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לַכֹּל מְגַלְגְּלִין, חוּץ מִשָּׂכִיר – שֶׁאֵין מְגַלְגְּלִין. רַב חִסְדָּא אָמַר: לַכֹּל אֵין מְקִילִּין, חוּץ מִשָּׂכִיר – דִּמְקִילִּין. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ לִפְתּוֹחַ לוֹ.
Tout serment, y compris un serment encouru en vertu de la loi rabbinique, peut être étendu afin de rendre la personne qui le prête passible de prêter un serment supplémentaire, sauf le serment d’un travailleur salarié, qui ne peut pas être étendu, puisque le serment du travailleur salarié n’a été institué que pour apaiser les inquiétudes de l’employeur. Rav Ḥisda dit : Pour tous, les Sages ne sont pas indulgents, en ce qu’ils étendent tout serment qu’ils encourent afin de leur imposer des serments supplémentaires, sauf pour un travailleur salarié, envers qui ils sont indulgents. La Guemara demande : Quelle est la différence entre les décisions de Rav Houna et Rav Ḥisda ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux quant à savoir si le tribunal initie l’extension d’un serment pour lui, c’est-à-dire que, même lorsque l’autre plaideur ne l’a pas suggéré, le tribunal étend le serment initial pour y inclure un serment concernant d’autres revendications.
וְהַשְּׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב, דְּאָמַר קְרָא: ״וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה״ – וַאֲפִילּוּ דִּיבּוּר מְשַׁמֶּטֶת.
§ La mishna enseigne : l’année sabbatique annule l’obligation de prêter serment au sujet d’une dette, tout comme elle annule une dette. La Guemara demande : D’où cela est-il dérivé ? Rav Giddel dit que Rav dit : Cela est dérivé du fait que le verset déclare : « Et voici la parole [devar] de la remise : tout créancier remettra ce qu’il a prêté à son prochain ; il ne l’exigera pas de son prochain et de son frère, car la remise du Seigneur a été proclamée » (Deutéronome 15:2). Puisque le mot devar signifie aussi déclaration, cela enseigne que l’année sabbatique libère, c’est-à-dire annule, même une déclaration, c’est-à-dire un serment.
הֲדַרַן עֲלָךְ כׇּל הַנִּשְׁבָּעִין
מַתְנִי׳ אַרְבָּעָה שׁוֹמְרִין הֵן: שׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר.
MICHNA :Il existe quatre types de dépositaires, auxquels s’appliquent différentes halakhot. Les voici : un dépositaire non rémunéré, qui ne reçoit aucune compensation pour la garde de l’objet confié à sa charge ; et un emprunteur, qui reçoit un objet en prêt pour son propre usage sans payer de frais de location ; un dépositaire rémunéré, qui reçoit un salaire pour la garde de l’objet déposé ; et un locataire, c’est-à-dire quelqu’un qui paie des frais pour l’usage d’un objet ou d’un animal.
שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע עַל הַכֹּל, וְהַשּׁוֹאֵל מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּל.
Dans le cas où l’un de ces dépositaires est incapable de restituer à son propriétaire l’objet qui lui a été confié, la halakha concernant la responsabilité dépend de ce qui est arrivé à l’objet et du type de dépositaire : un dépositaire non rémunéré prête serment attestant qu’il n’a pas été négligent dans la garde de l’objet et est alors exonéré de responsabilité pour tout, c’est-à-dire pour tous les types de dommages, que l’objet ait été perdu, volé, endommagé, ou que l’animal soit mort. En revanche, un emprunteur n’a pas la possibilité de prêter serment et paie pour tout, que l’objet ait été volé, perdu, endommagé, ou que l’animal soit mort, même si cela s’est produit à la suite d’un accident inévitable.
נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר – נִשְׁבָּעִין עַל הַשְּׁבוּרָה וְעַל הַשְּׁבוּיָה וְעַל הַמֵּתָה, וּמְשַׁלְּמִין אֶת הָאֲבֵדָה וְאֶת הַגְּנֵיבָה.
Les halakhot d’un dépositaire rémunéré et d’un locataire sont les mêmes : ils prêtent serment au sujet d’un animal blessé, et d’un animal capturé, et d’un animal mort, attestant que ces incidents n’ont pas été causés par négligence, mais plutôt par un accident inévitable, et ils sont alors exonérés de responsabilité. Mais ils doivent payer si le dépôt ne peut pas être restitué en raison d’une perte ou d’un vol, même si ceux-ci n’ont pas été causés par négligence.
אָמַר לְשׁוֹמֵר חִנָּם: ״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ אָמַר לוֹ: ״מֵת״ – וְהוּא שֶׁנִּשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ אָבַד; ״נִשְׁבַּר״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ אָבַד. ״נִשְׁבָּה״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִגְנַב אוֹ אָבַד; ״נִגְנַב״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ אָבַד; ״אָבַד״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
La michna précise : Si le propriétaire d’un bœuf a dit à un gardien non rémunéré : Où est mon bœuf ? Et le gardien non rémunéré lui a dit : Il est mort, mais en vérité il avait été blessé, ou capturé, ou volé, ou perdu ; ou si le gardien a répondu : Il a été blessé, mais en vérité il était mort, ou avait été capturé, ou volé, ou perdu ; ou s’il a répondu : Il a été capturé, mais en vérité il était mort, ou avait été blessé, ou volé, ou perdu ; ou s’il a répondu : Il a été volé, mais en vérité il était mort, ou avait été blessé, ou capturé, ou perdu ; ou s’il a répondu : Il a été perdu, mais en vérité il était mort, ou avait été blessé, ou capturé, ou volé, dans tous les cas ci-dessus, si le propriétaire du bœuf a alors dit : Je t’administre un serment concernant ton affirmation, et le gardien non rémunéré a dit : Amen, il est exempté d’apporter une offrande de culpabilité, malgré le fait qu’il a prêté un faux serment. La raison en est que son faux serment ne l’a pas exempté de l’obligation de payer.
״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ אָמַר לוֹ: ״אֵינִי יוֹדֵעַ מָה אַתָּה סָח״ – וְהוּא שֶׁמֵּת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִגְנַב אוֹ אָבַד; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״ – פָּטוּר.
Si le propriétaire dit à un dépositaire non rémunéré : Où est mon bœuf ? Et le dépositaire non rémunéré lui dit : Je ne sais pas de quoi tu parles, mais la vérité était qu’il est mort, ou a été blessé, ou capturé, ou volé, ou perdu, et le propriétaire dit : Je t’impose un serment concernant ta déclaration, et le dépositaire non rémunéré dit : Amen, il est exempté d’apporter une offrande de culpabilité, puisqu’il n’aurait pas été tenu de payer dans aucun de ces cas.
״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ אָמַר לוֹ: ״אָבַד״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״; וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
Mais si le propriétaire dit au dépositaire non rémunéré : Où est mon bœuf ? Et le dépositaire non rémunéré lui dit : Il est perdu, et le propriétaire dit : Je t’impose un serment concernant ta déclaration, et le dépositaire non rémunéré dit : Amen, et ensuite des témoins attestent que le dépositaire l’a consommé, il paie au propriétaire le principal, puisqu’il a pris le bœuf pour lui-même. Mais s’il n’y avait pas de témoins, et qu’après avoir prêté serment il a admis de lui-même qu’il avait volé le bœuf et prêté un faux serment, alors il paie au propriétaire le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième, et il apporte une offrande de culpabilité pour obtenir l’expiation, comme dans tout autre cas où quelqu’un prête un faux serment au sujet d’un dépôt.
״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ וְאָמַר לוֹ: ״נִגְנַב״; ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״; וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
De même, si le propriétaire a dit au dépositaire non rémunéré : Où est mon bœuf ? Et le dépositaire non rémunéré lui a dit : Il a été volé, et le propriétaire a dit : Je t’administre un serment concernant ta déclaration, et le dépositaire non rémunéré a dit : Amen, et ensuite des témoins attestent que le dépositaire l’a volé, il paie le double du principal. S’il a admis de lui-même qu’il l’a volé, alors il est exempt du paiement double pour vol, mais paie le principal et le supplément d’un cinquième, et apporte une offrande de culpabilité pour obtenir l’expiation.
אָמַר לְאֶחָד בַּשּׁוּק: ״הֵיכָן שׁוֹרִי שֶׁגָּנַבְתָּ?״ הוּא אוֹמֵר: ״לֹא גָּנַבְתִּי״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. רָאָה עֵדִים שֶׁמְּמַשְׁמְשִׁין וּבָאִין, אָמַר: ״גָּנַבְתִּי, אֲבָל לֹא טָבַחְתִּי וְלֹא מָכַרְתִּי״ – אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא קֶרֶן.
Si le propriétaire d’un bœuf a dit à quelqu’un sur le marché, c’est-à-dire à un étranger qui n’était pas dépositaire : Où est mon bœuf que tu as volé ? Et l’accusé dit : Je ne l’ai pas volé, et ensuite des témoins attestent que l’accusé l’a bien volé, il paie le double. S’il l’a abattu ou vendu, il paie au quadruple ou au quintuple. Si l’accusé a vu des témoins s’approcher pour témoigner contre lui, et qu’à ce moment-là il a dit : J’admets que j’ai volé l’animal mais je ne l’ai ni abattu ni vendu, il ne paie que le principal.
אָמַר לְשׁוֹאֵל: ״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ אָמַר לוֹ:
Si le propriétaire a dit à l'emprunteur : Où est mon bœuf ? Et l'emprunteur lui a dit :

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