עוֹלֶה וְיוֹרֵד נַיְתֵי – מִידֵּי דְּהָוֵה אַשְּׁמִיעַת קוֹל וְאַבִּיטּוּי שְׂפָתַיִם!
on peut apporter une offrande à échelle variable pour la violation involontaire d’une transgression dont la violation intentionnelle n’est pas punissable de karet ; de même que c’est le cas d’une violation concernant « entendre la voix » (Lévitique 5:1), où un plaideur demande à un témoin de témoigner au sujet d’un événement et celui-ci fait un faux serment en disant qu’il n’a pas été témoin de l’événement, et pour un faux serment par « l’expression des lèvres » (Lévitique 5:4). Dans ces deux cas, une violation intentionnelle n’est pas punissable de karet, et néanmoins on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable pour une violation involontaire.
אָמַר קְרָא: ״בָּהּ״; ״בָּהּ״ – לְמַעוֹטֵי תְּרוּמָה.
La Guemara répond : Cela ne peut pas faire référence à quelqu’un qui consomme de la terouma alors qu’il est rituellement impur, car le verset concernant une offrande à échelle variable déclare : « Ou s’il touche l’impureté d’un homme, de quelque manière que soit son impureté par laquelle il peut devenir impur » (Lévitique 5:3). Le verset dit « par laquelle » pour exclure une personne impure qui consomme de la terouma de l’obligation d’apporter une offrande à échelle variable.
אֵימָא: ״בָּהּ״ – לְמַעוֹטֵי מִקְדָּשׁ; דְּלָא סַגִּי לֵיהּ בְּקׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד עַד דְּמַיְיתֵי קׇרְבָּן קָבוּעַ!
La Guemara demande : Mais disons que le verset énonce « par laquelle » pour exclure celui qui rend impur le Temple, et enseigne que, en raison de la gravité de cette transgression, il ne lui suffit pas d’obtenir l’expiation au moyen d’une offrande à échelle variable ; au contraire, il n’obtiendra l’expiation que lorsqu’il apportera une offrande expiatoire fixe. En conséquence, on ne peut tirer aucune preuve d’ici.
קָרֵי רָבָא עֲלֵיהּ דְּרַבִּי: דּוֹלֶה מַיִם מִבּוֹרוֹת עֲמוּקִּים.
Rava lut le verset suivant au sujet de Rabbi Yehuda HaNasi : « Celui qui puise de l’eau dans des puits profonds » (voir Proverbes 20:5) ; ce verset décrit Rabbi Yehuda HaNasi, car en approfondissant la Torah, il a trouvé une source indiquant qu’une offrande à échelle variable expie la souillure involontaire des aliments sacrificiels lorsqu’on en consomme en état d’impureté rituelle.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: אֶקְרָא אֲנִי ״חַיָּה״; ״בְּהֵמָה״ לָמָּה נֶאֶמְרָה? נֶאֱמַר כָּאן ״בְּהֵמָה טְמֵאָה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״בְּהֵמָה טְמֵאָה״; מָה לְהַלָּן טוּמְאַת קוֹדֶשׁ, אַף כָּאן טוּמְאַת קוֹדֶשׁ.
C’est comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Ou si une personne a touché quelque chose d’impur, soit la carcasse d’un animal impur [ḥayya], soit la carcasse d’un animal domestique impur [behema] » (Lévitique 5:2). Rabbi Yehuda HaNasi dit : Puisqu’un animal domestique est aussi appelé ḥayya, il suffirait que je lise seulement la proposition du verset concernant une ḥayya. Pourquoi, alors, une proposition explicite concernant une behema est-elle énoncée ? C’est afin de dériver une analogie verbale. Il est dit dans le verset ici : « un animal domestique impur », et il est dit dans le verset plus bas, au sujet de celui qui souille intentionnellement une offrande en y prenant part alors qu’il est impur : « un animal domestique impur » (Lévitique 7:21). De même qu’en bas il s’agit de la souillure des aliments sacrificiels, de même ici, il s’agit de la souillure des aliments sacrificiels.
אַשְׁכְּחַן טוּמְאַת קוֹדֶשׁ, טוּמְאַת מִקְדָּשׁ מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא״ – אִיתַּקַּשׁ מִקְדָּשׁ לְקוֹדֶשׁ.
La Guemara continue : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle l’offrande à échelle variable expie la souillure des aliments sacrés ; d’où déduisons-nous qu’elle expie aussi la souillure du Temple lorsqu’on y entre en état d’impureté rituelle ? Le verset déclare, au sujet d’une femme après l’accouchement, qui est impure pour avoir enfanté : « Elle ne peut toucher aucun objet sacré et elle ne peut pas entrer dans le Temple » (Lévitique 12:4). Le verset met en parallèle le Temple et les objets sacrés pour enseigner que les halakhot qui s’appliquent à l’un s’appliquent aussi à l’autre. En conséquence, l’offrande à échelle variable expie les deux.
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי – דְּאָמַר מָר: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״ – לְרַבּוֹת אֶת הַתְּרוּמָה!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que l’obligation d’apporter une offrande à échelle variable est dérivée de ce verset, alors on devrait aussi être tenu d’apporter l’offrande s’il consomme de la terouma alors qu’il est impur, comme le Maître l’a dit, que le terme général « chose sacrée », dans le verset : « Elle ne peut toucher aucune chose sacrée, » sert à inclure la terouma dans l’interdiction. En conséquence, cela devrait également être inclus dans l’obligation d’apporter une offrande à échelle variable.
הָא מִיעֵט רַחֲמָנָא ״בָּהּ״. אֵימָא ״בָּהּ״ – לְמַעוֹטֵי מִקְדָּשׁ! מִסְתַּבְּרָא מִקְדָּשׁ לָא מְמַעֲטִינַן, שֶׁכֵּן בְּכָרֵת כְּמוֹתָהּ.
La Guemara explique : Le Miséricordieux exclut quelque chose par le terme « par lequel » (Lévitique 5:3). Devons-nous dire que le terme « par lequel » sert à exclure la profanation du Temple ? Non, il est raisonnable que nous n’excluions pas la profanation du Temple, car sa violation intentionnelle est punissable de karet, tout comme celui qui rend impurs des aliments sacrificiels en en consommant alors qu’il est impur. Au contraire, le terme doit servir à exclure celui qui consomme de la terouma alors qu’il est impur.
אַדְּרַבָּה, תְּרוּמָה לָא מְמַעֲטִינַן – שֶׁכֵּן אֲכִילָה כְּמוֹתָהּ!
La Guemara avance un contre-argument : Au contraire, nous ne devrions pas exclure celui qui consomme de la terouma alors qu’il est impur, car il s’agit d’une transgression commise par le fait de manger, semblable à celle de quelqu’un qui mange de la nourriture sacrificielle alors qu’il est impur. Par conséquent, il n’y a toujours aucune preuve qu’une personne soit tenue d’apporter une offrande à échelle variable pour avoir souillé le Temple.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת בִּשְׁלָמִים לָמָּה? אַחַת לִכְלָל, וְאַחַת לִפְרָט, וְאַחַת לְטוּמְאָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה סְתָם. וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה הִיא,
Au contraire, Rava a dit que cela peut être déduit de ce qui suit : Pourquoi la Torah mentionne-t-elle trois fois la punition de karet à l’égard de celui qui consomme des offrandes de paix alors qu’il est impur ? Les trois occurrences sont Lévitique 22:3, 7:20 et 7:21. Une fois, c’est pour appliquer la punition au cas général d’une personne rituellement impure qui consomme tout type d’offrande, et une fois, c’est pour l’appliquer au cas spécifique d’une offrande de paix, et une fois, c’est pour l’appliquer à un autre cas de souillure d’une chose sacrée qui est écrit dans la Torah sans préciser à quoi cela se réfère, et je ne sais pas d’après ce passage quel est ce cas .
הֱוֵי אוֹמֵר: טוּמְאַת קוֹדֶשׁ. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְטוּמְאַת קוֹדֶשׁ – דְּנָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְטוּמְאַת מִקְדָּשׁ.
Rava poursuit : Le seul passage qui décrit la souillure de quelque chose de sacré sans préciser la situation est le passage de la Torah qui traite d’une offrande à échelle variable apportée pour la souillure des aliments sacrificiels. Par conséquent, tu dois dire que la troisième mention de karet fait référence à la souillure des aliments sacrificiels. Mais si elle n’est pas nécessaire pour enseigner la question de la souillure des aliments sacrificiels, puisque cela a déjà été dérivé au moyen de l’analogie verbale de Rabbi Yehouda HaNassi, applique-la à la question de la souillure du Temple. En conséquence, celui qui souille intentionnellement le Temple en y entrant alors qu’il est impur est passible de karet, et il est raisonnable qu’il doive apporter une offrande à échelle variable s’il l’a fait involontairement.
וְהַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ! דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שָׁלֹשׁ כָּרֵיתוֹת בִּשְׁלָמִים לָמָּה? אַחַת לִכְלָל, וְאַחַת לִפְרָט, וְאַחַת לִדְבָרִים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין.
La Guemara demande : Mais cette troisième mention est nécessaire afin de l’interpréter conformément à la déclaration de Rabbi Abbahou, car Rabbi Abbahou dit : Pourquoi la Torah mentionne-t-elle trois fois la punition de karet à propos de celui qui consomme des offrandes de paix alors qu’il est rituellement impur ? Une fois, c’est pour appliquer la punition au cas général d’une personne impure qui consomme n’importe quel type d’offrande, et une fois, c’est pour l’appliquer au cas spécifique d’une offrande de paix, et une fois, c’est pour l’appliquer à une personne impure qui mange des éléments qui ne sont pas généralement mangés, comme l’encens.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: דְּבָרִים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן כָּרֵת מִשּׁוּם טוּמְאָה; לְאֵיתוֹיֵי חַטָּאת הַפְּנִימִית. דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כֹּל שֶׁאֵינוֹ קָרֵב עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן כִּשְׁלָמִים אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, מִשּׁוּם טוּמְאָה נָמֵי לָא; קָא מַשְׁמַע לַן דְּמִיחַיַּיב.
La Guemara ajoute : Et selon Rabbi Shimon, qui dit que, pour des éléments qui ne sont pas généralement mangés, on n’est pas passible de la punition de karet pour en consommer eux alors qu’on est rituellement impur, la troisième mention est nécessaire afin d’inclure le cas d’une personne impure qui mange un sacrifice expiatoire interne, car on aurait pu penser que, puisque Rabbi Shimon dit : Pour tout type d’offrande qui n’est pas sacrifié sur et dont le sang n’est pas appliqué sur l’autel extérieur de la manière dont les offrandes de paix le sont, on ne peut pas être passible de la punition de karetpour en manger si elle est piggul, c’est-à-dire pour manger une telle offrande si elle a été sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui est imparti. On aurait pu penser que, de même, pour une telle offrande, on n’est pas non plus passible de la punition de karetpour en consommer elle intentionnellement tout en étant rituellement impur ; la troisième mention nous enseigne que l’on est effectivement passible. Par conséquent, il n’y a toujours aucune preuve que l’on soit tenu d’apporter une offrande à échelle variable pour être entré involontairement dans le Temple en état d’impureté.
אֶלָּא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: שָׁלֹשׁ טוּמְאוֹת בִּשְׁלָמִים לָמָּה? אַחַת לִכְלָל, וְאַחַת לִפְרָט, וְאַחַת לְטוּמְאָה הַכְּתוּבָה בְּתוֹרָה סְתָם. וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה הִיא,
Au contraire, les Sages de Neharde’a ont dit au nom de Rava que cela peut être déduit de ce qui suit : Pourquoi la Torah mentionne-t-elle trois fois l’état d’impureté rituelle à l’égard de celui qui consomme des offrandes de paix alors qu’il est impur ? C’est-à-dire que, chacune des trois fois où la Torah mentionne la punition de karet, elle mentionne aussi le fait que la personne était impure à ce moment-là. Une fois, c’est pour le cas général d’une personne impure qui consomme n’importe quel type d’offrande, et une fois, c’est pour le cas spécifique de celui qui consomme une offrande de paix, et une fois, c’est pour l’appliquer à un autre cas de souillure d’une chose sacrée qui est écrit dans la Torah sans préciser à quoi cela se réfère, et je ne sais pas d’après ce passage quel est le cas .
הֱוֵי אוֹמֵר טוּמְאַת קוֹדֶשׁ; וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְטוּמְאַת קוֹדֶשׁ – דְּנָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְטוּמְאַת מִקְדָּשׁ.
Or, le seul passage qui décrit la profanation de quelque chose de sacré sans préciser la situation est le passage de la Torah qui traite d’une offrande à échelle variable apportée pour la profanation d’aliments sacrificiels. Par conséquent, tu dois dire que la troisième mention de karet renvoie à la profanation d’aliments sacrificiels. Mais si elle n’est pas nécessaire pour enseigner la question de la profanation d’aliments sacrificiels, puisque cela a déjà été dérivé au moyen de l’analogie verbale de Rabbi Yehuda HaNasi, applique-la à la question de la profanation du Temple.
וְהַאי נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ – אַיְּידֵי דְּבָעֵי לְמִכְתַּב כָּרֵת לְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ, כְּתַב נָמֵי טְמָאוֹת, דְּלָא סַגִּי לַהּ בְּלָאו הָכִי!
La Guemara demande : Mais cette troisième mention est également nécessaire, car puisqu’il est nécessaire que la Torah écrive la punition de karet trois fois afin de l’interpréter conformément à la déclaration de Rabbi Abbahu, elle doit aussi écrire que la personne était rituellement impure, car il ne suffit pas de mentionner la punition sans mentionner pour quoi la punition est donnée. En conséquence, il n’y a toujours aucune preuve qu’une personne est tenue d’apporter une offrande à échelle variable pour avoir souillé le Temple involontairement.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָתְיָא ״טוּמְאָתוֹ״–״טוּמְאָתוֹ״; כְּתִיב הָכָא: ״לְכֹל טוּמְאָתוֹ״,
Au contraire, Rava a dit : Cela est dérivé d’une analogie verbale entre les termes « son impureté » et « son impureté », comme suit : Il est écrit ici, au sujet d’une offrande à échelle variable : « Ou s’il touche l’impureté d’un homme, dans quelque forme que ce soit de son impureté par laquelle il peut devenir impur » (Lévitique 5:3),