וּכְתִיב הָתָם: ״טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טֻמְאָתוֹ בּוֹ״; מָה לְהַלָּן טוּמְאַת מִקְדָּשׁ, אַף כָּאן טוּמְאַת מִקְדָּשׁ.
et il est écrit là-bas au sujet de la vache rousse : « Quiconque touche le cadavre d’un homme qui est mort et n’est pas aspergé aura contaminé le Tabernacle de Dieu… il sera impur, son impureté est encore sur lui » (Nombres 19:13). Cette analogie verbale enseigne que, de même que là-bas le verset fait référence à la souillure du Temple, de même ici, l’offrande à échelle variable est apportée pour expier la souillure du Temple.
וְאֶלָּא ״בָּהּ״ לְמָה לִי?
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression « par laquelle » (Lévitique 5:3) ? La Guemara a précédemment déduit de cette expression que celui qui est impur et mange de la terouma sans le savoir n’est pas tenu d’apporter une offrande à échelle variable. La Guemara a maintenant déduit que l’offrande à échelle variable expie spécifiquement la profanation involontaire du Temple. Si tel est le cas, il est évident qu’on n’est pas tenu responsable pour avoir mangé de la terouma sans le savoir, et l’expression est superflue.
לְרַבּוֹת נִבְלַת עוֹף טָהוֹר.
La Guemara répond : l’expression « par lequel » sert à inclure celui qui est devenu impur en mangeant la carcasse d’un oiseau casher. Contrairement aux autres éléments impurs, qui rendent impur quiconque les touche, la carcasse d’un oiseau casher ne rend une personne impure que si elle la mange. On aurait donc pu penser qu’il ne serait pas passible pour être entré dans le Temple s’il était devenu impur en ayant mangé la carcasse d’un oiseau casher. Le terme supplémentaire est donc nécessaire pour enseigner qu’il est bien passible.
הָא אָמְרַתְּ: ״בָּהּ״ מִיעוּטָא הוּא! מִשּׁוּם דְּמִיעוּטָא הוּא – אִיַּיתַּר; כְּתִיב: ״אוֹ כִּי יִגַּע״ – דְּבַר נְגִיעָה אִין דְּלָאו בַּר נְגִיעָה לָא, וּכְתִיב ״בָּהּ״ – מִיעוּטָא; הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
La Guemara objecte : Mais n’as-tu pas dit plus haut que l’expression « par lequel » est une restriction ? Comment peux-tu maintenant l’utiliser pour inclure des cas supplémentaires ? La Guemara explique : C’est précisément parce que c’est une restriction que cela inclut des cas supplémentaires. Comme il est écrit au début de ce verset : « Ou s’il touche une impureté d’un homme » (Lévitique 5:3), ce qui indique que celui qui est impur d’une forme d’impureté qui peut transmettre l’impureté par contact, oui, est passible pour avoir souillé le Temple en y entrant dans son état d’impureté. Mais si quelqu’un est impur d’une forme d’impureté qui ne peut pas transmettre l’impureté par contact, alors il ne serait pas passible. Par conséquent, le verset s’ouvre par une restriction, et lorsque le verset continue, et il est écrit « par lequel », ce qui est aussi une restriction, cela constitue une restriction après une restriction, et une restriction après une restriction sert uniquement à élargir la halakha, en l’appliquant à des cas supplémentaires.
יֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וְאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף – שָׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״ –
§ La michna continue : Dans les cas où quelqu’un avait conscience au début, mais a ensuite transgressé pendant une absence de conscience et n’avait toujours pas conscience à la fin, le bouc dont la présentation du sang est effectuée à l’intérieur du Sanctuaire à Yom Kippour, ainsi que Yom Kippour lui-même, suspendent toute punition qu’il mérite jusqu’à ce qu’il prenne conscience de sa transgression, moment auquel il doit apporter une offrande à échelle variable. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’offrande du bouc intérieur : "Et il fera expiation pour le Sanctuaire à cause des impuretés des enfants d’Israël et de leurs actes de rébellion, pour tous leurs péchés" (Torah 16:16).
יֵשׁ לִי בְּעִנְיָן זֶה לְהָבִיא שָׁלֹשׁ טְומָאוֹת: טוּמְאַת עֲבוֹדָה זָרָה, וְטוּמְאַת גִּילּוּי עֲרָיוֹת, וְטוּמְאַת שְׁפִיכוּת דָּמִים.
En ce qui concerne cette question, c’est-à-dire l’expiation effectuée par le sacrifice du bouc, je peux affirmer que ce verset vient amplifier l’expiation en enseignant que l’offrande du bouc expie les trois péchés suivants, auxquels la Torah fait référence comme à des impuretés : L’impureté de la faute d’idolâtrie, et l’impureté de s’engager dans des relations sexuelles interdites, et l’impureté de commettre l’effusion de sang.
בַּעֲבוֹדָה זָרָה הוּא אוֹמֵר: ״לְמַעַן טַמֵּא אֶת מִקְדָּשִׁי״; בְּגִילּוּי עֲרָיוֹת הוּא אוֹמֵר: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת מֵחֻקּוֹת הַתּוֹעֵבֹת וְגוֹ׳ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם״; בִּשְׁפִיכוּת דָּמִים הוּא אוֹמֵר: ״וְלֹא תְטַמֵּא אֶת הָאָרֶץ״. יָכוֹל עַל שָׁלֹשׁ טְומָאוֹת הַלָּלוּ יְהֵא שָׂעִיר מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – וְלֹא כׇּל טוּמְאוֹת.
La baraita démontre que chacun de ces péchés est qualifié d’impureté : En ce qui concerne l’idolâtrie, le verset déclare : « Car il a donné sa descendance à Molekh afin de rendre impur Mon Sanctuaire » (Lévitique 20:3). En ce qui concerne les relations sexuelles interdites, le verset déclare : « Vous garderez Ma charge afin de ne pratiquer aucune des traditions abominables qui ont été pratiquées avant vous et de ne pas vous rendre impurs par elles » (Lévitique 18:30). En ce qui concerne l’effusion de sang, le verset déclare : « La terre n’expiera pas pour le sang qui y a été versé, si ce n’est par le sang de celui qui l’a versé ; vous ne rendrez pas la terre impure » (Nombres 35:34). On pourrait avoir pensé que le bouc de l’offrande expierait ces trois types d’impuretés. Pour écarter cela, le verset déclare : « Des impuretés des enfants d’Israël » (Lévitique 16:16). Le terme restrictif « des » indique qu’il expie certaines impuretés, mais non toutes les impuretés.
מָה מָצִינוּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב מִכְּלַל כׇּל טוּמְאוֹת – הֱוֵי אוֹמֵר טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו; אַף כָּאן – בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La baraita déduit le type d’impureté pour lequel l’offrande du bouc expie : Que trouvons-nous comme impureté que le verset distingue de toutes les autres impuretés ? Il faut dire que le verset fait référence à la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. C’est spécifiquement pour cette transgression que la Torah fournit à la personne le moyen d’obtenir l’expiation, c’est-à-dire en apportant une offrande à échelle variable. De même ici, puisque le verset limite l’expiation de l’offrande du bouc aux transgressions impliquant l’impureté, il est logique qu’elle ne puisse expier que pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִמְּקוֹמוֹ הוּא מוּכְרָע; הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְכִפֶּר עַל הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת״ – מִטּוּמְאוֹת שֶׁל קוֹדֶשׁ.
Rabbi Shimon dit : Il n’est pas nécessaire de déduire pour quelles transgressions l’offrande du bouc expie en comparant le verset écrit à son sujet à un autre verset. Au contraire, de son propre passage, c’est-à-dire du verset concernant l’expiation effectuée par le bouc lui-même, cela peut être déterminé, comme il est dit : « Et il fera expiation pour le Sanctuaire [hakodesh] des impuretés des enfants d’Israël », ce qui doit être interprété comme signifiant qu’il expie pour la souillure de toute chose sacrée [kodesh], c’est-à-dire le Temple ou ses aliments sacrificiels.
יָכוֹל עַל כׇּל טוּמְאָה שֶׁבַּקּוֹדֶשׁ יְהֵא שָׂעִיר זֶה מְכַפֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּמִפִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״ – חֲטָאִים דּוּמְיָא דִּפְשָׁעִים; מָה פְּשָׁעִים שֶׁאֵינָם בְּנֵי קׇרְבָּן, אַף חֲטָאִים שֶׁאֵינָם בְּנֵי קׇרְבָּן.
La baraita continue : On pourrait penser que cette offrande de bouc expierait tous les cas de souillure du Temple, même lorsqu’il y a eu conscience au début et à la fin. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Et de leurs actes de rébellion, pour tous leurs péchés » (Lévitique 16:16), ce qui indique que l’offrande du bouc n’expie que les péchés qui sont semblables à des actes de rébellion. De même que elle expie des actes de rébellion qui ne sont pas susceptibles d’être expiés au moyen d’une offrande, puisque les sacrifices expiatoires apportés par un particulier ne sont apportés que pour des péchés involontaires, de même, elle n’expie que les péchés qui ne sont pas susceptibles d’être expiés au moyen d’une offrande. Tant qu’une personne ne prend pas conscience de son péché, celui-ci ne peut pas être expié au moyen de l’offrande à échelle variable. En conséquence, le bouc l’expiera.
וּמִנַּיִן לְיֵשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וְאֵין בָּהּ יְדִיעָה בַּסּוֹף, שֶׁשָּׂעִיר זֶה תּוֹלֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ – חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת בַּמַּשְׁמָע.
La baraita continue. Et d’où est-il déduit pour un cas dans lequel quelqu’un avait conscience au début mais n’avait pas conscience à la fin, que ce bouc suspend la punition qu’il méritait jusqu’à ce qu’il prenne conscience de sa transgression ? Le verset déclare : « pour tous leurs péchés », d’où il ressort que l’offrande du bouc n’expie que pour ceux qui sont potentiellement tenus d’apporter une offrande expiatoire, c’est-à-dire l’offrande à échelle variable, s’ils prennent conscience de leur péché.
אָמַר מָר: יֵשׁ לִי בְּעִנְיָן זֶה לְהָבִיא שָׁלֹשׁ טוּמְאוֹת – טוּמְאַת עֲבוֹדָה זָרָה, וְטוּמְאַת גִּילּוּי עֲרָיוֹת, וְטוּמְאַת שְׁפִיכוּת דָּמִים.
La Guemara clarifie certains détails de la baraita. Le Maître a dit : En ce qui concerne cette question, je peux dire que ce verset sert à inclure davantage dans l’expiation en enseignant que l’offrande du bouc expie les trois fautes suivantes, auxquelles la Torah fait référence comme à des impuretés : L’impureté de la faute d’idolâtrie, et l’impureté de s’engager dans des relations sexuelles interdites, et l’impureté de commettre un effusion de sang.
הַאי עֲבוֹדָה זָרָה, הֵיכִי דָּמֵי? אִי בְּמֵזִיד – בַּר קְטָלָא הוּא! אִי בְּשׁוֹגֵג – בַּר קׇרְבָּן הוּא!
La Guemara demande : En ce qui concerne ce péché d’idolâtrie, pour lequel on aurait pu penser que le bouc expierait, quelles sont les circonstances ? Si vous dites qu’il s’agit d’un cas où il a transgressé intentionnellement, on peut alors objecter qu’il est passible de la peine de mort et qu’aucune offrande n’expiera son péché. Et si vous dites qu’il s’agit d’un cas où il a transgressé involontairement, on peut alors objecter qu’il est tenu d’apporter sa propre offrande expiatoire pour sa transgression, et le bouc n’expiera pas pour lui.
בְּמֵזִיד – וְלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ, בְּשׁוֹגֵג – וְלָא אִתְיְידַע לֵיהּ.
La Guemara répond : l’offrande du bouc expie dans le cas où il a transgressé intentionnellement, mais des témoins ne l’ont pas averti au préalable au sujet de sa transgression, et par conséquent il n’est pas passible de la peine de mort. Elle expie également dans le cas où il a transgressé involontairement, mais lorsque Yom Kippour est arrivé il n’avait toujours pas pris conscience de sa transgression et, par conséquent, il n’était pas tenu d’apporter une offrande.