nazir, etc.
דְּמַיְיתֵי שְׂעִירָה וְלֹא כִּשְׂבָּה!
La Guemara revient pour répondre à sa question : Cela se distingue par le fait qu'il apporte une chèvre comme offrande expiatoire et non une brebis, qui est l'animal apporté comme offrande expiatoire pour d'autres transgressions.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אֲנַן חָלַק לְהָקֵל קָאָמְרִינַן, וְהַאי חָלַק לְהַחְמִיר הוּא.
Rav Kahana a dit : Nous avons dit que l’offrande du bouc doit expier une transgression que la Torah distingue afin d’être plus indulgente par rapport aux autres transgressions, mais ce cas d’idolâtrie est un cas que la Torah distingue afin d’être plus rigoureuse par rapport aux autres transgressions. En conséquence, le verset ne peut pas faire référence à l’idolâtrie.
אֵימָא יוֹלֶדֶת – דְּחָלַק, דְּמַיְיתָא עוֹלֶה וְיוֹרֵד! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.
La Guemara demande : Pourquoi ne pas dire plutôt que l’offrande du bouc expie pour une femme après l’accouchement, puisque la Torah la distingue des autres personnes qui doivent apporter une offrande expiatoire après une période d’impureté, en ce qu’elle apporte une offrande à échelle variable, tandis que les autres apportent une offrande expiatoire fixe ? Rav Hoshaya a dit : Le verset déclare : « Pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:16), et non : Pour toutes leurs impuretés. En conséquence, puisque l’offrande apportée par une femme après l’accouchement n’a pas pour but d’expier un péché, mais découle du fait qu’elle a traversé une période d’impureté rituelle, l’offrande du bouc n’expiera pas pour elle.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי דְּאָמַר יוֹלֶדֶת נָמֵי חוֹטֵאת הִיא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מִמְּקוֹמוֹ הוּא מוּכְרָע.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, selon Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit : Une femme après l’accouchement apporte une offrande parce que elle aussi est une pécheresse, que peut-on dire ? Sous la douleur intense de l’accouchement, une femme est susceptible de faire le serment de ne pas avoir de relations conjugales afin d’éviter de retomber enceinte. Cela est considéré comme un péché, car elle violera certainement ce serment. La Guemara répond : Rabbi Shimon est conforme à sa ligne de raisonnement, comme il l’a dit dans la baraita : De son propre endroit, c’est-à-dire du verset concernant l’expiation de l’offrande du bouc elle-même, on peut déterminer ce pour quoi l’offrande du bouc expie.
אֵימָא מְצוֹרָע! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.
La Guemara demande : Pourquoi ne pas dire que l’offrande du bouc expie pour un lépreux, puisque la Torah le distingue des autres personnes qui doivent apporter une offrande fixe après une période d’impureté, en ce qu’il apporte une offrande à échelle variable ? Rav Hoshaya a dit : Le verset déclare : « Pour tous leurs péchés » et non : Pour toutes leurs impuretés. En conséquence, puisque l’offrande apportée par un lépreux ne vient pas expier un péché, l’offrande du bouc n’expiera pas pour lui.
וּלְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי, דְּאָמַר: עַל שִׁבְעָה דְּבָרִים נְגָעִים בָּאִין – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָתָם נִגְעֵיהּ דְּאִכַּפַּר לֵיהּ, וְקׇרְבָּן לְאִישְׁתְּרוֹיֵי בַּקָּהָל.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, selon Rabbi Shmuel bar Naḥmani, qui dit : les marques de lèpre viennent sur une personne pour sept choses, c’est-à-dire sept fautes différentes, que peut-on dire ? La Guemara répond : Là, c’est sa marque de lèpre qui expie sa faute, et l’offrande est apportée afin de lui permettre de réintégrer la communauté, après avoir été mis à l’écart pendant qu’il était lépreux.
וְאֵימָא נָזִיר טָמֵא – דְּחָלַק, דְּמַיְיתֵי תּוֹרִים וּבְנֵי יוֹנָה! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – וְלֹא לְכׇל טוּמְאֹתָם.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que l’offrande du bouc expie pour un nazir devenu rituellement impur, puisque la Torah le distingue des autres personnes qui doivent apporter une offrande après une période d’impureté, en ce qu’il apporte des tourterelles ou de jeunes pigeons ? Rav Hoshaya a dit : Le verset déclare : « Pour toutes leurs fautes » et non : Pour toutes leurs impuretés. En conséquence, puisque l’offrande apportée par un nazir n’est pas destinée à expier une faute, l’offrande du bouc n’expiera pas pour lui.
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר, דְּאָמַר נָזִיר נָמֵי חוֹטֵא הוּא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: מִמְּקוֹמוֹ הוּא מוּכְרָע.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, selon Rabbi Elazar HaKappar, qui dit : Un nazir est aussi un pécheur parce qu’il s’est abstenu inutilement de vin, que peut-on dire ? La Guemara répond : Il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit dans la baraita : De son propre passage, c’est-à-dire du verset concernant l’expiation du bouc lui-même, on peut déterminer ce pour quoi l’offrande du bouc fait expiation.
אָמַר מָר, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִמְּקוֹמוֹ הוּא מוּכְרָע; הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאוֹת״ – מִטּוּמְאָתוֹ שֶׁל קוֹדֶשׁ כּוּ׳. שַׁפִּיר קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן! וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ – כִּי הֵיכִי דְּעָבֵיד לִפְנַי וְלִפְנִים, הָכִי נַעֲבֵיד בַּהֵיכָל.
§ La Guemara continue de clarifier la partie suivante de la baraita : Le Maître a dit : Rabbi Shimon dit : Il n’est pas nécessaire de déduire pour quelles transgressions l’offrande du bouc expie en comparant le verset écrit à son sujet à un autre verset. Au contraire, de son propre passage, c’est-à-dire du verset concernant l’expiation effectuée par le bouc lui-même, cela peut être déterminé, comme il est dit : « Et il fera expiation sur le Sanctuaire [hakodesh] à cause des impuretés des enfants d’Israël », ce qu’il faut interpréter comme signifiant qu’il expie pour la souillure de toute chose sacrée [kodesh], c’est-à-dire le Temple ou ses aliments sacrificiels. La Guemara explique l’opinion de Rabbi Yehouda en demandant : Rabbi Shimon parle bien ; pourquoi Rabbi Yehouda est-il en désaccord ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda aurait pu te dire : Ce verset est nécessaire pour enseigner que de la même manière qu’il effectue la présentation du sang dans le sanctuaire le plus intérieur, c’est-à-dire dans le Saint des Saints, ainsi devra-t-il ensuite les effectuer dans le Sanctuaire.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן – הַהוּא מִ״וְּכֵן יַעֲשֶׂה״ נָפְקָא. וְרַבִּי יְהוּדָה – אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא נַיְתֵי פַּר וְשָׂעִיר אַחֲרִינֵי וְנַעֲבֵיד; קָא מַשְׁמַע לַן. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, ״וְכֵן יַעֲשֶׂה לְאֹהֶל מוֹעֵד״ – מִינֵּיהּ מַשְׁמַע.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Shimon déduit-il cette halakha ? Cette halakha est déduite de la suite du verset : « Et ainsi fera-t-il pour la Tente d’Assignation », c’est-à-dire le Sanctuaire. La Guemara demande : Et que déduit Rabbi Yehuda de cette partie du verset ? La Guemara explique : Il soutient que si cette halakha n’était déduite que de cette partie du verset, je dirais qu’il devrait apporter un autre taureau et un autre bouc, les abattre et effectuer les aspersions de sang dans le Sanctuaire avec leur sang. Par conséquent, la première partie du verset : « Et il fera expiation pour le Sanctuaire », nous enseigne que toutes les aspersions sont faites avec le sang du même taureau et du même bouc. La Guemara demande : Et pourquoi Rabbi Shimon n’a-t-il pas besoin de la première partie du verset pour déduire cela ? La Guemara explique que le verset : « Et ainsi fera-t-il pour la Tente d’Assignation » lui-même indique que le sang utilisé dans la Tente d’Assignation, c’est-à-dire dans le Sanctuaire, provient du même taureau et du même bouc.
אָמַר מָר: יָכוֹל עַל כׇּל טוּמְאוֹת שֶׁבַּקּוֹדֶשׁ יְהֵא שָׂעִיר זֶה מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִפִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם וְגוֹ׳״. מַאי נִיהוּ – יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וְיֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף; הַאי בַּר קׇרְבָּן הוּא!
§ La Guemara cite la partie suivante de la baraita : Le Maître a dit : On aurait pu penser que ce bouc comme offrande expierait tous les cas de souillure du Temple, même lorsqu’il y avait eu conscience au début et à la fin. Pour écarter cela, le verset déclare : « Et de leurs actes de rébellion, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:16), ce qui indique que l’offrande du bouc n’expie que pour les transgressions à l’égard desquelles l’auteur n’est pas tenu d’apporter une offrande apportée par un individu pour expier pour lui-même. La Guemara demande : Quel est le cas pour lequel l’offrande du bouc n’expie pas ? Lorsqu’une personne a eu conscience au début et a eu conscience à la fin. La Guemara objecte : Mais la personne dans ce cas est passible d’une expiation au moyen d’une offrande. Si tel est le cas, même sans ce verset, il serait évident que l’offrande du bouc n’expierait pas pour elle et ne l’absoudrait pas de son obligation d’apporter une offrande.
לָא צְרִיכָא, דְּאִתְיְדַע לֵיהּ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: אַדְּמַיְיתֵי
La Guemara explique : Non, le verset est nécessaire pour enseigner que le bouc n’expie pas pour lui dans un cas où il a pris conscience de sa transgression à l’approche du coucher du soleil avant le début de Yom Kippour, et il n’a pas pu apporter son offrande avant Yom Kippour. Dans un tel cas, on pourrait penser que jusqu’à ce qu’il apporte son offrande à échelle variable le lendemain de Yom Kippour,

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