אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. זוֹ הִיא שְׁבוּעַת בִּיטּוּי, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבַּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד.
il est passible d’une seule transgression. Puisque le second serment n’a interdit aucun acte en plus du premier serment, il n’est pas passible pour sa violation. La michna conclut : Ceci est un serment d’énonciation pour lequel on est passible de recevoir la flagellation pour sa violation intentionnelle, et d’apporter une offrande variable pour sa violation involontaire.
״זוֹ הִיא דְּחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת״ – אֲבָל ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל, לָא לָקֵי!
La Guemara déduit de la formulation de la michna : C’est précisément ce cas de serment sur une déclaration pour lequel on est passible de recevoir la flagellation pour sa violation intentionnelle. Mais, si une personne a déclaré : Par mon serment je mangerai, et ensuite elle n’a pas mangé, elle n’est pas flagellée. Vraisemblablement, c’est parce que la violation n’implique aucune action. Cette michna peut donc fournir une base à la décision de Rabbi Yoḥanan.
מִכְּדִי הַאי סְתָמָא וְהַאי סְתָמָא; מַאי חָזֵי דְּעָבֵיד כִּי הַאי סְתָמָא? לֶעְבֵּיד כִּי הַאי סְתָמָא!
La Guemara demande : Or, cette michna (27b) est anonyme, et cette autre michna (2a) est anonyme elle aussi. Qu’est-ce que Rabbi Yoḥanan a vu pour agir conformément à cette michna anonyme ? Qu’il agisse plutôt conformément à cette autre michna anonyme.
וּלְטַעְמָיךְ – רַבִּי גּוּפֵיהּ, הֵיכִי סְתַם לַן הָכָא הָכִי וְהָכָא הָכִי?
La Guemara ajoute une autre question : Et selon ton raisonnement, selon lequel les deux mishnayot ont le même poids, alors, en ce qui concerne Rabbi Yehouda HaNassi lui-même, lorsqu’il a rédigé la Michna, comment pouvait-il nous enseigner sans attribution à la fois cette opinion dans la michna ici et cette autre opinion dans la michna là-bas ? Cela entraînerait une contradiction.
אֶלָּא מֵעִיקָּרָא סָבַר לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, וְסַתְמַהּ, וַהֲדַר סָבַר אֵין לוֹקִין עָלָיו, וְסַתְמַהּ; וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
Au contraire, il est évident qu’au départ Rabbi Yehuda HaNasi soutenait que pour une violation d’un interdit qui n’implique pas d’action, on reçoit la flagellation, et c’est pourquoi il l’a enseignée comme une michna anonyme, et plus tard il s’est rétracté de son opinion et a soutenu qu’on ne reçoit pas la flagellation pour une violation d’un tel interdit, et c’est pourquoi il a enseigné cette opinion comme une michna anonyme. Et il a laissé la première michna (2a) telle quelle, parce qu’une michna ne bouge pas de sa place, c’est-à-dire que, puisque les élèves avaient déjà appris cette michna, il a été jugé inapproprié de la retirer. Sur la base de cette logique, Rabbi Yoḥanan a statué conformément à la michna ultérieure (27b).
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא – כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וּלְמַלְקוֹת; מַרְאוֹת נְגָעִים – מַאי מַלְקוֹת אִיכָּא? בְּקוֹצֵץ בַּהַרְתּוֹ, וּכְרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא; דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״הִשָּׁמֶר״, ״פֶּן״ וְ״אַל״ – אֵינוֹ אֶלָּא לֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara précise : Selon quelle opinion as-tu interprété la michna ? Selon l’opinion de Rabbi Yishmael, et il s’agit d’une responsabilité de recevoir la flagellation. La Guemara soulève cette question : Mais dans le cas parallèle des nuances de marques lépreuses, quelle punition de flagellation y a-t-il ? La Guemara répond : Il y a une punition de flagellation dans un cas où quelqu’un coupe sa marque lépreuse blanche comme neige [baheret], et conformément au principe selon lequel Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit, comme Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit : Partout où il est écrit : Observe, ou : De peur que, ou : Ne, ce n’est rien d’autre qu’une interdiction. De même, en ce qui concerne la lèpre, le verset déclare : « Observe la marque lépreuse » (Deutéronome 24:8), ce qui, selon le principe de Rabbi Ile’a, enseigne une interdiction, à savoir qu’il est interdit d’enlever la marque. En conséquence, celui qui viole cette interdiction est passible de flagellation.
יְצִיאוֹת שַׁבָּת, מַאי מַלְקוֹת אִיכָּא? לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין הוּא – וְכׇל לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין, אֵין לוֹקִין עָלָיו! מִשּׁוּם הָכִי קָא מוֹקֵימְנָא כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִין – לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara demande en outre : Mais dans la clause parallèle des actes de faire sortir qui sont interdits le Chabbat, quelle peine de bastonnade y a-t-il ? L’interdiction d’agir ainsi est une interdiction dans la Torah qui peut potentiellement servir de fondement à une peine capitale imposée par le tribunal, et le principe généralement admis est que, s’agissant de la violation de toute interdiction dans la Torah qui peut potentiellement servir de fondement à une peine capitale imposée par le tribunal, on ne reçoit pas de flagellation pour sa violation même si aucune peine de mort n’est appliquée, car cette interdiction n’est punissable que par la mort. La Guemara répond : C’est pour cette raison que nous avons interprété la michna comme étant conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, car il dit que, s’agissant d’une interdiction dans la Torah qui peut potentiellement servir de fondement à une peine capitale imposée par le tribunal, on reçoit la flagellation pour sa violation dans un cas où il n’y a pas de peine de mort effective.
הָא לָאו הָכִי, קָיְימָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא?! קַשְׁיָא יְדִיעוֹת! לָאו אָמְרַתְּ: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא – וּלְמַלְקוּת? רַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי – וּלְמַלְקוּת.
La Guemara demande : Est-ce à dire que, n’était cette raison, la michna pourrait être interprétée conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient qu’on ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé de telles interdictions ? Mais alors, la question soulevée plus haut au sujet du fait que la michna détaille les cas de conscience de l’impureté du Temple ou de ses aliments sacrificiels pose une difficulté, car Rabbi Akiva soutient qu’on n’est pas passible si l’on est entré dans le Temple sans avoir conscience du fait que l’endroit où l’on est entré était bien le Temple, alors que la michna indique qu’on est passible dans un tel cas. La Guemara répond : N’as-tu pas dit plus haut qu’il est possible de conclure que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmaël et que la responsabilité mentionnée dans la michna est une responsabilité de recevoir des coups de fouet ? De même, il est aussi possible de dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva et que la responsabilité mentionnée dans la michna est une responsabilité de recevoir des coups de fouet.
אִי הָכִי, ״יְדִיעוֹת״?! ״הַתְרָאוֹת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! הָא לָא קַשְׁיָא, תְּנִי ״יְדִיעוֹת דְּהַתְרָאוֹת״.
La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi le tanna a-t-il employé le terme : cas de prise de conscience, qui est généralement utilisé pour des cas où la transgression a été commise dans un état d’absence de conscience, puis où une prise de conscience ultérieure est nécessaire pour que la personne soit tenue d’apporter une offrande ? Le tannaaurait dû dire à la place : Avertissements préalables, puisque l’avertissement préalable est une condition nécessaire pour pouvoir infliger la flagellation pour une transgression intentionnelle. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile ; corrige et enseigne la michna comme disant : cas de prise de conscience des avertissements préalables.
אִי הָכִי, ״שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע״?! תַּרְתֵּי הוּא דְּהָוְיָין! וְתוּ, ״אֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וִידִיעָה בַּסּוֹף וְהֶעְלֵם בֵּינָתַיִם״ – הַעֲלָמָה לְמַלְקוּת מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? וְתוּ, ״הֲרֵי זֶה בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד״!
La Guemara rejette la suggestion selon laquelle la michna fait référence à la responsabilité de recevoir des coups de fouet : Si tel est le cas, si la michna fait référence à la responsabilité de recevoir des coups de fouet, pourquoi affirme-t-elle qu’il y a deux types qui font quatre ? Il n’y a que deux types. Puisque la personne a été avertie au préalable, elle est certainement pleinement consciente de tous les aspects de sa transgression. En conséquence, il n’y a que deux cas de responsabilité : pour une personne rituellement impure qui entre dans le Temple et pour une personne rituellement impure qui consomme des aliments sacrificiels. Et de plus, la suite de la michna énonce le cas : dans lequel quelqu’un avait conscience au début et conscience à la fin, mais a eu une interruption de conscience entre les deux, au moment où il a effectivement transgressé. La Guemara demande : Quelle est la pertinence des interruptions de conscience pour la responsabilité d’une personne de recevoir des coups de fouet ? Et de plus, cette clause conclut explicitement : Cette personne est tenue d’apporter une offrande à échelle variable. Il est donc clair que la michna ne fait pas référence à la responsabilité de recevoir des coups de fouet.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא, וְנָסֵיב לַהּ אַלִּיבָּא דְתַנָּאֵי. בִּידִיעוֹת – נָסֵיב לַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, בִּשְׁבוּעוֹת – נָסֵיב לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Ayant rejeté la suggestion selon laquelle la michna fait référence à la responsabilité d’être puni par des coups de fouet, elle traite de la difficulté soulevée ci-dessus selon laquelle la décision de la michna concernant les serments n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, et sa décision concernant les cas où une personne a conscience de la profanation du Temple ou de ses aliments sacrificiels n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Si tel est le cas, de qui l’opinion est exprimée dans la michna ? Au contraire, Rav Yosef a dit : La michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et il formule la michna selon différents tanna’im, comme suit : En ce qui concerne les cas de conscience de la profanation du Temple ou de ses aliments sacrificiels, il la formule conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, et en ce qui concerne les serments, il la formule conformément à l’opinion de Rabbi Akiva.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתָא לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, וְאָמַר לִי: לָא תֵּימָא רַבִּי נָסֵיב לַהּ אַלִּיבָּא דְתַנָּאֵי – וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ;
Rav Ashi a dit : J’ai dit cette déclaration de Rav Yosef devant Rav Kahana, et il m’a dit : Ne dis pas que Rabbi Yehouda HaNassi formule la michna selon différents tanna’im, alors que lui-même ne soutient pas cela.
אֶלָּא רַבִּי טַעְמֵיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ מְפָרֵשׁ, דְּתַנְיָא: מִנַּיִן שֶׁאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה וִידִיעָה בַּסּוֹף וְהֶעְלֵם בֵּינָתַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעְלַם״ ״וְנֶעְלַם״ שְׁנֵי פְּעָמִים, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
Rav Kahana poursuivit : Au contraire, Rabbi Yehuda HaNasi explique son propre raisonnement, comme cela est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit qu’une personne est tenue d’apporter une offrande à échelle variable seulement pour des cas dans lesquels elle avait conscience au début et conscience à la fin et a eu une interruption de conscience seulement entre les deux, au moment où elle a effectivement transgressé ? Les versets déclarent au sujet de la conscience qu’a une personne du fait qu’elle était impure : « Et cela fut caché », « et cela fut caché » (Lévitique 5:2–3), mentionnant la dissimulation deux fois. La première mention est nécessaire pour enseigner qu’une personne n’est tenue d’apporter une offrande que lorsqu’elle n’avait pas conscience de son état au moment de la transgression. La seconde mention est superflue et sert à enseigner une condition supplémentaire de responsabilité : qu’elle doit avoir eu conscience de son état avant la transgression. Telle est la déclaration de Rabbi Akiva.
רַבִּי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר:
La baraita continue : Rabbi Yehuda HaNasi dit : Cette preuve n’est pas nécessaire, car il est dit dans le verset :