הָא דּוּמְיָא דְּמַרְאוֹת נְגָעִים קָתָנֵי – מָה הָתָם כּוּלְּהוּ לְחִיּוּבָא, אַף הָכָא נָמֵי כּוּלְּהוּ לְחִיּוּבָא!
Mais la michna enseigne ces cas comme semblables aux différentes nuances de marques de lèpre, ce qui indique que, de même que là-bas, toutes les quatre d’entre elles sont des nuances pour lesquelles il y a obligation d’apporter une offrande, de même ici, en ce qui concerne les serments et les cas de prise de conscience de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, toutes les quatre d’entre elles sont des cas pour lesquels il y a obligation d’apporter une offrande.
לְעוֹלָם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל; וְכִי לָא מְחַיֵּיב רַבִּי יִשְׁמָעֵאל לְשֶׁעָבַר – קׇרְבָּן; אֲבָל מַלְקוֹת חַיּוֹבֵי מְחַיֵּיב.
La Guemara propose une résolution différente : En réalité, la michna exprime l’opinion de Rabbi Yishmaël. Et bien que Rabbi Yishmaël ne tienne pas une personne pour responsable des serments portant sur le passé, cela ne concerne que l’obligation d’apporter une offrande ; mais il tient bien une personne pour responsable de recevoir la flagellation.
וְכִדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה שְׁבוּעַת שֶׁקֶר דּוּמְיָא דִּשְׁבוּעַת שָׁוְא; מָה שָׁוְא לְשֶׁעָבַר, אַף שֶׁקֶר נָמֵי לְשֶׁעָבַר.
Et cela est conforme à la déclaration de Rava, car Rava dit : La Torah étend explicitement l’interdiction de prêter un faux serment afin qu’elle soit semblable à l’interdiction d’un serment vain, pour enseigner que l’on reçoit la flagellation pour sa transgression. Il s’ensuit que, de même que un serment prêté en vain concerne le passé et rend passible de la flagellation, de même, prêter un faux serment qui concerne le passé rend passible de la flagellation.
בִּשְׁלָמָא ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ – כִּדְרָבָא; ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וְאָכַל נָמֵי – לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא; אֶלָּא ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל – אַמַּאי? לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא!
La Guemara demande : Soit admis que celui qui a déclaré : Par mon serment j’ai mangé, alors qu’en réalité il n’a pas mangé, ou celui qui a déclaré : Par mon serment je n’ai pas mangé, alors qu’en réalité il a mangé, est passible de flagellation, car cela est conforme à la déclaration de Rava. Et aussi si quelqu’un a déclaré : Par mon serment je ne mangerai pas, et il a mangé en violation de son serment, il est passible de flagellation, car il s’agit d’une interdiction qui implique une action, et, en général, de telles interdictions sont punies de flagellation. Mais si quelqu’un a déclaré : Par mon serment je mangerai, et en violation de son serment il n’a pas mangé, pourquoi serait-il passible de flagellation ? Il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action. Le principe généralement admis est qu’on n’est pas passible de flagellation pour avoir transgressé une interdiction sans accomplir d’action.
קָסָבַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara répond : Rabbi Yishmael n’est pas d’accord avec le principe généralement admis et soutient que l’on reçoit la flagellation pour la violation d’une interdiction qui n’implique pas d’action.
אִי הָכִי, קַשְׁיָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן!
La Guemara objecte : Si c’est le cas, alors une difficulté surgit entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה;
Comme le dit Rabbi Yoḥanan : La halakha est toujours conforme à la décision d’une michna non attribuée. Puisque la michna ici n’est pas attribuée et suppose qu’une personne reçoit la flagellation pour avoir prêté un faux serment, Rabbi Yoḥanan devrait statuer que telle est la halakha.
וְאִתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זוֹ הַיּוֹם״, וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אֲכָלָהּ – רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵינוֹ לוֹקֶה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – הַתְרָאַת סָפֵק הִיא, וְהַתְרָאַת סָפֵק לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
Et une controverse amoraïque fut énoncée au sujet de celui qui a dit : Par mon serment, je mangerai ce pain aujourd’hui, et le jour passa et il ne le mangea pas. Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux : Il ne reçoit pas la flagellation pour avoir prêté un faux serment. Ils sont en désaccord quant à la raison pour laquelle il ne reçoit pas la flagellation. Rabbi Yoḥanan dit : Il ne reçoit pas la flagellation en raison du fait qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action, car il viole le serment en s’abstenant d’accomplir une action plutôt qu’en accomplissant une action, et le principe est le suivant : En ce qui concerne toute interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation pour sa violation. Et Reish Lakish dit : Il ne reçoit pas la flagellation parce qu’il s’agit d’un avertissement incertain, car on ne peut pas l’avertir avant qu’il ne manque à accomplir le serment, puisque tant qu’il reste du temps dans la journée, il peut encore plus tard manger le pain et accomplir le serment ; et un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement. Il est donc évident que Rabbi Yoḥanan ne statue pas conformément à la michna ici.
רַבִּי יוֹחָנָן סְתָמָא אַחֲרִינָא אַשְׁכַּח.
La Guemara résout la difficulté : Rabbi Yoḥanan a trouvé une autre michna non attribuée qui soutient qu’on ne reçoit pas de flagellation pour une interdiction qui n’implique pas d’action, et il statue conformément à cette michna.
הֵי סְתָמָא? אִילֵּימָא הַאי סְתָמָא – דִּתְנַן: אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר וְהַשּׁוֹבֵר בַּטָּמֵא – אֵינוֹ לוֹקֶה אֶת הָאַרְבָּעִים;
La Guemara demande : quelle autre michna non attribuée a-t-il trouvée ? Si nous disons qu’il a trouvé cette michna non attribuée, comme nous l’avons appris (Pesaḥim 84a) : Mais celui qui laisse une partie de la viande d’une offrande pascale rituellement pure jusqu’au matin du quinze nissan et celui qui brise un os d’une offrande pascale rituellement impure ne reçoit pas quarante coups de fouet, cela est difficile.
בִּשְׁלָמָא שׁוֹבֵר בַּטָּמֵא, דִּכְתִיב ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בּוֹ״ – בְּכָשֵׁר וְלֹא בְּפָסוּל. אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִים עָלָיו?
D’abord, la Guemara explique comment cette michna démontre l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Soit admis que briser un os d’une offrande pascale impure n’entraîne pas la flagellation, comme il est écrit : « Vous n’y briserez aucun os » (Exode 12:46). L’expression « en elle » indique que le verset ne se réfère qu’à une offrande pascale valide, mais non à une offrande disqualifiée, telle qu’une offrande impure. Mais, dans le cas de celui qui laisse une partie de la viande d’une offrande pascale pure, quelle est la raison pour laquelle il n’est pas flagellé ? N’est-ce pas parce qu’il s’agit d’une violation d’un interdit qui n’implique pas d’action, et que pour la violation de tout interdit qui n’implique pas d’action, on n’est pas flagellé ?
וּמִמַּאי דְּרַבִּי יַעֲקֹב הִיא – דְּאָמַר לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו? דִּלְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא – וּמִשּׁוּם דְּבָא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה; הָא לָאו הָכִי, לָקֵי!
La Guemara remet maintenant en question cette explication de la michna : Mais d’où est-il évident que cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Ya’akov, qui dit que pour la violation d’un interdit qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation ? Peut-être la michna est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et il soutient que la raison pour laquelle la michna statue qu’on ne reçoit pas la flagellation est due au fait que le verset vient placer la mitzva positive de brûler la viande restante après l’interdit de laisser de la viande en reste, et on ne reçoit pas la flagellation pour un interdit dont la violation oblige à accomplir une mitzva positive. Mais sans cela, on recevrait la flagellation, malgré le fait qu’il s’agisse d’un interdit qui n’implique pas d’action. Puisque la michna anonyme n’est pas nécessairement conforme à l’opinion de Rabbi Yaakov, elle ne peut pas servir de fondement à la décision de Rabbi Yoḥanan.
דְּתַנְיָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַּעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו; דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִים עָלָיו.
La Guemara cite la source des opinions de Rabbi Yaakov et de Rabbi Yehuda : Comme il est enseigné dans une baraita : « Et vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Le verset vient placer la mitsva positive de brûler la viande restante après l’interdiction d’en laisser, pour dire que l’on ne reçoit pas de flagellation pour sa violation ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov dit : Ce n’est pas pour cette raison ; plutôt, c’est en raison du fait qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action, et pour la violation d’une interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas de flagellation.
אֶלָּא הַאי סְתָמָא אַשְׁכַּח: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, וַאֲכָלָהּ –
Au contraire, Rabbi Yoḥanan a trouvé cette michna sans attribution, qui enseigne (27b) : Si quelqu’un déclare : Par mon serment, je ne mangerai pas ce pain, et déclare immédiatement : Par mon serment, je ne le mangerai pas, et ensuite il l’a mangé,